La Caisse suisse de compensation à Genève, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents à Lucerne et l’Office des assurances sociales à Luxembourg, qui fonctionnent en qualité d’organismes centralisateurs conformément à l’art. 18, par. 2, de la Convention, sont appelés ci-après «la Caisse suisse», «la Caisse nationale» et «l’Office».
0.831.109.518.21
Arrangement administratif fixant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 3 juin 1967 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg
RO 1979 651
Texte original
Conclu le 17 février 1970
Entré en vigueur avec effet dès le 1er mai 1969
(Etat le 1er octobre 1997)
Conformément à l’article 18, premier paragraphe, lettre a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 3 juin 1967 1 par la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg, appelée ci-après «la Convention»,
les autorités compétentes, savoir
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
sont convenues des dispositions suivantes relatives aux modalités d’application de la Convention.
Titre I Dispositions générales
Art. 1
Titre II Législation applicable
Art. 2
Dans les cas visés à l’art. 6, ch. 1 et 2, de la Convention, les organismes assureurs et l’autorité, désignés au paragraphe suivant, de la Partie contractante dont la législation demeure applicable, attestent sur requête de l’employeur que la personne intéressée reste soumise à cette législation.
L’attestation est établie
- en Suisse: par la caisse de compensation compétente de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité et par l’agence d’arrondissement compétente de la Caisse nationale,
- au Luxembourg: par le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
L’attestation prévue au par. 2 doit être produite par le représentant de l’employeur dans l’autre pays ou, à défaut d’un tel représentant, par la personne intéressée elle-même.
Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà du délai de 24 mois fixé à l’art. 6, ch. 1, de la Convention, l’accord prévu audit alinéa doit être demandé par les employeurs intéressés avant l’expiration de ce délai, en Suisse à l’Office fédéral des assurances sociales, au Luxembourg au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Les autorités ci-dessus désignées se mettent d’accord par échange de lettres et communiquent leur décision aux organismes d’assurance intéressés de leur pays.
Art. 3
Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 6, ch. 3, let. b et c. de la Convention, les travailleurs occupés en Suisse doivent présenter leur requête
- au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les travailleurs occupés au Luxembourg,
- à la caisse fédérale de compensation à Berne.
Pour les travailleurs visés au paragraphe précédent, qui sont engagés dans un service officiel à la date d’entrée en vigueur de la Convention, le délai fixé à l’art. 6, ch. 3, let. b, de la Convention, court à partir de la date de la publication du présent Arrangement et la législation choisie devient applicable à l’expiration de ce délai.
Lorsque les travailleurs visés à l’art. 6, ch. 3, let. b et c, de la Convention optent en faveur de la législation de l’État accréditant, les organismes assureurs ou l’autorité compétents de cet État leur remettent une attestation certifiant qu’ils sont soumis à ladite législation.
Titre III Dispositions relatives aux prestations
Chapitre premier Assurance invalidité, vieillesse et survivants
I. Ressortissants luxembourgeois résidant au Luxembourg et pouvant
prétendre des prestations au titre de l’assurance suisse
A. Introduction et instruction des demandes
Art. 4
Les ressortissants luxembourgeois adressent leur demande de rente de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse à l’Office ou, s’ils prétendent en même temps une pension luxembourgeoise, à l’organisme de pension luxembourgeois compétent.
Les demandes de rente doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de l’Office par la Caisse suisse. Les indications données sur la formule doivent, en tant que celle-ci le prévoit, être étayées des pièces justificatives requises.
Les demandes qui seraient présentées auprès d’une autorité luxembourgeoise autre que les organismes compétents selon le paragraphe premier, doivent être transmises sans retard à ces derniers.
Art. 5
L’Office ou l’organisme de pension luxembourgeois compétent inscrit la date de réception de la demande de rente sur la formule même, vérifie si cette demande est établie d’une manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l’exactitude des déclarations du requérant.
L’organisme de pension compétent demande à la Caisse suisse en même temps qu’il lui transmet la demande les renseignements qui lui sont nécessaires pour la fixation de la pension luxembourgeoise.
