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0.831.109.514.12

Arrangement administratif
concernant les modalités d’application de la Convention
de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse
et la Principauté de Liechtenstein

RO 1990 656

Traduction1

Conclu le 16 mars 1990

Entré en vigueur le 1er mai 1990

(Etat le 1er octobre 1997)

Conformément à l’art. 24, let. a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 8 mars 1989 2 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, appelée ci-après «la Convention»,

les autorités compétentes, à savoir

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

sont convenues des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Les organismes de liaison au sens de l’art. 24, let. b, de la convention sont:

en Suisse:

  1. La Caisse suisse de compensation, à Genève, (appelée ci-après «la Caisse suisse de compensation») pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
  2. L’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour l’assurance-accidents obligatoire ainsi que pour les allocations familiales;

au Liechtenstein:

  1. L’Assurance-vieillesse et survivants liechtensteinoise, l’Assurance-invalidité et la Caisse d’allocations familiales, à Vaduz, appelées ci-après «l’Institut liechtensteinois», pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que pour les allocations familiales;
  2. l’Office de l’économie publique, à Vaduz, pour l’assurance-accidents obligatoire.

Art. 2

Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, établissent d’un commun accord les formules nécessaires à l’application de la convention et du présent arrangement.

Titre II Législation applicable

Art. 3

Les demandes au sens de l’art. 5, par. 4, deuxième phrase, de la convention doivent être déposées dans le délai d’un an après réception de la décision de cotisations, ce auprès

  1. de la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, en cas de domicile en Suisse,
  2. de l’Institut liechtensteinois, en cas de domicile au Liechtenstein.

Cette demande doit être accompagnée d’un relevé des cotisations à verser pour la même période conformément à la législation de l’autre État contractant. Dans les cas motivés, ce relevé peut être produit ultérieurement.

Le relevé mentionné au par. 2 est établi à la demande du requérant

  1. en Suisse, par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
  2. au Liechtenstein, par l’Institut liechtensteinois.

Art. 4

Dans les cas visés à l’art. 6, par. 2, de la convention, les institutions de l’État dont la législation est applicable et qui sont désignées au par. 2 attestent sur requête que le travailleur détaché reste soumis à la législation de cet État.

L’attestation est établie en deux exemplaires sur la formule prévue à cet effet, ce

  1. en Suisse par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et par l’assureur-accidents compétent;
  2. au Liechtenstein par l’Institut liechtensteinois et par l’assureur-accidents compétent.

L’attestation prévue aux par. 1 et 2 doit être présentée aux organismes compétents de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que de l’assurance-accidents de l’État où le travailleur est occupé temporairement, ce par le représentant de l’employeur dans cet État ou, en l’absence d’un tel représentant, par le travailleur lui-même.

Si la durée du détachement doit être prolongée au-delà de la période initiale de 24 mois fixée à l’art. 6, par. 2, de la convention, l’employeur intéressé doit, avant l’expiration de ladite période et avec l’accord du travailleur concerné, présenter une demande de prolongation conformément à l’art. 8 de la convention auprès de l’autorité compétente de l’État contractant sur le territoire duquel ledit employeur a son siège, à savoir Les autorités compétentes se mettent d’accord par échange de lettres et communiquent leur décision aux organismes compétents de leur pays.

  1. en Suisse à l’Office fédéral des assurances sociales
  2. au Liechtenstein au Gouvernement ou à l’organisme que celui-ci a désigné.

Titre III Dispositions particulières

Chapitre premier Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Art. 5

Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des deux États contractants et qui prétendent une rente des assurances de chacun de ces États, conformément à la convention, adressent une seule demande pour les deux rentes à l’institution compétente de l’État de résidence et sur la formule prévue par l’assurance de cet État; la demande est adressée

  1. En Suisse, à l’institution compétente selon la législation suisse;
  2. Au Liechtenstein, à l’Institut liechtensteinois.

Les personnes qui résident sur le territoire d’un État tiers et qui prétendent une rente de l’assurance de chacun des deux États contractants conformément à la convention, adressent une seule demande pour les deux rentes à la représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente et sur la formule de l’assurance suisse ou liechtensteinoise.

