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0.923.51

Convention
entre la Confédération suisse et la République italienne
sur la pêche dans les eaux italo-suisses

RO 1989 539

Traduction

Conclue le 19 mars 1986

Entrée en vigueur par échange de notes le 1er avril 1989

(Etat le 28 janvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement italien,

désireux de garantir la sauvegarde et une exploitation optimale de la population piscicole des eaux italo-suisses, afin de:

  1. collaborer à la sauvegarde et à l’amélioration du milieu aquatique,
  2. soutenir le développement des groupes qui sont directement ou indirectement actifs dans le secteur de la pêche professionnelle;
  3. permettre à la pêche sportive de se développer de manière harmonieuse en tant qu’occupation de loisirs;

ont conclu la Convention suivante: 1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente Convention s’applique au lac Majeur (Verbano) et au lac de Lugano (Ceresio) ainsi qu’à la rivière Tresa, même si celle‑ci est assujettie à un droit de pêche privé exclusif.

Au sens de la présente Convention, le lac Majeur se termine au pont du chemin de fer (Ponte della Ferrovia) dans la commune de Sesto Calende et le lac de Lugano se termine au pont de la douane (Ponte della Dogana), qui relie les communes de Lavena Ponte Tresa en Italie et Ponte Tresa en Suisse. 2

Art. 2 Commission

La Commission italo‑suisse sur la pêche veille à ce que les objectifs de la présente Convention, de même que l’application des dispositions concernant les activités de pêche dans les eaux italo‑suisses soient concrétisés.

La Commission comprend un Commissaire et deux Sous‑Commissaires par État. Elle se fait assister par une Sous‑Commission qui se compose de spécialistes de la pêche et de l’hydrobiologie des deux États.

Les gouvernements des deux États nomment leur propre Commissaire de pêche et leurs Sous‑Commissaires.

Les compétences suivantes sont conférées aux Commissaires:

  1. pour les questions importantes de pêche, ils exercent dans le cadre du champ d’application de la Convention une activité consultative et proposent aux autorités responsables des deux États la prescription de mesures appropriées;
  2. ils échangent réciproquement leurs informations, en particulier sur les dispositions prises par chacun des États;
  3. ils veillent à ce que l’accord sur la pêche et les prescriptions qui s’y rapportent soient appliqués de manière uniforme, et ils soumettent aux autorités responsables des deux États des recommandations appropriées;
  4. ils nomment les experts appelés à collaborer dans les sous‑commissions respectives.

Les compétences suivantes sont conférées à la Commission sur la pêche:

  1. elle élabore et soumet des propositions visant à modifier éventuellement la présente Convention;
  2. elle tranche lorsque surviennent des divergences concernant l’interprétation et l’application de la présente Convention;
  3. 3 elle élabore les règlements prévus par la Convention ainsi que le règlement interne de la Commission;
  4. 4 elle collecte et met en valeur les données relatives aux poissons capturés et à la pêche;
  5. 5 elle établit le budget pour les dépenses communes ainsi que le décompte final.

Chapitre 2 Exercice de la pêche

Art. 3 Permis de pêche

La pêche est autorisée, dans les eaux auxquelles s’applique la présente Convention, à celui qui est en possession d’un permis régulièrement délivré par l’État sur le territoire duquel il entend exercer la pêche.

Si l’évolution de la pêche et une harmonisation future des divers systèmes de permis le font paraître approprié, la Commission peut, dans les limites de ses compétences, prendre les dispositions nécessaires pour permettre la pêche sur le territoire des deux États avec un seul permis, sous réserve de l’accord des autorités compétentes et des Commissaires. 6

Art. 47 Engins de pêche

Les autorités compétentes des deux États publient en commun accord le règlement d’application de la Convention, comprenant les prescriptions relatives à l’exercice de la pêche, la liste des engins de pêche autorisés et les zones d’interdiction et de protection.

Sur les eaux objet de la présente Convention, ainsi que sur leurs rives, il est interdit de porter ou de détenir des engins de pêche ou d’autres moyens de capture qui ne sont pas expressément autorisés par le règlement d’application, à moins qu’il soit prouvé que ceux-ci ne sont pas destinés à la pêche.

