Le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République du Congo‑Brazzaville s’engagent à coopérer et à s’apporter, conformément à leur législation et dans la mesure de leurs possibilités, une aide réciproque, en vue du développement de leurs pays, notamment dans le domaine économique et technique et aussi en encourageant les investissements de tous genres, y compris ceux comportant des remboursements en nature.
0.946.292.721
Accord
de commerce, de protection des investissements
et de coopération technique entre la Confédération suisse
et la République du Congo‑Brazzaville
RO 1964 635 696; FF 1963 I 237
Texte original
Conclu le 18 octobre 1962
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 juin 19631
Entré en vigueur le 11 juillet 1964
(Etat le 6 août 1964)
Le Gouvernement de la Confédération Suisse
et
le Gouvernement de la République du Congo‑Brazzaville,
désireux de resserrer les liens d’amitié qui existent entre leurs deux pays et soucieux de développer dans la plus large mesure possible leur coopération économique et technique ainsi que leurs échanges commerciaux,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Coopération économique et technique
Art. 2 Clause de la nation la plus favorisée
a. Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée dans tous leurs rapports économiques, y compris dans le domaine douanier. b. Les deux Gouvernements s’abstiendront, dans le cadre des dispositions en vigueur dans leur pays respectif, de toutes mesures discriminatoires en ce qui concerne les échanges réciproques de marchandises, de services, de capitaux et de paiements.
Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas aux avantages, concessions et exemptions tarifaires que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera:
- aux pays limitrophes dans le trafic frontalier;
- aux pays faisant partie avec elle d’une union douanière ou d’une zone de libre‑ échange déjà créées ou qui pourront être créées à l’avenir.
Art. 3 Régime d’importation en Suisse
Le Gouvernement de la Confédération Suisse continue à accorder le même régime libéral que celui existant ce jour à l’importation en Suisse aux produits d’origine et de provenance congolaises notamment ceux mentionnés sur la liste C annexée au présent accord.
Art. 4 Régime d’importation au Congo‑Brazzaville
Le Gouvernement de la République du Congo‑Brazzaville autorise l’importation des produits d’origine et en provenance de la Confédération Suisse et notamment de ceux qui figurent sur la liste S annexée au présent accord, à concurrence des valeurs indiquées en regard de chaque poste. Il fera également bénéficier les produits suisses des libérations des importations ou des contingents globaux ouverts à l’importation de produits étrangers. Les marchandises suisses seront placées sur le même pied que celles originaires d’autres pays étrangers dans le cadre du régime des contingents globaux.
Art. 5 Renseignements commerciaux
Les services compétents des deux Gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d’importation et d’exportation et les états d’utilisation des contingents inscrits à l’accord. Tout examen du trafic marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d’autre, sur les statistiques d’importation.
Art. 6 Régime des paiements
Les paiements entre la Confédération Suisse et la République du Congo‑Brazzaville, y compris le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s’effectuent en devises convertibles.
Art. 7 Protection des investissements
Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés d’une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l’autre ou détenus indirectement par ces ressortissants fondations, associations ou sociétés, bénéficieront d’un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux, ou, s’il est plus favorable, du traitement accordé aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés de la nation la plus favorisée. Chaque Partie s’engage à autoriser le libre transfert du produit du travail ou de l’activité exercés sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie, ainsi que le libre transfert des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de celle‑ci. Au cas où une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie ou détenus indirectement par ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés, ou prendrait à l’encontre de ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés toutes autres mesures de dépossession directes ou indirectes, elle devra prévoir le versement d’une indemnité effective et adéquate, conformément au droit international public. Le montant de cette indemnité qui devra être fixé à l’époque de l’expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé dans une monnaie transférable et sera versé sans retard injustifié à l’ayant droit, quel que soit son lieu de résidence. Toutefois, les mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique.
Art. 8 Clause arbitrale visant la protection des investissements
Si un différend venait à surgir entre les HPC au sujet de l’interprétation ou de l’exécution des dispositions prévues à l’art.e 7 ci‑dessus et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d’une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre des Parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être ressortissant d’un Etat tiers. Si l’une des Parties n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’ait pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette Partie, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d’un surarbitre, celui‑ci sera nommé, à la requête de l’une des Parties, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si dans les cas prévus aux par. 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le Vice-Président. Si celui‑ci est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties. A moins que les Parties n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui‑même sa procédure. Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les Parties.
Art. 9 Commission mixte
Une commission mixte se réunit à la demande de l’une ou l’autre des deux Parties Contractantes. Elle surveille l’application du présent accord, recherche des solutions aux difficultés qui pourraient surgir de l’application du présent accord et convient de toutes dispositions en vue d’améliorer les relations économiques entre les deux pays.
Art. 10 Application de l’accord au Liechtenstein
Le présent accord est applicable à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps qu’elle est liée à la Confédération Suisse par un traité d’union douanière 2 .
Art. 11 Entrée en vigueur et reconduction
Le présent accord sera valable jusqu’au 31 décembre 1964. Il sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an, tant que l’une ou l’autre Partie Contractante ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration. Il sera applicable à titre provisoire dès sa signature et entrera en vigueur un mois après la date à laquelle la dernière des deux Parties Contractantes aura notifié à l’autre l’accomplissement des formalités de ratification qui lui sont propres. En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 7 et 8 ci‑dessus s’appliqueront encore pendant dix ans aux investissements réalisés avant la dénonciation. Fait, en double exemplaire, à Berne, le 18 octobre 1962.
Pour le Gouvernement Suisse: O. Long | Pour le Gouvernement Congolais: G. Bicoumat |
Liste C3
Produits congolais pouvant être importés en Suisse sans limitation contingentaire dans le cadre de la réglementation suisse4
Bois en grumes
Bois œuvrés (sciages, déroulages, etc.)
Café
Cacao
Palmiste
Huile de palme
Arachides
Huile d’arachides
Bananes
Ananas
Mangues
Avocats
Pomelos
Oranges
Caoutchouc Sylvestre
Produits miniers divers: fer, cuivre, plomb, zinc, etc. or, diamants, etc.
Essences diverses
Ivoire
Graines d’Ongokéa
Copal
Gommes diverses
Tourteaux
Tabacs
Cuirs et peaux de bovins, d’antilopes, de serpents, d’iguames, de caïmans, de panthères
Contreplaqués
Ouvrages en vannerie
Liste S
Importation de produits suisses dans la République du Congo5
Numéros d’ordre | Désignation des produits | Contingents annuels en 1000 fr. s. | |
|---|---|---|---|
1 | Laits médicaux, laits concentrés, stérilisés, pasteurisés, etc. | 300 | |
2 | Fromages | 100 | |
3 | Produits chimiques divers dont médicaments et colorants | 200 + s. b.6 | |
4 | Produits textiles divers dont tissus imprimés de coton et mouchoirs | 300 | |
5 | Chaussures | 100 | |
6 | Matériels mécaniques et électriques divers d’équipement | 200 + s. b.7 | |
7 | Machines à coudre à usage domestique | 100 | |
8 | Machines à écrire ou à calculer, caisses enregistreuses | 100 | |
9 | Appareils de cinéma (projecteurs et caméras), appareils photographiques et accessoires, phonographes, pick‑up, moteurs, tourne-disques, changeurs de disques, etc. | 50 | |
10 | Appareils électriques et instruments divers y compris appareils de radio et instruments de géodésie | 100 | |
11 | Produits horlogers divers dont montres, mouvements finis et fournitures de rhabillage | 200 | |
12 | Divers général, y compris pièces de rechange | 250 | |
Total: | 2000 | ||