Art. 6

Dans les cas prévus à l’art. 5, l’institution saisie de la demande inscrit la date de réception sur la formule, vérifie si la demande est établie de manière complète, atteste dans la mesure du possible l’exactitude des indications données sur la formule ainsi que la validité des documents qui y sont annexés et examine si une éventuelle demande d’ajournement porte sur la part de rente suisse ou liechtensteinoise ou sur les deux parts de rente.

Dans les cas prévus

  1. à l’art. 5, par. 1, let. a, la caisse de compensation compétente procède au rassemblement des comptes individuels de l’assuré, puis transmet la demande de rente et les annexes à la Caisse suisse de compensation. La demande doit être accompagnée de la communication, sur une formule spéciale établie en deux exemplaires, des périodes d’assurance et des périodes assimilées accomplies dans l’assurance suisse ainsi que des cotisations et revenus correspondants. En cas de demande de rente d’invalidité liechtensteinoise, il convient d’annexer également un double de la décision de la commission de l’assurance-invalidité;
  2. à l’art. 5, par. 2, la représentation suisse à l’étranger transmet la demande de rente et ses annexes à la Caisse suisse de compensation.

Art. 7

  1. La Caisse suisse de compensation adresse à l’Institut liechtensteinois les demandes de rentes présentées conformément à l’art. 5, par. 1, let. a, et par. 2, ainsi que le relevé des périodes de cotisations, des périodes assimilées accomplies dans l’assurance suisse et des revenus correspondants provenant d’une activité lucrative. Elle joint également aux demandes de rentes d’invalidité liechtensteinoises formulées par des personnes résidant en Suisse ou par des ressortissants suisses résidant dans un État tiers un double du prononcé de la Commission de l’assurance-invalidité compétente;
  2. L’institut liechtensteinois adresse à la Caisse suisse de compensation les demandes de rentes présentées conformément à l’art. 5, par. 1, let. b, ainsi que le relevé des périodes de cotisations, des périodes assimilées accomplies dans l’assurance liechtensteinoise et des revenus correspondants provenant d’une activité lucrative. Il joint également aux demandes de rentes d’invalidité suisses formulées par des personnes résidant au Liechtenstein un double du prononcé de la décision de la Commission de l’assu-rance-invalidité.
  3. Après réception d’une demande présentée conformément au par. 1, let. a, l’Institut liechtensteinois transmet à la Caisse suisse de compensation le relevé des périodes de cotisations, des périodes assimilées accomplies dans l’assurance liechtensteinoise ou des revenus correspondants provenant d’une activité lucrative. Elle lui communique en même temps le rapport des revenus qu’elle a déterminé conformément à l’art. 10, let. c de la convention. Dans le cas d’une demande de rente d’invalidité liechtensteinoise présentée par un ressortissant liechtensteinois dans un État tiers, il joint en outre un double du prononcé de la Commission de l’assurance-invalidité;
  4. Après réception d’une demande présentée conformément au par. 1, let. b, la Caisse suisse de compensation transmet à l’Institut liechtensteinois le relevé des périodes de cotisations, des périodes assimilées accomplies dans l’assurance suisse et des revenus correspondants provenant d’une activité lucrative. Elle lui communique en même temps le rapport des revenus qu’elle a déterminé conformément à l’art. 10, let. c, de la convention.

Art. 8

La Caisse suisse de compensation et l’Institut liechtensteinois déterminent les parts de rentes dont le paiement leur incombe et, le cas échéant, le complément différentiel prévu à l’art. 11 de la convention, et s’en donnent mutuellement connaissance.

Dans les cas prévus à l’art. 5, par. 1, let. a, la Caisse suisse de compensation donne ensuite à la caisse de compensation compétente les indications pour le calcul de la part de rente suisse et du complément différentiel éventuel; elle informe l’Institut liechtensteinois.

Art. 9

L’institution compétente suisse notifie sa décision sur le droit à une rente suisse, avec les moyens de droit, directement au requérant domicilié en Suisse ou au Liechtenstein ou par l’intermédiaire de la représentation suisse compétente si le requérant est domicilié dans un État tiers. La représentation suisse reçoit une copie.

