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0.831.109.758.11

Arrangement administratif
pour l’application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République tunisienne

RO 2022 523

Texte original

Conclu le 25 mars 2019
Entré en vigueur le 1er octobre 2022

(État le 1er octobre 2022)

Conformément à l’art. 23 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République tunisienne du 25 mars 2019 1 , les autorités compétentes, à savoir

pour la Confédération suisse,
l’Office fédéral des assurances sociales,
et
pour la République tunisienne,
le Ministère des affaires sociales,

ont convenu des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Définitions

Dans le présent arrangement administratif, le terme «convention» désigne la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République tunisienne.

Les autres expressions utilisées dans le présent arrangement administratif ont la même signification que dans la convention.

Art. 2 Organismes de liaison et institutions compétentes

Les organismes de liaison au sens de l’art. 1, let. h, de la convention sont:

  1. En Suisse:
  2. pour l’assurance-vieillesse et survivants, la Caisse suisse de compensation (CSC), à Genève;
  3. pour l’assurance-invalidité, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE), à Genève.
  4. En Tunisie:
  5. pour l’assurance vieillesse, invalidité et survivants des régimes de sécurité sociale du secteur privé, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Tunis;
  6. pour l’assurance vieillesse, invalidité et survivants du régime de sécurité sociale du secteur public, la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) à Tunis;
  7. pour l’appréciation de l’état d’invalidité, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) à Tunis.

Les institutions compétentes sont:

  1. En Suisse:
  2. pour l’assurance-vieillesse et survivants, la caisse de compensation compétente;
  3. pour l’assurance-invalidité, l’office AI compétent.
  4. En Tunisie:
  5. pour l’assurance vieillesse, invalidité et survivants des régimes de sécurité sociale du secteur privé, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Tunis;
  6. pour l’assurance vieillesse, invalidité et survivants du régime de sécurité sociale du secteur public, la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) à Tunis.

Les autorités compétentes de chaque État contractant peuvent désigner d’autres institutions compétentes ou organismes de liaison ou modifier leur compétence. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie sa décision sans délai à l’autorité compétente de l’autre État contractant.

Titre II Dispositions légales applicables

Art. 3 Détachement

La personne, exerçant une activité sur le territoire de l’un des États contractants, détachée par son employeur pour effectuer un travail pour le compte de celui-ci sur le territoire de l’autre État, doit être munie d’un certificat de détachement établi sur un formulaire prévu à cet effet, délivré à la demande de l’employeur, par l’institution dont la législation demeure applicable.

Le certificat de détachement comportera outre les renseignements concernant la personne détachée et son employeur, la durée de la période de détachement, la désignation et adresse de l’entreprise ou l’établissement où sera exécuté le travail, le cachet de l’institution d’affiliation et la date de délivrance de ce formulaire.

Le certificat de détachement est établi sur le formulaire prévu à cet effet:

  1. En Suisse, par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
  2. En Tunisie, par la Caisse nationale de sécurité sociale.

Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà d’une période de cinq ans mentionnée à l’art. 7 de la Convention, l’accord prévu à l’art. 12 doit être sollicité, en principe, dans les trois mois précédant l’expiration de la période initiale de détachement, par l’employeur, à l’autorité compétente ou à l’institution désignée de l’État du lieu de travail.

Dès lors que l’accord de prolongation est obtenu, l’autorité ou l’institution d’affiliation délivrera à l’employeur le certificat afférent à l’aide du formulaire prévu à cet effet.

La délivrance du certificat relatif à la prolongation de détachement est subordonnée à l’accord préalable:

  1. En ce qui concerne la Tunisie, du Ministère chargé de la sécurité sociale;
  2. En ce qui concerne la Suisse, de l’Office fédéral des assurances sociales.

Si la personne concernée cesse d’être détachée avant l’échéance de la période de détachement, l’employeur qui l’occupe normalement devra communiquer cette nouvelle situation à l’institution compétente de l’État où se trouve assuré le travailleur, laquelle informera immédiatement l’autre institution.

