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0.974.228.5

Accord
de coopération technique et scientifique entre la Confédération suisse et la République du Costa Rica

RO 1972 3155

Texte original

Conclu le 17 novembre 1971

Entré en vigueur par échange de notes le 4 septembre 1972

(Etat le 1er septembre 1972)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Costa Rica,

désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Confédération suisse et la République du Costa Rica et soucieux de développer la coopération technique entre les deux pays,

conviennent de ce qui suit:

Art. 1

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Costa Rica s’engagent à favoriser dans la mesure du possible la coopération entre les deux pays dans les domaines de la science et de la technique.

Art. 2

Les dispositions du présent accord s’appliquent:

  1. aux projets de coopération technique entre les deux pays;
  2. aux projets de coopération technique émanant, du côté suisse, de corporations de droit public ou d’organisations privées, pour autant qu’un arrangement ait été conclu à cet effet entre les deux Gouvernements.

Art. 3

Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les Parties contractantes pourront arrêter d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique.

Art. 4

La coopération technique pourra revêtir notamment les formes suivantes:

  1. envoi de personnel de tout niveau, notamment experts, volontaires, coopérants techniques («experts associés»);
  2. octroi de bourses d’études ou de formation professionnelle. Le Gouvernement suisse accordera, dans la mesure de ses possibilités, des bourses d’études et de formation professionnelle ou technique, sur place, en Suisse ou dans des pays tiers, aux candidats que les deux Gouvernements auront choisis d’un commun accord. Le Gouvernement du Costa Rica placera les bénéficiaires de ces bourses, à leur retour au pays, de manière à utiliser pleinement les connaissances acquises;
  3. subvention à des institutions semi-publiques ou privées en vue de réaliser un projet de développement;
  4. toute autre forme de coopération qui pourra être envisagée d’un commun accord entre les Parties.

Art. 5

Les projets de coopération technique et leur réalisation seront l’objet d’accords particuliers.

Art. 6

Dans le cadre d’actions de coopération technique, chaque Partie contractante prendra à sa charge une part équitable des frais, les dépenses payables en monnaie costaricienne étant en principe assumées par le Gouvernement du Costa Rica. Les Parties contractantes s’engagent:

1. Du côté suisse:
  1. à payer les traitements et les frais d’assurances du personnel mis à disposition par la Suisse;
  2. à assumer les frais de voyage de Suisse au Costa Rica et retour de ce personnel;
  3. à prendre en charge les frais d’achat et de transport du matériel qui ne peut être obtenu au Costa Rica;
  4. à assumer les frais de séjour, de formation et de voyage de retour de Suisse au Costa Rica des ressortissants costariciens invités en Suisse pour y recevoir une formation sous les auspices de la coopération technique.
2. Dit côté costaricien:
  1. à payer les traitements et les frais d’assurances du personnel costaricien;
  2. à fournir le matériel et l’équipement qui peuvent être obtenus dans le pays;
  3. à prendre en charge le logement et les frais de séjour du personnel de la coopération technique suisse, le départ de ce personnel de Suisse étant en règle générale subordonné à la remise préalable du logement à un représentant suisse sur place;
  4. à mettre à disposition les bureaux et autres locaux nécessaires et à en assumer les frais de location;
  5. à prendre en charge les frais de voyage et de transport à l’intérieur du pays, d’expédition du courrier, de communications téléphoniques et télégraphiques de service en relation avec la mission;
  6. à fournir les services qui pourront être assurés par du personnel local et à assumer les frais de secrétariat, de traduction et d’autres services analogues;
  7. à prendre en charge les soins médicaux du personnel costaricien de coopération technique;
  8. à payer les frais de voyage aller, du Costa Rica en Suisse, des boursiers et stagiaires invités en Suisse sous les auspices de la coopération technique suisse, et à continuer à verser leur salaire, ainsi que les prestations sociales à leur famille.

Art. 7

Dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement du Costa Rica s’engage:

  1. à exempter le matériel et l’équipement nécessaires exclusivement à la coopération technique, d’origine publique ou privée, de toutes taxes douanières, impôts et autres charges grevant l’importation, l’achat et la vente à l’intérieur du pays, ainsi que la réexportation;
  2. à exonérer les personnes envoyées par la Suisse au Costa Rica pour y exercer une activité dans le cadre du présent Accord ou d’Accords particuliers et dont l’entrée dans le pays a été approuvée par le Gouvernement du Costa Rica, de tous impôts et taxes personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux qui pourraient frapper les traitements et indemnités versés par les soins du Gouvernement suisse ou d’institutions suisses visées à l’art. 2 de l’Accord;
  3. à accorder l’admission en franchise de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes du mobilier, des effets personnels et des effets nécessaires à leur activité professionnelle, y compris une automobile par expert, importés par ces personnes et les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l’occasion de leur première installation au Costa Rica;
  4. à accorder gratuitement et sans délai les visas d’entrée et de sortie demandés par les Autorités suisses ou leurs représentants au Costa Rica pour ces personnes et leur famille;
  5. à leur délivrer un certificat de mission leur assurant l’entière assistance des Services d’Etat dans l’accomplissement de leur tâche;
  6. à assumer la responsabilité des dommages qu’ils causeraient dans l’accomplissement de leur mission, à moins que ces dommages n’aient été provoqués intentionnellement ou ne résultent d’une négligence grave;
  7. à assurer leur sécurité.

Art. 8

Les dispositions du présent Accord seront également appliquées aux personnes envoyées par la Suisse, ainsi qu’à leur famille, exerçant déjà leur activité au Costa Rica sous les auspices de la coopération technique entre les deux Etats, au sens de l’art. 2, let. a et b ci-dessus.

Art. 9

Les Parties contractantes prendront périodiquement contact pour analyser les résultats obtenus dans la réalisation des projets de coopération exécutés dans le cadre du présent Accord.

Art. 10

Au cas où les dispositions en vigueur pour les experts des Nations Unies étaient plus favorables que celles contenues dans le présent Accord, elles s’appliqueront en lieu et place de ces dernières.

Art. 11

Le présent Accord est applicable, à titre provisoire, dès sa signature. Il entrera en vigueur lorsque les Parties se seront notifié réciproquement l’accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. Il restera en vigueur jusqu’au 17 novembre 1976. Dès cette date, il sera renouvelé d’année en année, par tacite reconduction, tant qu’une des Parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit, moyennant un préavis de trois mois avant la fin de chaque année. Fait à San José/Costa Rica, le 17 novembre 1971, en quatre exemplaires, deux en langue française et deux en langue espagnole.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Hannes Vogt

Pour le Gouvernement
du Costa Rica:

G. Facio