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0.837.951.4

Accord
d’assurance‑chômage entre la Confédération suisse et
la Principauté de Liechtenstein

RO 1979 2135; FF 1979 I 813

Traduction1

Conclu le 15 janvier 1979

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 19792

Instruments de ratification échangés le 11 décembre 1979

Entré en vigueur le 1er janvier 1980

Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince Régnant de Liechtenstein,

animés du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de l’assurance‑chômage, ont résolu de conclure un accord et ils ont nommé, à cet effet, leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

Après avoir échangé leurs pouvoirs en bonne et due forme, les plénipotentiaires sont convenus de ce qui suit:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Dans le présent Accord, les termes sont définis de la manière suivante:

  1. «Suisse» désigne la Confédération suisse; «Liechtenstein» désigne la Principauté de Liechtenstein;
  2. «Ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les citoyens suisses; en ce qui concerne le Liechtenstein, les citoyens de cet Etat;
  3. «Législation» et «dispositions légales» désignent les lois et ordonnances en vigueur dans un Etat contractant et qui concernent les domaines énumérés à l’art. 2, par. 1;
  4. «Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail; en ce qui concerne le Liechtenstein, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein;
  5. «Frontaliers» désigne les travailleurs qui ont leur domicile sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui exercent régulièrement une activité salariée sur le territoire de l’autre Etat contractant.

Art. 2

Le présent Accord s’applique, dans les deux Etats contractants, aux dispositions légales sur l’assurance‑chômage, y compris le chômage partiel.

Les dispositions légales qui découlent de conventions internationales conclues avec des Etats tiers ou du droit supranational, ou qui servent à leur application, ne sont pas prises en considération dans les relations entre les Etats contractants.

Art. 3

Le présent Accord s’applique aux ressortissants des deux Etats contractants ainsi qu’à tous les frontaliers au sens de l’article 1 er , chiffre 5, indépendamment de leur nationalité.

Art. 4

L’obligation de cotiser et l’assujettissement à l’assurance‑chômage se déterminent selon les dispositions légales de l’Etat contractant dans lequel le travailleur est soumis à l’obligation de cotiser conformément à la dernière teneur des dispositions de l’Accord sur l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité, conclu entre les Etats contractants. Pour les frontaliers, qui ne sont ressortissants ni de l’un ni de l’autre des deux Etats contractants, l’obligation de cotiser se détermine selon les dispositions légales de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’activité salariée est exercée.

Lorsque les dispositions légales appliquées font dépendre la possibilité de s’assurer ou l’obligation de cotiser du domicile du travailleur dans l’Etat en question, les frontaliers domiciliés dans l’autre Etat contractant sont assurables et soumis à l’obligation de cotiser comme s’ils avaient leur domicile dans le premier Etat contractant, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies.

Lorsque, dans un des Etats contractants, les travailleurs non assujettis à l’assurance‑chômage ont la possibilité de s’assurer de leur propre gré, la même possibilité est donnée aux frontaliers de l’autre Etat contractant.

Quiconque paye des cotisations obligatoires dans un des Etats contractants ne peut, de surcroît, s’assurer volontairement dans l’autre Etat contractant.

Titre II Dispositions particulières

Art. 5

Le droit aux prestations et la procédure sont déterminés selon la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’exercice du droit est sollicité, dans la mesure où les dispositions suivantes ne prévoient pas une réglementation différente.

Art. 6

Lorsque les ressortissants retournent dans leur Etat d’origine, les périodes d’assurance ou les périodes d’activité soumise à cotisation, accomplies dans l’autre Etat contractant, sont prises en considération en vue de déterminer si les conditions requises pour faire valoir un droit sont remplies et pour fixer la durée d’indemnisation, comme si ces périodes avaient été accomplies dans l’Etat d’origine.