À la requête de la Caisse suisse, l’Office ou l’organisme de pension luxembourgeois compétent fournit d’autres documents et attestations, délivrés ou légalisés, le cas échéant, par les autorités luxembourgeoises.
Art. 6
Si la demande vise à l’obtention d’une rente d’invalidité, l’organisme de pension luxembourgeois compétent communique à la Caisse suisse les constatations médicales et les informations d’ordre administratif recueillies, en application de la législation luxembourgeoise, pour l’octroi d’une prestation d’invalidité luxembourgeoise. Si ces renseignements remontent à moins de deux ans, ledit organisme s’abstient, dans la règle, de nouveaux examens et enquêtes. Lorsqu’il n’a pas été procédé à ces examens médicaux ou à ces enquêtes administratives ou lorsque ces examens et enquêtes remontent à plus de deux ans, ledit organisme y procède sur demande et selon les indications de la Caisse suisse.
La Caisse suisse conserve toutefois le droit de faire procéder à l’examen du requérant par un médecin de son choix.
Art. 7
La Caisse suisse adresse directement aux ayants droit ses décisions de rente, avec l’indication des voies et délais de recours; elle en communique une copie à l’Office ou à l’organisme de pension luxembourgeois compétent.
Art. 8
Les recours contre les décisions de la Caisse suisse ou les recours de droit administratif contre les jugements des autorités suisses de première instance sont adressés aux autorités judiciaires suisses compétentes, soit directement soit par l’intermédiaire de l’Office ou de l’organisme de pension luxembourgeois compétent. Dans ce dernier cas, celui-ci mentionne la date de réception sur le mémoire de recours et le fait parvenir sans retard à la Caisse suisse, à l’intention de l’autorité judiciaire suisse compétente.
B. Paiement des rentesArt. 9
La Caisse suisse verse directement aux ayants droit, aux échéances prévues par la législation suisse, les prestations qui leur sont dues. II. Ressortissants suisses et luxembourgeois résidant en Suisse et pouvant
prétendre des prestations au titre de l’assurance luxembourgeoise
Art. 10
Les ressortissants suisses et luxembourgeois adressent à la Caisse suisse leur demande de pension de l’assurance invalidité, vieillesse et survivants luxembourgeoise.
Les demandes de pension doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de la Caisse suisse par l’Office. Les indications données sur la formule doivent, en tant que celle-ci le prévoit, être étayées des pièces justificatives requises.
Les demandes qui seraient présentées auprès d’une autorité suisse autre que la Caisse suisse doivent être transmises sans retard à cette dernière.
Art. 11
La Caisse suisse inscrit la date de réception de la demande de pension sur la formule même, vérifie si cette demande est établie d’une manière complète et atteste, dans la mesure du possible, l’exactitude des déclarations du requérant. Elle y joint un relevé des périodes accomplies dans l’assurance suisse d’après les indications dont elle dispose.
À la requête de l’organisme de pension luxembourgeois compétent, la Caisse suisse fournit d’autres documents et attestations, délivrés ou légalisés, le cas échéant, par les autorités suisses.
Art. 12
Si la demande vise à l’obtention d’une pension d’invalidité, la Caisse suisse communique à l’organisme de pension luxembourgeois compétent les constatations médicales et les informations d’ordre administratif qu’elle a recueillies, en application de la législation suisse, pour l’octroi d’une prestation d’invalidité suisse. Si ces renseignements remontent à moins de deux ans, la Caisse suisse s’abstient, dans la règle, de nouveaux examens et enquêtes. Lorsqu’il n’a pas été procédé à ces examens médicaux ou à ces enquêtes administratives ou lorsque ces examens et enquêtes remontent à plus de deux ans, la Caisse suisse y procède sur la demande et selon les indications dudit organisme.
L’organisme de pension luxembourgeois compétent conserve toutefois le droit de faire procéder à l’examen du requérant par un médecin de son choix.
