Tant la surveillance pour la sauvegarde des populations de poissons que le contrôle de la pêche et l’application correcte des dispositions de la présente Convention sont confiés aux agents de surveillance qui sont autorisés à exercer leur activité sur leur territoire respectif
Les agents de surveillance peuvent exercer leur fonction uniquement dans la partie des eaux et sur le territoire des eaux de l’État dont ils relèvent. Toutefois, en cas d’infraction flagrante, ils sont autorisés à l’exercer également sur les secteurs d’eau de l’autre État et, au besoin, à se rendre jusqu’au poste de surveillance le plus proche; il est interdit dans ce cas de prendre des mesures coercitives.
Les agents qui exercent leur fonction sur les eaux de l’autre État doivent être porteur du document prouvant leur qualification. Ils peuvent revêtir l’uniforme et porter les armes de service. En revanche, ils ne peuvent faire usage d’une arme de service qu’en cas de légitime défense.
Ils peuvent demander aux autorités responsables de l’autre État de rechercher des personnes, ainsi que de saisir les objets incriminés et les poissons capturés illicitement.