Chapitre 3 Modalités et exercice de la pêche8

Art. 59 Systèmes et modalités de pêche

Les systèmes et les modalités de pêche sont régis par le règlement d’application.

Art. 6 Zones d’interdiction de pêche

Les zones de delta situées à l’embouchure des affluents des lacs objet de la présente Convention et considérées comme dignes d’une protection particulière afin de préserver la faune piscicole seront identifiées et régis dans le règlement d’application. 10

... 11

S’il s’avère utile d’instituer d’autres zones de protection, celles‑ci seront fixées par les autorités responsables des deux États sur proposition des Commissaires.

Toutes les zones d’interdiction et de protection doivent être signalées par des bouées ou de toute autre manière convenable.

Chapitre 4 Mesures de protection

Art. 712 Longueurs minimales des poissons

Le règlement d’application définira la longueur minimale, mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale, que les poissons doivent atteindre pour pouvoir être pêchés et vendus par le pêcheur, dans le but de protéger au mieux leur cycle de reproduction naturel.

Art. 813 Périodes de protection

La durée des périodes d’interdiction de pêche sera définie dans le règlement d’application en respectant les périodes de reproduction des espèces considérées comme dignes de protection.

Art. 914 Violation des dispositions de protection

Les poissons pêchés accidentellement pendant leur période de protection ou qui n’ont pas atteint la longueur minimale de capture prescrite pour l’espèce seront immédiatement remis à l’eau, à l’endroit où ils ont été capturés et avec toutes les précautions d’usage.

Les poissons trouvés morts dans des filets autorisés durant la période de protection de l’espèce ou qui n’atteignent pas la longueur minimale de capture prescrite pour l’espèce seront mis dans un récipient adéquat, placé en un lieu bien visible du bateau et différent de ceux normalement employés pour stocker les poissons capturés. Le pêcheur professionnel ne peut utiliser ces poissons que pour sa propre consommation.

Art. 1015 Pêche des écrevisses

La pêche des écrevisses indigènes est interdite dans les eaux objet de la présente Convention.

La capture et le transport des écrevisses non indigènes sont régis par le règlement d’application.

Chapitre 5 Dérogations

Art. 11 Mesures restrictives

Chaque Commissaire peut, dans son domaine d’activité et en conformité avec les normes de procédure en vigueur dans son propre État, prendre des mesures qui rendent plus restrictives les dispositions contenues dans la présente Convention; il en informe immédiatement le Commissaire de l’autre État.

Art. 12 Mesures extensives

En cas de motifs techniques ou scientifiques probants, les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 de la présente Convention peuvent, d’un commun accord entre les deux Commissaires, être modifiées pour une durée limitée dans le sens d’un assouplissement, à la condition toutefois que les mesures prévues ne soient pas en contradiction avec les objectifs de la Convention.

Art. 1316 Autorisation de pêche à des fins scientifiques

Les autorités compétentes de chaque État peuvent octroyer à des personnes désignées nommément des dérogations aux dispositions de la présente Convention et du règlement d’application, et ce à des fins scientifiques ou didactiques.

Chapitre 6 Protection de l’habitat du poisson

Art. 1417 Interventions prohibées ou soumises à autorisation

Il est interdit de remuer le fond de l’eau et d’arracher ou d’enlever avec un quelconque engin la végétation aquatique; l’utilisation des engins de pêche autorisés par le règlement d’application et les interventions destinées exclusivement à permettre la navigation publique et la baignade sont réservées. En outre, tous les travaux qui entraînent l’enlèvement des communautés végétales communément appelées «roselières» sont interdits.

S’ils impliquent l’arrachage de plantes aquatiques ou palustres et des déplacements de terre, les interventions destinées exclusivement à permettre la navigation et la baignade ainsi que les travaux de déviation, de dérivation, de prélèvement, d’assèchement, de nettoyage et d’aménagement des rives sont non seulement soumis aux autorisations prescrites par les dispositions légales en vigueur, mais aussi au préavis obligatoire et contraignant du Commissaire ou de l’autorité qu’il aura habilitée en ce sens.

Les ouvrages qui interrompent ou modifient le cours naturel des eaux objet de la présente Convention doivent être équipés de structures aptes à assurer la libre circulation des poissons. Les plans y relatifs devront être soumis au préavis contraignant et obligatoire du Commissaire ou de l’autorité qu’il aura habilitée en ce sens.