Art. 13
Lorsque l’organisme de pension luxembourgeois compétent doit, en application des art. 11 et 12 de la Convention, prendre en considération des périodes accomplies dans l’assurance suisse ou des périodes assimilées, il compte pour chaque année d’assurance valable au regard de la législation suisse 312 jours ou 12 mois d’assurance luxembourgeoise suivant le cas. Les années partielles sont prises en compte au prorata.
Art. 14
L’organisme de pension luxembourgeois compétent adresse directement aux ayants droit ses décisions de pension, avec l’indication des voies et délais de recours; il en communique une copie à la Caisse suisse.
Art. 15
Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant en Suisse adressent leurs recours relatifs aux prestations de l’assurance pension au Conseil arbitral des assurances sociales à Luxembourg et leurs appels contre les décisions de ladite juridiction au Conseil supérieur des assurances sociales à Luxembourg soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse suisse. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours ou d’appel.
B. Paiement des pensionsArt. 16
L’organisme de pension luxembourgeois compétent verse directement aux ayants droit, aux échéances prévues par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues.
C. Continuation volontaire de l’assurance luxembourgeoiseArt. 17
Les ressortissants suisses ou luxembourgeois résidant en Suisse qui désirent continuer volontairement l’assurance luxembourgeoise, en application du ch. 6 du Protocole final à la Convention, adressent leur demande d’adhésion à l’organisme de pension luxembourgeois compétent. III. Ressortissants luxembourgeois ou suisses résidant dans un État tiers
et pouvant prétendre une rente suisse ou une pension au titre de l’assurance luxembourgeoise
Art. 18
Les ressortissants luxembourgeois qui n’ont droit qu’à une rente suisse adressent leur demande à la Caisse suisse, en y joignant les pièces justificatives requises par la législation suisse. La Caisse suisse statue sur la demande, transmet sa décision et effectue le paiement des arrérages de rente directement aux ayants droit, le cas échéant, conformément aux accords de paiement existant entre la Suisse et le pays de résidence. Les dispositions du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Les ressortissants suisses qui n’ont droit qu’à une pension luxembourgeoise, adressent leur demande à l’organisme de pension luxembourgeois compétent, en y joignant les pièces justificatives requises par la législation luxembourgeoise. Ledit organisme statue sur la demande, transmet sa décision et effectue le paiement des arrérages de pension directement aux ayants droit, le cas échéant, conformément aux accords de paiement existant entre le Luxembourg et le pays de résidence. Les dispositions du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Les ressortissants luxembourgeois pouvant prétendre tant une pension luxembourgeoise qu’une rente suisse adressent leurs demandes de pension et de rente à l’organisme de pension luxembourgeois compétent, en y joignant les pièces justificatives requises par les deux législations. Les art. 5 à 7 et 9 s’appliquent par analogie.
Les ressortissants suisses pouvant prétendre tant une rente suisse qu’une pension luxembourgeoise adressent leurs demandes de pension luxembourgeoise à l’organisme de pension luxembourgeois compétent, en y joignant les pièces justificatives requises par la législation luxembourgeoise et en indiquant qu’ils ont été assurés en Suisse. Ledit organisme s’adresse à la Caisse suisse pour obtenir les indications concernant les périodes d’assurance suisse. Les art. 12 à 14 et 16 s’appliquent par analogie.
Chapitre 2 Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles
Art. 19
Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant au Luxembourg adressent leurs demandes visant à l’obtention de prestations en application de la législation suisse à la Caisse nationale soit directement soit par l’intermédiaire de l’Office.
Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant en Suisse adressent leurs demandes visant à l’obtention de prestations en application de la législation luxembourgeoise à l’Office soit directement soit par l’intermédiaire de la Caisse nationale.
Les ressortissants suisses et luxembourgeois résidant dans un État tiers qui prétendent les prestations de l’assurance-accidents obligatoire suisse ou de l’assurance-accidents luxembourgeoise, doivent s’adresser directement à l’organisme d’assu-rance compétent.
