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0.946.291.232

Accord
de commerce et de coopération économique
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République d’Albanie

RO 1996 2539; FF 1996 I 617

Texte original

Conclu le 31 octobre 1995

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 19961

Entré en vigueur par échange de notes le 1er août 1996

(Etat le 1er août 1996)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Albanie

ci-après dénommés «Parties contractantes»,

conscients de l’importance particulière du commerce extérieur et des différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays;

eu égard à la Déclaration signée par les pays de l’AELE, notamment par la Suisse, et l’Albanie à Genève en décembre 1992;

se déclarant prêts à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et les conditions énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1 er août 1975, et dans d’autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;

réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l’économie de marché;

désireux de créer des conditions favorables, d’une part, à un développement réel et harmonieux des échanges commerciaux bilatéraux ainsi qu’à leur diversification, et, d’autre part, à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel;

se déclarant prêts à examiner, à la lumière de tout élément pertinent, les possibilités de développer et d’approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;

conscients du rôle fondamental que joue l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 2 dans le commerce international et de la participation de la Suisse en tant que Partie contractante et de l’Albanie au GATT en qualité d’observateur;

résolus à développer leurs relations dans le domaine commercial en conformité avec les principes fondamentaux de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et les accords commerciaux multilatéraux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 3 ;

ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l’Accord ci-après:

Art. 1 Objectif

L’objectif du présent Accord est d’établir un ensemble de règles et de disciplines permettant d’assurer le commerce des marchandises et les relations économiques entre les Parties contractantes. Celles-ci s’engagent en particulier, dans le cadre de leur législation et de leurs obligations respectives, à développer harmonieusement leurs échanges commerciaux ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.

Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le processus de la CSCE sont de la plus haute importance pour la réalisation des objectifs du présent Accord.

Art. 2 GATT

Les Parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges commerciaux en conformité avec les principes du GATT.

Art. 3 Traitement de la nation la plus favorisée

Les Parties contractantes s’accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les charges de toute sorte prélevés à l’importation ou à l’exportation de marchandises, ou en rapport avec celles-ci, ainsi que les taxes et autres charges prélevées directement ou indirectement sur les marchandises importées ou exportées et en ce qui concerne les modalités de prélèvement des droits de douane, des taxes et autres charges ainsi que l’ensemble des règles et formalités se rapportant aux échanges commerciaux.

Le par. 1 du présent Article ne doit pas être interprété de telle manière à obliger une Partie contractante de mettre l’autre Partie au bénéfice d’avantages qu’elle accorde

  1. pour faciliter le commerce frontalier;
  2. dans le but de créer une zone de libre-échange ou une union douanière ou suite à la création d’une zone de libre-échange ou d’une union douanière en conformité avec l’Art. XXIV du GATT;
  3. aux pays en voie de développement en application du GATT ou d’autres arrangements internationaux.

Art. 4 Non-discrimination

Aucune interdiction ni restriction quantitative, y compris l’octroi de licences, ne seront appliquées à l’importation en provenance de l’autre Partie contractante ou à l’exportation vers son territoire, à moins que l’importation d’un produit similaire en provenance de pays tiers, ou que l’exportation d’un produit similaire à destination des pays tiers, ne soit soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera de telle sorte qu’elles portent le moindre préjudice possible à l’autre Partie contractante.

Art. 5 Traitement national

Les marchandises du territoire d’une Partie contractante importées dans le territoire de l’autre Partie bénéficieront d’un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d’origine nationale pour ce qui est des taxes internes et autres charges internes ainsi qu’au regard de toutes lois, règlements et prescriptions affectant la vente interne, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation des marchandises.

Art. 6 Paiements

Les paiements résultant d’échanges de marchandises et de services entre les parties à une transaction individuelle seront effectués en monnaie librement convertible pour autant que ces parties n’en aient pas décidé autrement.

Les parties à des transactions individuelles établies sur le territoire de l’une ou de l’autre des Parties contractantes ne seront pas traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles de tout autre Etat tiers pour ce qui est de l’accès et des transferts liés à une monnaie librement convertible.

Art. 7 Autres conditions commerciales

Le commerce des marchandises s’effectuera entre les parties à des transactions individuelles au prix du marché et conformément aux usages commerciaux ordinaires sur le plan international. Les administrations officielles et les entreprises commerciales d’Etat, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés en se basant sur des considérations d’ordre commercial, notamment en matière de prix, de qualité et de quantités disponibles; conformément aux usages commerciaux ordinaires, elles offriront aux entreprises de l’autre Partie contractante des conditions de libre concurrence pour participer à de telles transactions.

Aucune des Parties contractantes n’exigera de la part des parties à des transactions individuelles qu’elles s’engagent dans des opérations de troc ou d’échanges compensés, ni ne les incitera à s’y engager.