L’Institut liechtensteinois notifie sa décision sur le droit à une rente liechtensteinoise directement au requérant avec indication des moyens de droit. Dans des cas particuliers, la décision peut être notifiée à un requérant domicilié dans un État tiers, par l’intermédiaire de la Caisse suisse de compensation et de la représentation suisse compétente. Dans ces cas et lors du dépôt de la demande selon l’art. 5, par. 2, la représentation suisse reçoit une copie.

Les moyens de droit selon les par. 1 et 2 doivent faire mention de l’art. 29, par. 2, de la convention.

Art. 10

Lorsque la caisse de compensation compétente alloue une rente extraordinaire en lieu et place de la part de rente et d’un éventuel complément différentiel, elle en informe l’Institut liechtensteinois et l’invite à lui verser les arrérages de la part de rente et de l’éventuel complément différentiel dont l’assurance liechtensteinoise est débitrice.

Lorsque l’Institut liechtensteinois alloue une rente extraordinaire en lieu et place de la part de rente et d’un éventuel complément différentiel, il en informe la Caisse suisse de compensation et l’invite à lui verser les arrérages de la part de rente et de l’éventuel complément différentiel dont l’assurance suisse est débitrice.

Lorsqu’un ressortissant d’un des États contractants transfert son domicile de l’un des États contractants dans l’autre et y présente une demande pour l’obtention d’une rente extraordinaire ou de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité, la caisse de compensation compétente, respectivement l’Institut liechtensteinois, établit si le requérant avait droit à une prestation similaire dans l’État de son ancien domicile.

Art. 11

Les institutions compétentes paient les parts de rentes dont elles sont débitrices selon les dispositions en vigueur pour leur assurance. Dans des cas particuliers, l’Institut liechtensteinois peut mandater, par l’intermédiaire de la Caisse suisse de compensation, la représentation suisse compétente pour le paiement de sa part de rente.

Si la part de rente par cas due par l’assurance d’un des États contractants se monte à 10 francs ou moins par mois, elle est payée une fois par an, à terme échu. Sur demande du bénéficiaire, des parts de rente se montant à plus de 10 francs, mais au maximum à 20 francs par mois peuvent également être payées une fois par année, à terme échu. En cas de besoin, les autorités compétentes peuvent convenir d’autres modalités.

Art. 12

Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie aux

  1. Ressortissants d’un État contractant qui sont domiciliés dans l’autre État contractant et qui ne peuvent prétendre qu’à une prestation de cet État; s’il s’agit d’une prestation de l’assurance-invalidité –la caisse de compensation compétente en Suisse–l’Institut liechtensteinois au Liechtenstein
  2. communiquent à l’assuré les conclusions de la Commission de l’assurance-invalidité par une décision sujette à recours;
  3. Ressortissants du Liechtenstein qui sont domiciliés dans un État tiers et qui ne peuvent prétendre qu’à une prestation de l’assurance liechtensteinoise;
  4. Lorsqu’un ressortissant liechtensteinois adresse à une caisse de compensation en Suisse une demande visant uniquement à l’obtention d’une rente ordinaire de l’assurance suisse, cette caisse s’assure, par l’intermédiaire de la Caisse suisse de compensation, que des cotisations n’ont pas aussi été versées à l’assurance liechtensteinoise;
  5. Lorsqu’un ressortissant suisse adresse à l’Institut liechtensteinois une demande visant uniquement à l’obtention d’une rente ordinaire de l’assurance liechtensteinoise, l’Institut liechtensteinois s’assure auprès de la Caisse suisse de compensation que des cotisations n’ont pas aussi été versées à l’assurance suisse.

Art. 13

La Caisse suisse de compensation et par son intermédiaire les caisses de compensation, d’une part, et l’Institut liechtensteinois, d’autre part, s’informent réciproquement lorsqu’une rente est versée à une tierce personne, lorsqu’une rente pour couple est répartie entre les deux conjoints ainsi que de tous changements qu’ils constatent et qui sont de nature à modifier le droit à la rente.