Art. 20
Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant au Luxembourg adressent leurs recours relatifs aux prestations de l’assurance accidents suisse au Tribunal cantonal des assurances à Lucerne et leurs recours de droit administratif contre les décisions de ladite juridiction au Tribunal fédéral des assurances à Lucerne, soit directement soit par l’intermédiaire de l’Office. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours.
Les ressortissants suisses et luxembourgeois ou leurs survivants résidant en Suisse adressent leurs recours relatifs aux prestations de l’assurance-accidents luxembourgeoise au Conseil arbitral des assurances sociales à Luxembourg et leurs appels contre les décisions de ladite juridiction au Conseil supérieur des assurances sociales à Luxembourg soit directement soit par l’intermédiaire de la Caisse nationale. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours ou d’appel.
Art. 21
Lorsque l’accident du travail survient ou lorsque la maladie professionnelle est contractée sur le territoire de la Partie contractante, dont la législation n’est pas applicable, la déclaration de l’accident ou de la maladie doit être faite, en double exemplaire, selon les dispositions légales applicables à ladite Partie. Un des exemplaires de la déclaration est adressé à l’organisme assureur compétent, l’autre à l’organisme assureur du lieu de travail.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux accidents non professionnels indemnisables selon la législation suisse.
Art. 22
Lorsque des prestations doivent être allouées en application de l’art. 13, par. 2 de la Convention, l’organisme assureur débiteur en informe l’organisme assureur du lieu de résidence.
Art. 23
Dans les cas visés à l’art. 16, par. 1, de la Convention, les organismes assureurs des Parties contractantes se communiquent réciproquement la durée de l’emploi susceptible de provoquer la maladie, qui a été accompli sur leur territoire, ainsi que les pièces et documents nécessaires à l’instruction du cas. Ils se transmettent, en outre, une copie de leurs décisions relatives à l’octroi de rentes ou de pensions. Ces dispositions s’appliquent par analogie en cas d’aggravation de la maladie professionnelle.
Chapitre 3 Allocations familiales
Art. 24
Aux fins de l’application de l’art. 17, par. 2 et 3 de la Convention, l’organisme centralisateur compétent du lieu de travail du père, désigné à l’art. 18, par. 2, de la Convention, délivre sur requête de l’organisme assureur du lieu de résidence des enfants une attestation mentionnant le montant des allocations familiales versées pour les enfants résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Chapitre 4 Assurance maladie
Art. 25
Pour bénéficier des facilités d’admission à l’assurance maladie suisse, les personnes visées au ch. 10, let. a, du Protocole final à la Convention, sont tenues de présenter à l’une des caisses-maladie suisses qui participent à l’application du ch. 10 dudit Protocole, une attestation mentionnant la date de la fin de l’affiliation à l’assurance maladie luxembourgeoise et la période d’affiliation au cours des six derniers mois consécutifs. La caisse-maladie suisse peut, le cas échéant, demander confirmation à l’assurance maladie luxembourgeoise de périodes d’assurance plus longues.
L’attestation est délivrée sur requête de la personne intéressée par la caisse de maladie luxembourgeoise à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu. Si cette personne n’est pas en possession de ladite attestation, la caisse-maladie suisse saisie de la demande d’admission s’adresse directement à cette même caisse pour obtenir l’attestation requise.
La liste des caisses-maladie suisses participant à l’application du ch. 10 du Protocole final à la Convention figure en annexe au présent Arrangement. L’autorité compétente suisse communiquera à l’autorité compétente luxembourgeoise les noms des autres caisses-maladie suisses qui déclareront ultérieurement vouloir appliquer le ch. 10 dudit Protocole.
Art. 26
Pour bénéficier des facilités d’admission à l’assurance maladie continuée facultative luxembourgeoise, les personnes visées au ch. 11 du Protocole final à la Convention, doivent présenter à l’assurance maladie luxembourgeoise, dans les trois semaines suivant leur arrivée au Luxembourg, une attestation mentionnant la date de la fin de l’affiliation à l’assurance maladie suisse et la période d’affiliation au cours des douze derniers mois.