Art. 8 Marchés publics

Les Parties contractantes s’efforceront de mettre en place des conditions transparentes et concurrentielles en ce qui concerne l’adjudication de contrats de marchés publics pour les biens et les services, en particulier par des appels d’offres. Elles s’engagent à cet effet à coopérer au sein du Comité mixte.

Art. 9 Transparence

Les Parties contractantes mettront à disposition leur législation, leur réglementation, leurs décisions judiciaires et leurs dispositions administratives relatives aux activités commerciales en général. Elles se tiendront mutuellement informées de tout changement apporté à leur nomenclature tarifaire ou statistique.

Art. 10 Perturbations du marché

Les Parties contractantes se consulteront mutuellement si des produits sont importés sur le territoire de l’une d’entre elles en quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu’ils causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents.

Les consultations requises conformément au paragraphe 1 se tiendront en vue de trouver des solutions satisfaisantes mutuellement acceptables; elles devront prendre fin au plus tard trente jours après la date de notification de la Partie contractante concernée, à moins que les Parties contractantes n’en conviennent différemment.

Si, à la suite d’une action entreprise au titre des par. 1 et 2, les Parties contractantes n’aboutissent pas à un accord, la Partie lésée sera en droit de limiter les importations des produits en question, dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil cas, et après consultations, l’autre Partie contractante sera libre de déroger à ses obligations en vertu du présent Accord pour des échanges substantiellement équivalents.

Dans des circonstances exceptionnelles où un délai provoquerait des dommages difficiles à réparer, des mesures telles que celles prévues au par. 3 pourront être appliquées provisoirement sans consultations préalables et à la condition que des consultations soient effectuées immédiatement après l’application de ces mesures. Ces mesures seront appliquées en conformité avec les dispositions pertinentes du GATT/OMC.

Dans le choix des mesures relevant des par. 3 et 4, les Parties contractantes donneront la priorité à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord.

Art. 11 Dumping

Si l’une des Parties contractantes constate des pratiques de dumping, au sens de l’Art. VI du GATT, de la part de l’autre Partie contractante, elle peut prendre les mesures appropriées pour s’y opposer en conformité avec les dispositions du GATT.

Art. 12 Marchandises en transit

Chaque Partie contractante s’engage à ne pas prélever des taxes de transit, des droits ou taxes d’effet équivalent sauf si les charges résultent de coûts administratifs effectivement occasionnés par le transit ou des coûts qui soient proportionnels aux services rendus, ni à créer des obstacles administratifs aux marchandises de l’autre Partie contractante transitant par les territoires des Parties contractantes.

Art. 13 Propriété intellectuelle

Les Parties contractantes accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, efficaces et non discriminatoires afin de protéger ces droits contre toute atteinte, et en particulier contre la contrefaçon et la piraterie. Des obligations spécifiques des Parties contractantes sont énoncées dans l’annexe au présent Accord.

Les Parties contractantes se conformeront aux dispositions des conventions multilatérales spécifiées à l’Art. 2 de ladite annexe et s’efforceront d’y adhérer ainsi qu’à d’autres conventions multilatérales favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.

peuvent être exemptés de cette obligation, pour autant que cette exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard de ressortissants de l’autre Partie contractante.

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, les Parties contractantes n’accorderont pas un traitement moins favorable aux ressortissants de l’autre Partie contractante que celui qu’elles accordent aux ressortissants de tout autre Etat. Tout avantage, faveur, privilège ou immunité découlant:

  1. d’accords bilatéraux en vigueur pour une Partie contractante lors de l’entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l’autre Partie au plus tard une année après l’entrée en vigueur du présent Accord,
  2. d’accords multilatéraux existants et futurs et d’accords avec la Communauté européenne auxquels les Parties contractantes ne sont pas toutes deux parties,

Dans la mesure où une Partie contractante conclut un accord avec un pays tiers allant au-delà des exigences du présent Accord, cette Partie accordera, sur demande, une protection des droits de propriété intellectuelle à des conditions équivalentes à l’autre Partie contractante et entamera de bonne foi des négociations à cette fin.

Lorsqu’une Partie contractante considère que l’autre Partie a failli à ses obligations aux termes du présent Article, elle pourra adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures indiquées à l’Art. 18 (Comité mixte) du présent Accord.

Les Parties contractantes à l’Accord conviennent de réexaminer, à la demande de l’une d’entre elles, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle figurant dans le présent Article et dans l’annexe en vue d’augmenter les niveaux de protection et d’éviter des distorsions commerciales, ou d’y remédier, lorsqu’elles sont dues aux niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle.

Les Parties contractantes conviendront des modalités appropriées en matière d’assistance technique et de coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales concernées.

Art. 14 Exceptions

ou toute autre mesure visée à l’art. XX du GATT.

Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée dans les échanges commerciaux entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à ces échanges, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifieraient:

  1. la protection de la moralité publique;
  2. la protection de la santé ou de la vie des personnes, des animaux et des végétaux et celle de l’environnement;
  3. la protection de la propriété intellectuelle;

Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l’une ou l’autre Partie contractante de prendre toutes mesures que justifieraient les motifs visés à l’art. XXI du GATT.

Art. 15 Règles techniques

Les Parties contractantes s’efforceront d’examiner, au sein du Comité mixte, les possibilités de coopérer plus intensément dans les domaines relatifs à la suppression des obstacles techniques au commerce. Cette coopération portera sur les sujets liés aux règles techniques, à la standardisation, aux tests et aux certificats.

Art. 16 Coopération économique

Les Parties contractantes s’efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d’intérêt mutuel.

Cette coopération économique aura notamment pour objectifs:

  1. de consolider et de diversifier les liens économiques entre les deux pays;
  2. de contribuer au développement de leur économie respective;
  3. d’ouvrir de nouvelles sources d’approvisionnement et de nouveaux marchés;
  4. d’encourager la coopération entre opérateurs économiques en vue de promouvoir les co-entreprises, les accords de licences et autres formes similaires de coopération;
  5. de favoriser les transformations structurelles au sein de leur économie et de soutenir l’Albanie dans des domaines de politique commerciale;
  6. d’encourager les petites et moyennes entreprises à participer aux échanges commerciaux et à la coopération.

Art. 17 Révision de l’Accord et extension de son champ d’application

Les Parties contractantes conviennent de réexaminer les dispositions du présent Accord à la demande de l’une d’entre elles;

Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non-couverts par celui-ci, tels que les services et les investissements. A cet effet, chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées.

Art. 18 Comité mixte

Un Comité mixte sera constitué en vue d’assurer la mise en œuvre du présent Accord. Ce Comité sera composé de représentants des Parties contractantes. Il agira par consentement mutuel et se réunira aussi souvent que nécessaire, et normalement une fois par an en Suisse et en Albanie, à tour de rôle. Sa présidence sera assurée alternativement par chacune des Parties contractantes.

Le Comité mixte devra en particulier:

  1. suivre attentivement la bonne marche de l’Accord, notamment en ce qui concerne l’interprétation et l’application de ses dispositions et la possibilité d’élargir son champ d’application;
  2. offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue d’élaborer des recommandations pour résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes;
  3. étudier les questions relatives aux relations commerciales, et celles qui les affectent, entre les deux pays;
  4. examiner les progrès accomplis en vue de l’expansion des échanges commerciaux et de la coopération entre les deux pays;
  5. échanger des informations et des prévisions sur des sujets se rapportant au commerce ainsi que des informations en rapport avec l’Art. 9 (Transparence);
  6. offrir un lieu de rencontre pour des consultations en rapport avec l’Art. 10 (Perturbations du marché);
  7. offrir un lieu de rencontre pour tenir des consultations suite à des développements sur la scène internationale, notamment dans le domaine des droits dé propriété intellectuelle; ces consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes;
  8. contribuer au développement de la coopération économique en conformité avec l’Art. 16 (Coopération économique);
  9. formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amendements au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux ainsi que des recommandations au sujet de la mise en œuvre du présent Accord et de l’élargissement de son champ d’application au sens de l’Art. 17 (Révision de l’Accord et extension de son champ d’application).

Art. 19 Consultation générale et procédure de recours

Chaque Partie contractante considérera avec bienveillance toute interprétation que l’autre Partie contractante pourrait être amenée à donner de tout sujet affectant la mise en œuvre du présent Accord. Le cas échéant, elle sera prête à procéder à des consultations à une occasion appropriée.

Si une Partie contractante est amenée à estimer qu’elle est, ou pourrait être, privée d’un avantage conféré par le présent Accord, elle pourra soumettre la question au Comité mixte. Celui-ci prendra rapidement des dispositions en vue d’examiner la question. Ces dispositions pourront inclure une référence à un groupe d’experts formé de personnes indépendantes choisies pour leur compétence et leur intégrité. Le Comité mixte sera appelé à nommer ces personnes selon les conditions qu’il aura décidées. Le Comité mixte pourra faire aux Parties contractantes les recommandations qu’il jugera appropriées.

Art. 20 Accès aux tribunaux

Dans le cadre du présent Accord, chaque Partie contractante s’engage à accorder le traitement national aux personnes physiques et morales de l’autre Partie contractante pour ce qui est de l’accès aux tribunaux et organes administratifs compétents et de l’application des procédures.

Art. 21 Accords bilatéraux existants

A la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’accord de commerce du 28 octobre 1974 4 entre la Confédération suisse et la République populaire d’Albanie deviendra caduc.