Art. 4 Membres d’une représentation diplomatique ou consulaire

Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 10, par. 3, de la convention:

  1. Les personnes qui exercent leur activité en Tunisie communiquent leur choix à la Caisse fédérale de compensation, à Berne.
  2. Les personnes qui exercent leur activité en Suisse communiquent leur choix à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Lorsqu’une personne visée à l’art. 10, par. 3, de la convention opte pour la législation de l’État contractant représenté, elle se voit délivrer par l’institution compétente de cet État une attestation certifiant qu’elle est soumise à cette législation. Cette attestation doit être présentée à l’institution compétente de l’État dans lequel elle exerce son activité.

Dans les cas visés à l’art. 10, par. 7, de la convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de l’institution compétente de l’État dans lequel elles exercent leur activité, soit au moment où elles commencent à exercer cette activité, soit lors de l’entrée en vigueur de la convention si elles exercent déjà leur activité sans être assurées.

Art. 5 Membres de la famille

Dans les cas visés à l’art. 13, par. 2, de la convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation compétente.

Titre III Dispositions particulières

Art. 6 Dépôt et traitement des demandes de prestations

Les personnes résidant en Suisse qui prétendent à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants selon la législation tunisienne adressent directement leur demande à la Caisse suisse de compensation. Cette dernière inscrit la date de réception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète et contrôle tous les justificatifs et documents officiels. Elle transmet ensuite la demande ainsi que des copies des justificatifs et des documents annexés à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale pour les agents publics ou la Caisse nationale de sécurité sociale pour les assurés du secteur privé. Ces dernières peuvent demander à la Caisse suisse de compensation des renseignements et des attestations supplémentaires, qu’elles peuvent aussi se procurer directement auprès de la personne requérante ou auprès des employeurs ou d’autres institutions.

Les personnes résidant en Tunisie qui prétendent à des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent directement leur demande à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale pour les agents publics ou la Caisse nationale de sécurité sociale pour les assurés du secteur privé. Cet organisme inscrit la date de réception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète et contrôle tous les justificatifs et documents officiels. Il transmet ensuite la demande ainsi que des copies des justificatifs et des documents annexés à la Caisse suisse de compensation ou à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger. Ces derniers peuvent demander à l’organisme tunisien des renseignements et des attestations supplémentaires, qu’ils peuvent aussi se procurer directement auprès de la personne requérante ou auprès des employeurs ou d’autres institutions.

En dérogation aux par. 1 et 2 du présent article, les personnes peuvent aussi adresser directement leur demande à l’institution compétente. Dans ce cas, l’institution compétente peut faire vérifier et attester la demande auprès des institutions de l’autre État contractant.

Les personnes résidant dans un État tiers qui prétendent à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants selon la législation de l’un des États contractants s’adressent directement à l’institution compétente de cet État contractant.

Les formulaires mentionnés à l’art. 11, par. 1, sont utilisés pour le traitement des demandes.

Art. 7 Traitement des demandes de prestations

Outre les demandes et justificatifs visés à l’art. 6, l’organisme de liaison qui reçoit la documentation transmet à l’organisme de liaison de l’autre État contractant un formulaire de communication des périodes d’assurance accomplies selon la législation du premier État contractant.

Dès réception du formulaire, l’institution compétente de l’autre État contractant fixe le droit du demandeur, lui notifie sa décision et adresse une copie à l’organisme de liaison de l’autre État contractant.

La décision doit préciser:

  1. le montant des prestations qui seront servies à l’assuré, le type de prestation octroyée, la date à partir de laquelle elle sera servie et le cas échéant, celle de sa cessation;
  2. en cas de refus, le type de prestation refusée et les raisons du refus.

Art. 8 Indemnité unique

Lorsqu’en application de l’art. 16 de la convention, les ressortissants tunisiens ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique, la Caisse suisse de compensation leur communique le montant qui leur serait, le cas échéant, versé à la place de la rente, ainsi que la durée totale et le détail des périodes d’assurance prises en compte.

L’ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation.

Lorsque l’ayant droit n’effectue pas son choix dans le délai prévu au par. 2, la Caisse suisse de compensation lui octroie l’indemnité unique.

La personne assurée est informée de cet effet juridique dans la communication mentionnée au par. 1.

Art. 9 Notifications des décisions

L’institution compétente ou l’organisme de liaison notifie sa décision sur le droit à prestations directement à la personne requérante avec indication des voies et délais de recours et en envoie une copie à l’institution compétente de l’autre État contractant.

