La personne, exerçant une activité sur le territoire de l’un des États contractants, détachée par son employeur pour effectuer un travail pour le compte de celui-ci sur le territoire de l’autre État, doit être munie d’un certificat de détachement établi sur un formulaire prévu à cet effet, délivré à la demande de l’employeur, par l’institution dont la législation demeure applicable.
Le certificat de détachement comportera outre les renseignements concernant la personne détachée et son employeur, la durée de la période de détachement, la désignation et adresse de l’entreprise ou l’établissement où sera exécuté le travail, le cachet de l’institution d’affiliation et la date de délivrance de ce formulaire.
Le certificat de détachement est établi sur le formulaire prévu à cet effet:
- En Suisse, par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
- En Tunisie, par la Caisse nationale de sécurité sociale.
Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà d’une période de cinq ans mentionnée à l’art. 7 de la Convention, l’accord prévu à l’art. 12 doit être sollicité, en principe, dans les trois mois précédant l’expiration de la période initiale de détachement, par l’employeur, à l’autorité compétente ou à l’institution désignée de l’État du lieu de travail.
Dès lors que l’accord de prolongation est obtenu, l’autorité ou l’institution d’affiliation délivrera à l’employeur le certificat afférent à l’aide du formulaire prévu à cet effet.
La délivrance du certificat relatif à la prolongation de détachement est subordonnée à l’accord préalable:
- En ce qui concerne la Tunisie, du Ministère chargé de la sécurité sociale;
- En ce qui concerne la Suisse, de l’Office fédéral des assurances sociales.
Si la personne concernée cesse d’être détachée avant l’échéance de la période de détachement, l’employeur qui l’occupe normalement devra communiquer cette nouvelle situation à l’institution compétente de l’État où se trouve assuré le travailleur, laquelle informera immédiatement l’autre institution.