Art. 22 Application territoriale

Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par le traité d’union douanière du 29 mars 1923. 5

Art. 23 Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront réciproquement notifié, par voie diplomatique, que les conditions constitutionnelles, ou autres conditions légales requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies.

Art. 24 Durée d’application et dénonciation

Le présent Accord s’appliquera aussi longtemps qu’aucune des deux Parties ne l’aura dénoncé par une notification écrite à l’autre Partie. Il cessera de porter effet six mois après la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu cette notification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Tirana, le 31 octobre 1995, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et en langue albanaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Rudolf Ramsauer

Pour le Gouvernement
de la République d’Albanie:

Suzana Panariti

Annexe concernant l’art. 13

Propriété intellectuelle

Art. 1 Définition etétendue de la protection

Par «protection de la propriété intellectuelle», on entend en particulier la protection du droit d’auteur et des droits voisins, y compris les programmes d’ordinateur et les banques de données, des marques de produits et de services, des indications géographiques, y compris les appellations d’origine, des brevets d’invention, des dessins et modèles industriels, des topographies de circuits intégrés, et des renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire.

Art. 2 Dispositions des conventions internationales

Conformément au par. 2 de l’art. 13, les Parties contractantes conviennent de se conformer aux dispositions des conventions multilatérales suivantes:

  1. GATT/OMC – Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord TRIPS);
  2. Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 19676);
  3. Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 19717);
  4. Convention internationale du 26 octobre 19618 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome).

Les Parties contractantes conviennent d’entamer rapidement des consultations d’experts, à la demande de l’une d’entre elles, sur les activités relatives aux conventions internationales précitées ou futures concernant l’harmonisation, l’administration et le respect des droits de propriété intellectuelle et sur les activités des organisations internationales telles que l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)/l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ainsi que sur les relations des Parties contractantes avec des pays tiers dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Art. 3 Dispositions complémentaires

Les Parties contractantes garantiront dans leurs lois nationales au moins ce qui suit:

  1. une protection adéquate et efficace du droit d’auteur, y compris des programmes d’ordinateur et des banques de données, ainsi que des droits voisins;
  2. une protection adéquate et efficace des marques de produits et de services, en particulier des marques de haute renommée;
  3. des moyens adéquats et efficaces de protéger les indications géographiques, y compris les appellations d’origine en ce qui concerne tous les produits et services;
  4. une protection adéquate et efficace des dessins et modèles industriels, en prévoyant notamment une période de protection de cinq ans à compter de la date de dépôt avec possibilité de renouvellement pour deux périodes consécutives, de cinq ans chacune;
  5. une protection adéquate et efficace des brevets d’invention dans tous les domaines de la technologie, à un niveau comparable à celui qui prévaut dans la zone européenne de libre-échange et, notamment, une durée de protection de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande;
  6. une protection adéquate et efficace des topographies de circuits intégrés;
  7. une protection adéquate et efficace des renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire;
  8. la licence obligatoire en matière de brevets sera non exclusive, non discriminatoire, sujette à une compensation proportionnelle à la valeur économique de la licence et pourra faire l’objet d’une révision judiciaire. L’étendue et la durée de cette licence seront limitées au but dans lequel elle a été octroyée. Les licences accordées pour non-exploitation seront utilisées uniquement dans la mesure nécessaire pour satisfaire le marché local à des conditions, commerciales raisonnables.

Art. 4 Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle

Lorsque l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est sujette à l’octroi ou à l’enregistrement, les Parties contractantes assureront que les procédures d’octroi ou d’enregistrement soient de grande qualité, non discriminatoires, loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes et coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.

Les Parties contractantes devront adhérer aux accords suivants sur l’enregistrement international ou confirmer leur attachement aux obligations en découlant:

  1. Arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, concernant l’enregistrement international des marques (Acte de Stockholm, 19679);
  2. Traité de coopération en matière de brevets d 19 juin 197010;
  3. Arrangement de La Haye, du 6 novembre 1925, concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (Acte de Stockholm, 196711).

Art. 5 Application des droits de propriété intellectuelle

Les Parties contractantes adopteront dans leur droit national des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui soient adéquats, efficaces et non discriminatoires afin de garantir une entière protection des droits de propriété intellectuelle contre toute violation. Ces moyens comprendront des sanctions civiles et pénales pour toute violation d’un droit de propriété intellectuelle couvert par le présent Accord, et notamment l’injonction, et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles, y compris des mesures inaudita altera parte.

Les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront non discriminatoires, loyaux et équitables. Ils ne seront pas inutilement complexes et coûteux et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.

Les décisions administratives prises à l’issue des procédures auxquelles il est fait référence dans le présent Article pourront faire l’objet de recours auprès d’une autorité judiciaire ou quasi-judiciaire.