Art. 7

En cas de chômage complet, les frontaliers touchent une indemnité de chômage de l’Etat contractant sur le territoire duquel ils ont leur domicile. Afin de déterminer si les conditions requises pour faire valoir un droit sont remplies et pour fixer la durée d’indemnisation, les périodes d’assurance ou les périodes d’activité soumise à cotisation, accomplies dans l’autre Etat contractant, seront prises en considération dans le pays de domicile; cela s’applique également aux périodes d’assurance volontaire.

Les prestations en cas de chômage partiel sont octroyées aux frontaliers selon la législation de l’Etat contractant dans lequel ils sont assujettis à l’assurance ou soumis à l’obligation de cotiser, ou encore ont versé des cotisations volontaires.

Art. 8

Les périodes pour lesquelles des prestations ont été versées dans l’autre Etat contractant sont imputées sur la durée d’indemnisation, comme si ces prestations avaient été accordées dans l’Etat dans lequel le droit est exercé.

Art. 9

Jusqu’à nouvel ordre, les deux Etats contractants renoncent à restituer à l’Etat de domicile la part des cotisations d’assurance‑chômage des frontaliers prélevée, dans le pays où l’activité salariée est exercée, pour couvrir les risques du chômage complet.

En cas de changement notable de la situation, les gouvernements des deux Etats contractants peuvent convenir du versement de versements compensatoires.

Titre III Dispositions diverses

Art. 10

Lors de l’application du présent Accord, les autorités des Etats contractants se prêtent leurs bons offices comme si elles appliquaient leur propre législation. L’entraide est gratuite sous réserve des dépenses en espèces qu’elle entraîne.

Art. 11

L’exemption des droits de timbre et des émoluments selon les prescriptions sur l’assurance‑chômage d’un Etat contractant s’étend aux personnes et aux autorités de l’autre Etat contractant.

Les actes et autres documents de tout genre, qui doivent être présentés en vertu du présent Accord, sont dispensés du visa de légalisation.

Art. 12

Les autorités des deux Etats contractants, chargées de l’application de l’assurance‑chômage, correspondent directement entre elles et avec les assurés ou leurs représentants, aux fins d’application du présent Accord.

Art. 13

Les autorités compétentes des deux Etats contractants conviennent de l’interprétation du présent Accord et arrêtent directement entre elles les détails des mesures nécessaires à l’application de celui‑ci, pour autant qu’un consentement mutuel soit requis. Elles se communiquent toutes informations concernant les mesures prises en vue de l’application du présent Accord, ainsi que les modifications et compléments de leurs législations qui concernent son application.

Aux fins de faciliter l’application du présent Accord, les organismes de liaison suivants sont institués:

  1. en Suisse, L’Office cantonal de l’industrie, des arts et métiers et du travail, Saint‑Gall,
  2. au Liechtenstein, l’Office de l’économie publique.

Titre IV Dispositions transitoires et finales

Art. 14

Le présent Accord ne justifie aucune prétention au versement de prestations pour la période précédant son entrée en vigueur.

Art. 15

Le présent Accord sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

Le présent Accord entre en vigueur le premier janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification ont été échangés. Si cela s’avérait urgent, les gouvernements des deux Etats contractants peuvent, d’un commun accord, fixer une autre date pour son entrée en vigueur.

Art. 16

Le présent Accord est conclu pour une période d’une année à dater du jour de son entrée en vigueur; il est ensuite renouvelé tacitement d’année en année, à moins qu’une partie contractante ne le dénonce par écrit trois mois au moins avant la fin de l’année de validité en cours.

Si l’Accord cesse de produire ses effets par suite de dénonciation, ses dispositions continuent à s’appliquer aux droits à prestation acquis jusqu’alors, toutefois pas au‑delà d’une année à partir du moment où il a cessé d’être en vigueur.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Accord, établi en double exemplaire, rédigé en langue allemande, et y ont apposé leur sceau.

Fait à Vaduz, le 15 janvier 1979.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
Principauté de Liechtenstein:

Bonny

Brunhart