Dans les cas visés à l’art. 6, par. 2, de la convention, les institutions de l’État dont la législation est applicable et qui sont désignées au par. 2 attestent sur requête que le travailleur détaché reste soumis à la législation de cet État.
L’attestation est établie en deux exemplaires sur la formule prévue à cet effet, ce
- en Suisse par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et par l’assureur-accidents compétent;
- au Liechtenstein par l’Institut liechtensteinois et par l’assureur-accidents compétent.
L’attestation prévue aux par. 1 et 2 doit être présentée aux organismes compétents de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que de l’assurance-accidents de l’État où le travailleur est occupé temporairement, ce par le représentant de l’employeur dans cet État ou, en l’absence d’un tel représentant, par le travailleur lui-même.
Si la durée du détachement doit être prolongée au-delà de la période initiale de 24 mois fixée à l’art. 6, par. 2, de la convention, l’employeur intéressé doit, avant l’expiration de ladite période et avec l’accord du travailleur concerné, présenter une demande de prolongation conformément à l’art. 8 de la convention auprès de l’autorité compétente de l’État contractant sur le territoire duquel ledit employeur a son siège, à savoir Les autorités compétentes se mettent d’accord par échange de lettres et communiquent leur décision aux organismes compétents de leur pays.
- en Suisse à l’Office fédéral des assurances sociales
- au Liechtenstein au Gouvernement ou à l’organisme que celui-ci a désigné.