Lexipedia

0.974.224.9

Accord
de coopération scientifique et technique entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

RO 1989 637

Traduction1

Conclu le 24 février 1989

Entré en vigueur le 24 février 1989

(Etat le 24 février 1989)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République populaire de Chine
(ci ‑après désignés «Parties contractantes»),

désireux de renforcer les relations amicales entre les deux pays et de promouvoir la coopération scientifique et technique,

conviennent de ce qui suit:

Art. 1

Sur la base de l’égalité des droits et en considération de l’intérêt commun des deux Parties, dans le cadre du droit et des réglementations en vigueur dans chacun des deux pays, et dans la mesure des possibilités et des intérêts respectifs, les Parties contractantes facilitent et encouragent la coopération scientifique et technique entre les deux pays.

Dans le cadre du présent accord, les Parties contractantes ou d’autres institutions s’intéressant à une coopération scientifique et technique peuvent négocier et conclure des arrangements spéciaux portant sur des domaines ou des projets déterminés. Ces arrangements définiront le contenu, le volume et les organes de la coopération, et régleront d’autres questions relevant de la coopération, y compris celles de nature financière.

Sous réserve de dérogation prévue par ces arrangements spéciaux, chacune des Parties supporte les coûts découlant de la mise en œuvre du présent accord.

Art. 2

La coopération envisagée dans le présent accord pourra prendre les formes suivantes:

  1. Envoi réciproque de délégations scientifiques, et techniques, de groupes d’études, de chercheurs et d’autres spécialistes.
  2. Echange d’informations et de documentations scientifiques et techniques.
  3. Organisation de congrès scientifiques consacrés à des thèmes d’intérêt commun, à la formation du personnel scientifique, etc.
  4. Réalisation de projets de recherche communs dans des domaines d’intérêt commun.
  5. Autres formes de coopération scientifique et technique convenues par les deux Parties.

Art. 3

Les Parties contractantes conviendront des projets de coopération par échange de lettres ou, au besoin et quand les deux Parties le souhaitent, par consultation verbale de leurs représentants, en y incluant, le cas échéant, d’autres institutions intéressées, et arrêteront la forme concrète que devra prendre la mise en œuvre du présent accord. Chacune des Parties pourra aussi charger son ambassade de maintenir le contact avec l’autre Partie.

Art. 4

Les Parties contractantes encouragent les contacts et la coopération directe entre les institutions concernées de chacun des deux pays et veilleront à faciliter la réalisation des projets de coopération s’inscrivant dans le cadre des arrangements.

Art. 5

Le présent accord peut à tout moment être modifié ou complété par entente écrite entre les Parties contractantes.

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est conclu pour une durée de cinq ans et est automatiquement reconduit pour une nouvelle période de cinq ans, à moins d’être dénoncé par écrit par l’une ou l’autre des Parties six mois avant son échéance. Si l’accord est dénoncé, ses dispositions restent applicables jusqu’à l’achèvement des projets de coopération et des arrangements fondés sur le présent accord, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires à la réalisation des projets et des arrangements en cours. Fait à Berne, le 24 février 1989, en deux exemplaires, en langues allemande et chinoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Flavio Cotti

Pour le Gouvernement
de la République populaire de Chine:

Zhou Pin