Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,
dans l’esprit des bonnes relations entre les deux États,
en se référant à la législation agricole suisse applicable en vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (traité douanier),
et compte tenu notamment de l’art. 4, al. 2, du traité douanier,
pour réglementer la participation de la Principauté de Liechtenstein aux mesures de la politique agricole suisse,
sont convenus de ce qui suit:
Fait à Berne, le 28 septembre 2020, en deux exemplaires originaux rédigés en langue allemande.
Annexe 1
La présente annexe recense les mesures mises en œuvre par la Suisse, auxquelles le Liechtenstein participe financièrement ou le fera à l’avenir, ainsi que les mesures que le Liechtenstein met en œuvre et finance lui-même.
1. Mesures mise en œuvre par la Suisse
Tableau 1: Dépenses, participation selon le calcul effectif
S’agissant des dépenses figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 11. L’Office fédéral de l’agriculture publie les chiffres chaque année.
Tableau 2: Dépenses, participation selon le calcul forfaitaire
S’agissant des dépenses figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 12.
Tableau 3: Recettes, participation selon le calcul effectif
S’agissant des recettes figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 11. L’Office fédéral de l’agriculture publie les chiffres chaque année.
Tableau 4: Recettes, participation selon le calcul forfaitaire
S’agissant des recettes figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 12.
2. Mesures mises en œuvre et financées par le Liechtenstein
Tableau 5: Mesures mises en œuvre et financées par le Liechtenstein
Les mesures figurant dans le tableau suivant sont mises en œuvre et entièrement financées par le Liechtenstein.
3. Forfait pour frais administratifs
Le forfait annuel pour frais administratifs à verser par le Liechtenstein en rapport avec la mise en œuvre du présent arrangement conformément à l’art. 13, al. 1, a été fixé à 40 000 francs à partir de l’année civile 2022, conformément à l’art. 13, al. 2.
Annexe 2
1. Saisie des données requises pour les décisions relatives à l’octroi de contributions ainsi que leur transmission
L’Office liechtensteinois de l’environnement collecte les documents et des données requises pour les décisions relatives à l’octroi de contributions et les transmet à Office fédéral de l’agriculture.
2. Dépôt de demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois
Les demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois en vue du versement de contributions pour du lait transformé en fromage et du supplément pour du lait sans ensilage doivent être déposées auprès du service administratif visé aux art. 3 et 4 a OSL .
Les demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois en vue du versement de la contribution pour du lait transformé en fromage doivent être déposées auprès de l’Office liechtensteinois de l’environnement.
Les demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois en vue du versement du supplément pour céréales doivent être déposées auprès de l’Office liechtensteinois de l’environnement, conformément aux délais mentionnés à l’art. 24 de l’ordonnance liechtensteinoise sur les contributions versées dans l’agriculture.
3. Versement des contributions aux requérants liechtensteinois
Le versement, le cas échéant, de contributions aux requérants liechtensteinois peut être effectué par l’Office fédéral de l’agriculture ou par l’Office liechtensteinois de l’environnement:
- Le versement du supplément versé pour le lait transformé en fromage et du supplément pour le lait de non-ensilage est effectué par l’Office fédéral de l’agriculture (art. 5 OSL).
- Le versement du supplément pour le lait commercialisé est effectué par l’Office liechtensteinois de l’environnement (par analogie à l’art. 5 OSL).
- Le versement du supplément pour les céréales est effectué par l’Office liechtensteinois de l’environnement (de manière analogue à l’art. 11 OCCP), conformément aux délais figurant à l’art. 26 du règlement liechtensteinois sur la contribution au revenu agricole.