L’attestation est délivrée sur requête de la personne intéressée par la caisse-maladie suisse à laquelle elle était affiliée en dernier lieu. Si cette personne n’est pas en possession de ladite attestation, la caisse de maladie luxembourgeoise saisie de la demande d’affiliation à l’assurance continuée facultative s’adresse directement à la caisse-maladie suisse compétente aux fins d’obtenir l’attestation requise.
Sont compétentes pour l’application du ch. 11 du Protocole final et selon la dernière occupation exercée en Suisse les caisses de maladie luxembourgeoises suivantes:
- la Caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers;
- la Caisse de maladie des employés privés;
- la Caisse de maladie des professions indépendantes;
- la Caisse de maladie agricole.
Dans les cas visés au point 12 du Protocole final à la Convention, les par. 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent par analogie.
Titre IV Dispositions diverses
Art. 27
Les organismes assureurs et centralisateurs des Parties contractantes s’accordent, sur demande d’ordre général ou sur requête spéciale, l’entraide nécessaire à l’application de la Convention et du présent Arrangement.
Les organismes assureurs et centralisateurs de l’une des Parties contractante; communiquent à l’organisme de l’autre Partie une copie des décisions rendue à la suite d’une procédure à laquelle ledit organisme s’est joint en application de l’art. 22 de la Convention.
Aux fins de l’application de l’art. 22, par. 2, de la Convention, l’organisme assureur de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le tiers responsable, recouvre l’ensemble de la créance due par ce débiteur lorsque l’organisme assureur de l’autre Partie le demande.
Art. 28
L’organisme assureur de l’une des Parties contractantes prête ses bons offices à l’organisme assureur de l’autre Partie, en vue d’obtenir la rétrocession de prestations indûment perçues.
Art. 29
Les bénéficiaires de prestations servies selon la législation de l’une des Parties contractantes, qui résident sur le territoire de l’autre Partie, sont tenus de communiquer à l’organisme débiteur soit directement soit par l’intermédiaire de l’organisme centralisateur de ladite Partie, tous changements dans leur situation personnelle et familiale ou dans leur état de santé qui peuvent modifier leurs droits ou leurs obligations au regard tant des législations énumérées à l’article premier de la Convention que des dispositions de cette dernière.
Les organismes assureurs compétents des Parties contractantes se communiquent réciproquement les modifications dont il est question au premier paragraphe qui parviennent de toute autre manière à leur connaissance.
Sans préjudice de l’art. 19, par. 1, de la Convention, l’organisme compétent de l’autre Partie contractante fait procéder, sur requête de l’organisme assureur débiteur, aux examens médicaux et aux enquêtes d’ordre administratif nécessaire à la fixation, au maintien ou à une nouvelle détermination du droit à la prestation. Les frais résultant de ces expertises médicales et de ces examens visant à déterminer la capacité de travail ou de gain, les frais de déplacement, de nourriture ou de logement ainsi que les autres frais qui en découlent sont avancés par l’organisme chargé de l’enquête et sont remboursés par l’organisme qui l’a requise.
Art. 30
Les autorités compétentes, ou avec leur assentiment, les organismes centralisateurs établissent d’un commun accord les formules et autres documents nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement.
Art. 31
Le présent Arrangement entre en vigueur en même temps que la Convention de sécurité sociale conclue le 3 juin 1967 par la Confédération suisse et le Grand Duché de Luxembourg. Il sortit ses effets pendant toute la durée de validité de ladite Convention.
Fait à Luxembourg en double exemplaire le 17 février 1970.
Pour l’Office fédéral | Le Ministre du Travail |
C. Motta | J. Dupong |
Annexe
Liste
des caisses-maladie suisses reconnues auprès desquelles
les ressortissants luxembourgeois et suisses peuvent s’affilier
aux conditions prévues au ch. 10 du Protocole final à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Luxembourg du 3 juin 1967
(art. 25, par. 3 de l’Arrangement administratif)
A. Caisses ouvertes
Ces caisses ont un champ d’activité s’étendant soit à toute la Suisse, soit à une région déterminée, et sont ouvertes à toutes les personnes qui habitent dans leur rayon d’activité.