Art. 1518 Mesures piscicoles obligatoires et remise en état de l’habitat

Les interventions prévues à l’art. 14 peuvent être complétées par des obligations de type piscicole ou par des mesures compensatoires de type environnemental.

En cas d’infractions constatées aux dispositions contenues à l’art. 14 ou d’autres atteintes, dommages ou pollutions de l’environnement aquatique, le Commissaire peut, en vertu de la procédure applicable dans son État, imposer à titre d’indemnisation des obligations de type piscicole ou des mesures compensatoires de type environnemental proportionnelles aux dommages causés, et exiger le rétablissement de l’état antérieur pour autant que cela soit possible; la possibilité de se constituer partie civile dans un procès pénal reste réservée en cas d’infractions portant atteinte à l’environnement.

Art. 1619 Immersion de poissons

Toutes les mesures de repeuplement piscicole des eaux objet de la présente Convention prises par des corporations de droit public, par des associations ou par des personnes privées sont soumises à l’autorisation préalable du Commissaire ou de l’autorité qu’il aura habilitée en ce sens. En tout cas l’immersion d’espèces qui ne sont pas déjà présentes dans les eaux italo-suisses est interdite.

Les espèces de poissons pouvant être utilisées pour le repeuplement ainsi que les autres pratiques piscicoles autorisées sont fixées dans un règlement de repeuplement approuvé par la Commission. Ledit règlement a également pour but l’harmonisation des diverses opérations de repeuplement effectuées dans le lac de Lugano, le lac Majeur et la rivière Tresa par les collectivités publiques, par le biais d’un programme commun aux acteurs institutionnels des deux États et qui fixe les critères de répartition des poissons immergés sur la base du matériel piscicole mis à la disposition de toutes les parties par les piscicultures suisses et italiennes.

Chapitre 7 Mesures d’encouragement

Art. 17 Échange annuel des rapports d’activité

Pour mieux sauvegarder et promouvoir le patrimoine piscicole dans les eaux italo-suisses, la Commission fournit des renseignements opportuns sur les mesures prises pour développer les populations de poissons, le contrôle des espèces surabondantes, les mesures d’amélioration des conditions d’environnement, l’intensité de la pêche et les apparitions de maladies chez les poissons.

À cette fin, les Commissaires échangent chaque année les informations nécessaires selon les modalités prévues dans le règlement interne.

Art. 18 Recherche scientifique

Les deux États encouragent la recherche scientifique sur l’habitat aquatique faisant l’objet de la présente Convention.

Art. 1920 Piscicultures

Les deux États s’engagent, pour leurs propres eaux territoriales, à prendre en charge les coûts des mesures de repeuplement et des autres pratiques visant à conserver la population piscicole.

Chapitre 8 Surveillance et dispositions pénales

Art. 20 Surveillance

Tant la surveillance pour la sauvegarde des populations de poissons que le contrôle de la pêche et l’application correcte des dispositions de la présente Convention sont confiés aux agents de surveillance qui sont autorisés à exercer leur activité sur leur territoire respectif

Les agents de surveillance peuvent exercer leur fonction uniquement dans la partie des eaux et sur le territoire des eaux de l’État dont ils relèvent. Toutefois, en cas d’infraction flagrante, ils sont autorisés à l’exercer également sur les secteurs d’eau de l’autre État et, au besoin, à se rendre jusqu’au poste de surveillance le plus proche; il est interdit dans ce cas de prendre des mesures coercitives.

Les agents qui exercent leur fonction sur les eaux de l’autre État doivent être porteur du document prouvant leur qualification. Ils peuvent revêtir l’uniforme et porter les armes de service. En revanche, ils ne peuvent faire usage d’une arme de service qu’en cas de légitime défense.

Ils peuvent demander aux autorités responsables de l’autre État de rechercher des personnes, ainsi que de saisir les objets incriminés et les poissons capturés illicitement.

Art. 21 Infractions contre les agents de surveillance

Lorsque, conformément à l’art. 20, al. 2, de la présente Convention, les agents de surveillance exercent leur fonction dans les eaux de l’autre État, ils bénéficient de la protection et de l’assistance des agents de cet État.