Art. 10 Versement des prestations

Les prestations sont versées par l’institution débitrice conformément aux dispositions de la convention et de la législation qu’elle applique. Le taux de change est celui pratiqué par l’établissement financier librement choisi par l’institution débitrice.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 11 Formulaires et échange électronique de données

Les autorités compétentes des deux États contractants ou les organismes désignés par elles établissent d’un commun accord les formulaires nécessaires à l’application de la convention.

Afin de faciliter l’application de la convention, les organismes de liaison peuvent convenir de mesures relatives à l’échange électronique de données.

Art. 12 Statistiques

Les autorités compétentes ou les organismes de liaison des deux États contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile au plus tard à la fin du premier semestre de l’année suivante, les statistiques sur les versements octroyés aux bénéficiaires ainsi que le nombre de certificats de détachement délivrés en application de la convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations allouées.

Art. 13 Obligation d’informer

Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu de la législation de l’un des États contractants qui résident sur le territoire de l’autre État contractant communiquent à l’institution compétente, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, susceptible d’influencer leurs droits ou obligations au regard de la législation mentionnée à l’art. 2 de la convention ou au regard des dispositions de la convention.

Les institutions s’informent mutuellement ou par l’intermédiaire des organismes de liaison de tous les changements au sens du par. 1 qui leur ont été communiqués.

Art. 14 Recouvrement de cotisations impayées et de prestations versées indûment

Les créances résultant de prestations indûment versées sont dans la mesure du possible compensées par la voie de la retenue prévue à l’art. 26 de la convention.

Lorsque tout ou partie de la créance n’a pu être compensée par la voie de la retenue, la somme qui reste due est recouvrée conformément à l’art. 27 de la convention.

L’institution compétente qui souhaite recouvrer une créance dans l’autre État contractant dépose auprès de l’organisme de liaison de l’autre État contractant une demande de recouvrement, accompagnée du titre exécutoire. La demande comprend:

  1. le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification de la personne physique ou morale concernée ou du tiers détenant ses avoirs;
  2. le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification de l’institution qui a fait la demande de recouvrement;
  3. la nature et le montant de la créance;
  4. la date de notification du titre exécutoire.

L’organisme de liaison auprès duquel la demande de recouvrement a été déposée n’est pas tenu d’accorder l’assistance prévue à l’art. 27 de la présente convention lorsque la demande de recouvrement concerne des créances ayant plus de cinq ans ou qu’il est manifeste que le recouvrement serait vain.

Le recouvrement est effectué dans la monnaie de l’État contractant dans lequel le recouvrement a été effectué. L’organisme de liaison auprès duquel la demande de recouvrement a été déposée transfère la totalité du montant de la créance qu’elle a recouvré à l’institution qui a déposé la demande.

L’organisme de liaison auprès duquel la demande de recouvrement a été déposée recouvre auprès du débiteur tous les frais liés au recouvrement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui sont applicables à des créances analogues dans son État. Lorsque les frais liés au recouvrement ne peuvent pas être récupérés auprès du débiteur, ils peuvent être déduits du montant recouvré. Lorsque ces frais dépassent le montant recouvré, ou que le recouvrement n’a pas abouti, les frais engagés sont pris en charge par l’institution qui a déposé la demande de recouvrement.

L’assistance mutuelle offerte en application de l’art. 27 de la convention est gratuite.

Sur demande de l’institution compétente d’un État contractant, l’organisme de liaison de l’autre État contractant lui communique tous les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d’une créance. Pour se procurer ces renseignements, l’organisme de liaison de l’autre État contractant exerce les pouvoirs prévus par les dispositions légales ou administratives qui s’appliquent au recouvrement des créances similaires nées dans son propre État. La demande de renseignements comporte tous les renseignements utiles aux fins de l’identification de la personne physique ou morale sur laquelle portent les renseignements à fournir, ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.

Art. 15 Frais administratifs

Les frais administratifs résultant de l’application de la convention et du présent arrangement administratif sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.

Art. 16 Entrée en vigueur

Le présent arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la convention et demeure applicable pour la même durée. Fait à Tunis, le 25 mars 2019, en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour
l’Office fédéral des assurances sociales:

Alain Berset

Pour le
Ministère des affaires sociales:

Mohamed Trabelsi