1. Caisses centralisées exerçant leur activité dans toute la Suisse
Krankenkasse Argovia
Gönhardweg 15
5000 Aarau
Krankenkasse für den Kanton Bern
Laubeggstrasse 68
3006 Bern
Schweizerische Grütli-Krankenversicherung
Effingerstrasse 64
3008 Bern
INTRAS, caisse-maladie
Avenue Vibert 41
1227 Carouge
Die Eidgenössische Kranken- und Unfallkasse
Brislachstrasse 2
4242 Laufen
Christlichsoziale Kranken- und Unfallkasse der Schweiz
Zentralstrasse 18
6003 Luzern
Konkordia, Schweizerische Kranken- und Unfallkasse
Bundesplatz 15
6003 Luzern
Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance
Rue Louis-Favre 12
2000 Neuchâtel
Zürcherische Krankenkasse ZKK
Bankstrasse 27
8610 Uster
Krankenfürsorge
Schweizerische Kranken- und Unfallkasse
Neuwiesenstrasse 20
8400 Winterthur
SANITAS, Schweizerische Krankenkasse, Geschäftsstelle Zürich
Lagerstrasse 107
8021 Zürich
Schweizerische Krankenkasse Helvetia
Stadelhoferstrasse 25
8001 Zürich
Schweizerische Gewerbekrankenkasse
Kornhausbrücke 3
8005 Zürich
Schweizerische Krankenkasse Union
Stauffacherstrasse 45
8004 Zürich
2. Caisses régionales ou locales
Einwohnerkrankenkasse Frauenfeld
Rheinstrasse 11
8500 Frauenfeld
L’Avenir, Société romande d’assurance-maladie et accidents
Rue de Locarno 17
1701 Fribourg
Öffentliche Krankenkasse Luzern
Obergrundstrasse 1
6003 Luzern
Freiwillige Kranken- und Unfallkasse
Metzgergasse 2
9000 St. Gallen
OSKA- Krankenversicherung
Vadianstrasse 26
9001 St. Gallen
Toutes les caisses-maladie communales du canton de Saint-Gall
Allgemeine Krankenkasse Thalwil-Horgen und Umgebung
Tödistrasse 71
9103 Schwellbrunn
Allgemeine Krankenkasse Wallisellen und Umgebung AKWU
Frohheimstrasse 2
8304 Wallisellen
Öffentliche Krankenkasse Winterthur
Palmstrasse 16
8400 Winterthur
Allgemeine Krankenkasse Zürich
Birmensdorferstrasse 94
8003 Zürich
B. Caisses fermées
Ces caisses n’assurent que les personnes appartenant à une profession, entreprise ou confession déterminée.
1. Caisses professionnelles
SVOK-Krankenkasse des Schweizerischen
Verbandes öffentlicher Krankenkassen
Therwilerstrasse 9
4054 Basel
Krankenversicherung ARTISANA
Effingerstrasse 59
3008 Bern
Krankenkasse des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiter-Verbandes
Monbijoustrasse 61
3007 Bern
Schweizerische Krankenkasse für das Bau- und Holzgewerbe
und verwandte Berufe
Strassburgstrasse 11
8004 Zürich
Krankenkasse des Schweizerischen Kaufmännischen Vereins
Löwenstrasse 17
8023 Zürich
2. Caisses d’entreprises
Étant donné que les caisses-maladie d’entreprises ont la faculté de n’assurer que les travailleurs occupés dans leur entreprise, les membres de la famille ne peuvent s’affilier à une telle caisse que si des statuts le prévoient expressément. Il est donc recommandé de s’informer à ce sujet auprès de la caisse concernée.
Betriebskrankenkasse
Sprecher & Schuh AG
5001 Aarau
Betriebskrankenkasse des Personals der Aktiengesellschaft
Brown Boveri & Cie und der Micafil AG
5401 Baden
Caisse-maladie de la maison Reuge S.A.
1450 Sainte-Croix