Lors d’infractions commises au détriment des agents de surveillance de l’un des deux États, à l’occasion de l’exercice de leur fonction sur le territoire de l’autre État, on appliquera les dispositions juridiques valables dans ce dernier.

Art. 22 Procédure en cas d’infraction

Chacun des deux États poursuit, selon ses propres normes, toute personne se trouvant sur son territoire qui aurait commis sur le territoire de l’autre État une infraction à la présente Convention ou à ses dispositions d’exécution.

On procédera à la poursuite de l’infraction sur demande de l’État dans lequel l’infraction a été commise après que le procès‑verbal ait été transmis par voie officielle aux autorités compétentes de l’autre État.

Toutefois, aucune poursuite n’aura lieu si le contrevenant a déjà été jugé définitivement ou si l’infraction a fait objet de mesures administratives définitives ou s’il existe une cause d’extination de la punissabilité ou de la peine, sauf si le condamné s’est soustrait à l’exécution de la peine ou au paiement de l’amende prévue par la mesure administrative.

Les frais de procédure ne donnent lieu à aucun remboursement. Le montant des amendes encaissées reste acquis à l’État qui a poursuivi l’infraction. Les dédommagements pour les dépenses, les dommages ainsi que les intérêts correspondants vont à la partie lésée.

Chapitre 9 Relations entre les autorités

Art. 23 Relations entre les autorités

Pour permettre une application correcte de la présente Convention et assurer un travail fonctionnel des organismes prévus, les Commissaires se consultent et prennent en commun accord les décisions y relatives.

Les Commissaires peuvent correspondre directement entre eux.

Art. 24 Frais

Chaque État assume les frais de sa délégation à la Commission et de ses experts dans la Sous‑Commission.

Les coûts des activités de recherche prévues à l’art. 18 ainsi que des mesures de repeuplement et des autres pratiques prévues à l’art. 19 seront couverts par les deux gouvernements sur proposition de la Commission. 21

Pour tous autres frais éventuels ne pouvant être répartis sur la base de l’al. 2, la Commission détermine de cas en cas le mode de répartition.

Chapitre 10 Dispositions transitoires et finales

Art. 25 Dispositions d’exécution

Chacun des deux États prendra les mesures nécessaires pour appliquer sur son territoire les dispositions de la présente Convention. Il publie les dispositions d’exécution correspondantes au plus tard une année après l’échange des instruments de ratification.

La présente Convention s’applique dans le plein respect des obligations internationales auxquelles les deux États se sont engagés réciproquement et de celles qui découlent de l’appartenance de l’Italie à l’Union européenne. 22

Art. 26 Abrogation des dispositions actuelles

L’entrée en vigueur de la présente Convention entraîne l’abrogation de toutes les dispositions relatives à la pêche dans les eaux italo-suisses, en particulier:

  1. la Convention additionnelle du 8 juillet 1898 à la Convention entre la Suisse et l’Italie du 8 novembre 1882 arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans les eaux limitrophes, en vue d’assurer la répression des délits de pêche23;
  2. la Convention du 13 juin 1906 entre la Suisse et l’Italie arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans les eaux limitrophes24;
  3. l’acte additionnel du 15 janvier 1907 à cette Convention25;
  4. le complément du 8 février 1911 à la Convention du 13 juin 190626;
  5. l’Échange de notes des 13 octobre et 19 décembre 194727, des 1er et 16 mars 194828 et des 13 et 27 novembre 195029 entre la Suisse et l’Italie concernant l’application uniforme des dispositions sur la pèche dans les eaux communes aux deux États.

Art. 27 Modifications de la Convention

Les gouvernements des deux États peuvent modifier d’un commun accord la présente Convention.

Les modifications s’effectuent par échange de notes, conformément à la procédure prévue à l’art. 28, al. 1.

Art. 28 Entrée en vigueur et dénonciation

Chacun des deux États notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises de mise en vigueur de la présente Convention qui prendra effet le premier jour du deuxième mois après la date de réception de la dernière de ces notes.

Au terme d’un délai de trois ans à partir de son entrée en vigueur, la Convention peut être dénoncée à tout moment par chacun des gouvernements contractants, moyennant un préavis de six mois. Fait à Rome le 19 mars 1986 en deux originaux, en langue italienne.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Gaspard Bodmer

Pour le
Gouvernement italien:

Mario Fioret