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0.946.294.541.43

Accord
entre la Confédération suisse et la République italienne
concernant la mise en bouteille de vins italiens DOCG
sur le territoire de la Confédération suisse

RO 1995 143

Traduction1

Conclu le 28 septembre 1994

Entré en vigueur le ler janvier 1995

(Etat le 1er janvier 1955)

Vu les propositions présentées par la Commission mixte d’experts en vertu de l’art. 5 de l’Accord italo-suisse du 25 avril 1961 2 concernant l’exportation de vins italiens en Suisse, l’Accord suivant est conclu entre la Confédération suisse et la République italienne:

I

Lorsqu’un importateur suisse en fait la demande, toute partie de vin DOCG satisfaisant aux contrôles analytiques et organoleptiques prévus par la réglementation pertinente pourra être expédiée vers le territoire de la Confédération suisse pour être conditionnée dans les récipients prévus par ladite réglementation, exception faite des récipients dont la capacité n’excède pas 20 cl.

II

Le vin doit être transporté dans des récipients adéquats, pour garantir le maintien des propriétés, y compris ses caractéristiques organoleptiques, du produit.

Avant le départ, le récipient utilisé sera scellé en Italie par une personne habilitée à le faire, après prélèvement d’un échantillon, conformément à la procédure officielle.

III

Dans sa commande, l’importateur suisse devra spécifier dans quel récipient, parmi ceux autorisés par la réglementation de production, il entend conditionner le vin DOCG importé.

Les banderoles seront envoyées au lieu de destination par l’exportateur aux frais de l’importateur.

IV

Les autorités de contrôle de la Suisse:

  1. assurent que le vin DOCG n’est soumis en Suisse à aucune pratique œnologique et qu’il n’y sera procédé à aucune adjonction ni coupage, même en cas d’évaporation ou de perte;
  2. vérifient que l’importateur porte la quantité importée à son registre de cave;
  3. assurent que l’autorité compétente, après avoir constaté l’intégrité du scellé du récipient servant au transport, prélève un échantillon du vin en question, selon l’usage courant;
  4. assurent que la mise en bouteille est effectuée suivant une bonne technique de cave dans un délai de trois mois au maximum à compter de la date à laquelle le vin a reçu le certificat de conformité pour l’utilisation de la dénomination délivré par la Commission de dégustation, instituée auprès de la Chambre de commerce compétente. Cette date devra être indiquée par l’exportateur au bas du certificat d’origine qui accompagne la marchandise.

V

Après conditionnement, le vin DOCG devra être présenté et désigné selon les normes générales prévues par la réglementation de production. En particulier, pour la fermeture des bouteilles, la capsule à vis n’est admise que pour les capacités inférieures ou égales à 50 cl, à condition qu’elle soit recouverte d’une capsule protectrice. L’emploi d’autres sortes de capsules est interdit pour toutes les capacités admises. Toutefois, pour le produit déjà confectionné, il est concédé une période d’écoulement d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

L’étiquette devra spécifier le nom et le siège du producteur ou de l’exportateur italien, le nom et le siège de celui qui a effectué la mise en bouteille et la mention «imbottigliato in Svizzera». En outre, la banderole DOCG s’applique d’après les dispositions italiennes.

VI

Les échantillons prélevés à l’expédition et à l’arrivée doivent être conservés pendant au moins six mois.

VII

Le présent Accord entre en vigueur le 1 er janvier 1995, est valable pour un an, et se renouvelle tacitement d’année en année, sauf avis contraire notifié par l’une des parties au moins six mois avant l’échéance.

Fait à Rome, le 28 septembre 1994 en double exemplaire en langue italienne.

Pour la
Confédération suisse:

Franz Blankart

Pour la
République italienne:

Livio Caputo