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0.975.257.2

Accord
entre la Confédération suisse et la Mongolie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 2001 2475

Texte original

Conclu le 29 janvier 1997

Entré en vigueur par échange de notes le 9 septembre 1999

(Etat le 9 septembre 1999)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Mongolie,

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante,

  1. les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie contractante, sont considérées comme ses nationaux;
  2. les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie contractante;
  3. les entités juridiques établies conformément à la législation d’un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie contractante.

le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que charges foncières et gages;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires, y compris les bons et obligations, ainsi que les droits à toute prestation ayant une valeur économique;
  4. les droits d’auteur, droits de propriété industrielle, procédés techniques, savoir-faire et clientèle;
  5. les concessions commerciales et autres droits d’exercer des activités économiques conférés par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.

le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie contractante, avant ou après son entrée en vigueur.

Art. 3 Encouragement, admission

Chaque Partie contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie contractante délivrera les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Art. 4 Protection, traitement

Chaque Partie contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l’autre Partie contractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ou l’aliénation de tels investissements.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie contractante à des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.

Si une Partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou une organisation régionale analogue ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Libre transfert

Chacune des Parties contractantes sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie contractante ont effectué des investissements garantira à ces investisseurs le transfert sans restriction des montants afférents à ces investissements, notamment:

  1. des revenus;
  2. des remboursements d’emprunts;
  3. des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management de l’investissement;
  4. des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. 2, let. c, d et e, du présent Accord;
  5. des capitaux supplémentaires nécessaires à l’entretien ou au développement de l’investissement;
  6. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d’un investissement, y compris des plus-values éventuelles;
  7. des revenus des personnes physiques.

Les transferts seront effectués sans délai dans une monnaie librement convertible, au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur.

Art. 6 Dépossession, indemnisation

Aucune des Parties contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. Le montant de l’indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d’origine de l’investissement et sera versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. 4, al. 2, du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Art. 7 Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l’égard d’un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie contractante.

Art. 8 Différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante

Afin de trouver une solution amiable aux différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante et sans préjudice de l’art. 9 du présent Accord, des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans un délai de six mois à compter de la demande de les engager, l’investisseur peut soumettre le différend, pour règlement, à son choix:

  1. au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965;
  2. à un tribunal arbitral ad hoc qui, sauf accord contraire des parties au différend, sera établi conformément aux Règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

Chaque Partie contractante consent à soumettre à l’arbitrage international un différend relatif à un investissement.

La Partie contractante qui est partie au différend n’excipera, à aucun moment de la procédure de règlement ou de l’exécution d’une sentence, du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d’une Partie contractante, et qui, avant la naissance du différend, était contrôlée par des ressortissants ou des sociétés de l’autre Partie contractante, est considérée, au sens de la Convention de Washington et conformément à son art. 25, al. 2, let. b, comme une société de l’autre Partie contractante.

Aucune Partie contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie contractante ne se conforme pas à la sentence rendue par un tribunal arbitral.

Art. 9 Différends entre Parties contractantes

Les différends entre Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

Si les deux Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas prévus aux al. 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes.

A moins que les Parties contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.

Chaque Partie contractante supporte les frais de l’arbitre qu’elle a désigné ainsi que de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais du président et les frais restants sont supportés à parts égales par les Parties contractantes.

Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.

Art. 10 Autres engagements

Si des dispositions de la législation d’une Partie contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

Chacune des Parties contractantes se conformera à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 11 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 10 du présent Accord s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait en deux originaux, à Berne, le 29 janvier 1997, chacun en français, en mongol et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Jean-Pascal Delamuraz

Pour le
Gouvernement de la Mongolie:

Mendsaikhany Enkhsaikhan