Art. 14

La Caisse suisse de compensation et les représentations suisses à l’étranger accordent l’entraide administrative à l’Institut liechtensteinois dans l’application de l’assurance facultative liechtensteinoise.

Les frais en découlant pour les représentations suisses à l’étranger sont remboursés directement au Département fédéral des affaires étrangères par le Gouvernement liechtensteinois. Ces frais sont calculés de la même manière que dans la gestion de l’assurance facultative suisse. L’art. 19 demeure réservé.

Chapitre 2 Assurance-accidents

Art. 15

Les personnes qui résident dans un État contractant et qui prétendent des prestations de l’assurance-accidents de l’autre État contractant adressent leur demande directement à l’assureur-accidents compétent du dernier État.

Chapitre 3 Prestations familiales

Art. 16

Aux fins de l’application de l’art. 23 de la convention, la personne concernée remet, sur demande, à l’institution de l’un des États contractants une attestation sur le droit à l’allocation selon la législation de l’autre État contractant. Sur demande de la personne concernée, cette attestation est établie par l’institution compétente du dernier État. Si la personne ne livre pas cette attestation, l’institution du premier État contractant peut la réclamer à l’institution de l’autre État contractant, directement ou par l’intermédiaire de l’organisme de liaison suisse.

Chapitre 4 Assurance-maladie

Art. 17

  1. Pour bénéficier des facilités prévues au point 19, let. a, du protocole final relatif à la convention, les personnes concernées présentent à la caisse-maladie suisse concernée une attestation indiquant la date de sortie de l’assurance-maladie légale liechtensteinoise et la période d’affiliation à cette assurance au cours des six derniers mois. La caisse-maladie suisse peut, cas échéant, demander confirmation des périodes d’assurance plus anciennes à la caisse-maladie liechtensteinoise reconnue;
  2. L’attestation est établie sur demande du requérant par la caisse-maladie liechtensteinoise reconnue compétente. Si le requérant n’est pas en possession de l’attestation, la caisse-maladie suisse saisie de la demande d’admis-sion, peut s’adresser directement à la caisse-maladie liechtensteinoise pour obtenir cette attestation;
  3. L’autorité compétente suisse indique à l’autorité compétente liechtensteinoise quelles sont les caisses-maladie qui participent à l’application du point 19, lettre a, du protocole final relatif à la convention.
  4. Pour bénéficier des facilitées prévues au point 19, let. b, du protocole final relatif à la convention, les personnes concernées présentent à la caisse-maladie liechtensteinoise une attestation indiquant la date de sortie de l’assurance-maladie suisse de même que les périodes d’assurance accomplies au cours des 270 derniers jours. La caisse-maladie liechtensteinoise reconnue peut, cas échéant, demander confirmation des périodes d’assurance plus anciennes, à la caisse-maladie suisse;
  5. L’attestation est établie sur la demande du requérant, par la caisse-maladie suisse reconnue à laquelle il a été affilié en dernier lieu. Si le requérant n’est pas en possession de l’attestation, la caisse-maladie liechtensteinoise reconnue peut s’adresser, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’organisme de liaison suisse, à la caisse-maladie suisse pour obtenir cette attestation.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 18

Les institutions et les organismes de liaison des États contractants s’accordent, tant sur demande d’ordre général que sur requête particulière, l’entraide nécessaire à l’application de la convention et du présent arrangement.

Art. 19

Les frais administratifs résultant de l’application de la convention et du présent arrangement sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.

Les frais résultant d’examens médicaux, y compris les frais de voyage, de nourriture et de logement ou d’autres coûts y afférents, sont remboursés pour chaque cas par l’institution qui les a requis.

Art. 20

Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que la convention et a la même durée de validité que celle-ci. Avec la mise en vigueur du présent arrangement, l’Arrangement administratif du 31 janvier 1967 3 concernant l’application de la Convention conclue par la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein du 3 septembre 1965 4 en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité est abrogé. Fait à Vaduz, le 16 mars 1990 en deux exemplaires.

Pour l’Office fédéral
des assurances sociales:

Pour le Gouvernement
de la Principauté de Liechtenstein:

M. V. Brombacher

B. Beck