La présente Convention s’applique aux législations relatives aux matières suivantes:
En ce qui concerne la Suisse
- L’assurance fédérale vieillesse et survivants;
- L’assurance fédérale en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles.
En ce qui concerne le Grand‑Duché de Luxembourg:
- L’assurance générale en vue de la vieillesse, de l’invalidité et du décès prématuré;
- L’assurance en vue de la vieillesse, de l’invalidité et du décès prématuré des employés privés;
- L’assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes ainsi que des employés techniques des mines du fond;
- L’assurance en vue de la vieillesse, de l’invalidité et du décès prématuré des artisans;
- L’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;
et relativement à l’art. 3, par. 2, de la présente Convention:
- l’assurance obligatoire en cas de maladie, de maternité et de décès;
- les allocations familiales.
La présente Convention s’applique également à toutes les lois et règlements qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au par. 1 du présent article.
Toutefois elle ne s’appliquera:
- Aux lois et règlements couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les Parties contractantes;
- Aux lois et règlements qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie intéressée, notifiée au Gouvernement de l’autre Partie, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdites lois et règlements.