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0.975.257.4

Accord
entre la Confédération suisse et la République du Mozambique concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 2005 1013

Texte original

Conclu le 29 novembre 2002

Entré en vigueur par échange de notes le 29 juillet 2004

(Etat le 29 juillet 2004)

La Confédération suisse
et
la République du Mozambique,

ci-après dénommées les «Parties Contractantes»,

désireuses d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de stimuler les flux de capitaux privés et contribuer ainsi à la prospérité économique des deux Etats,

convaincues que ces objectifs peuvent être réalisés sans porter atteinte aux mesures d’application générale relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Toute modification ultérieure de la forme dans laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n’affecte pas leur caractère d’investissement.

Le terme «investissement» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique;
  4. les droits de propriété intellectuelle, les procédés techniques, les noms commerciaux, le savoir-faire et la clientèle;
  5. les concessions à but économique conférées par la loi, par décision administrative ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de développement, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante,

  1. les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette Partie Contractante;
  2. les personnes morales qui sont constituées conformément à la législation de cette Partie Contractante;
  3. les personnes morales qui ne sont pas constituées conformément à la législation de cette Partie Contractante, mais qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou par des personnes morales, respectivement selon les let. (a) et (b).

Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les dividendes, les gains en capital, les redevances et autres rémunérations.

Le terme «territoire» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, le territoire terrestre et les zones maritimes, y compris la zone économique exclusive, les fonds marins et leur sous-sol, sur lesquels la Partie Contractante concernée exerce, conformément au droit international, des droits souverains ou une juridiction.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il n’est toutefois pas applicable aux créances ou différends nés d’événements antérieurs à son entrée en vigueur.

Art. 3 Encouragement et admission

Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, toutes les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative, et celles requises pour les activités des cadres dirigeants et des spécialistes choisis par l’investisseur, sans considération de nationalité.

Art. 4 Traitement et protection

Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante se verront accorder à tout moment un traitement juste et équitable, et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Aucune Partie Contractante n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ni l’aliénation de tels investissements.

Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie Contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 5 Transferts

Chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie Contractante le transfert sans délai, dans une monnaie librement convertible, des montants afférents à un investissement, notamment:

  1. des revenus;
  2. des paiements liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l’investissement;
  3. du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales d’un investissement, y compris les plus-values éventuelles;
  4. des recettes et autres rémunérations du personnel engagé à l’étranger en rapport avec l’investissement;
  5. du capital initial et des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement de l’investissement.

Les transferts visés par le présent Accord seront effectués au taux de change prévalant sur le marché le jour du transfert en ce qui concerne les transactions au comptant effectuées dans la devise à transférer. En l’absence de marché des changes, le taux à utiliser sera le taux le plus récent appliqué aux investissements nationaux ou le taux de change le plus récent pour la conversion de devises en droits de tirage spéciaux, le taux à retenir étant celui qui est le plus favorable à l’investisseur.

Art. 6 Expropriation et indemnisation

Aucune Partie Contractante ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des motifs d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité prompte, effective et adéquate. L’indemnité se montera à la valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit prise ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l’indemnité inclura un intérêt à un taux commercial normal à partir de la date de dépossession jusqu’à la date de paiement, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard, et sera librement transférable. L’investisseur concerné aura le droit, selon la loi de la Partie Contractante qui procède à l’expropriation, de faire procéder à un prompt examen, par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie Contractante, de son cas et de l’estimation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent alinéa.

Si une Partie Contractante exproprie les avoirs d’une société enregistrée ou constituée conformément à la législation en vigueur sur une partie quelconque de son territoire, et dans laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante possèdent des parts, elle garantira, dans la mesure nécessaire et conformément à sa législation, que l’indemnité visée à l’al. (1) du présent article soit versée à ces investisseurs.

Art. 7 Compensation des pertes

Les investisseurs d’une Partie Contractante dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence, révolte, troubles civils ou autres événements similaires survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’article 4 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Art. 8 Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante

Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante, et sans préjudice de l’article 10 du présent Accord (Différends entre les Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande écrite de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend soit aux juridictions judiciaires ou administratives de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué, soit à l’arbitrage international. Dans ce dernier cas, l’investisseur aura le choix entre:

  1. l’arbitrage selon la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (ci-après dénommée «la Convention CIRDI»)1; ou
  2. la conciliation ou l’arbitrage selon le Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) institué par la Convention CIRDI; ou
  3. un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en disposent autrement, sera constitué conformément au règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

Chaque Partie Contractante donne son consentement à la soumission à l’arbitrage international de tout différend relatif à un investissement.

Une société qui a été enregistrée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d’une Partie Contractante et qui, avant la naissance du différend, était contrôlée par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, sera considérée, au sens de l’art. 25 (2) (b) de la Convention CIRDI, comme une société de l’autre Partie Contractante.

La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée sans délai conformément à la législation de la Partie Contractante concernée.

Art. 10 Différends entre les Parties Contractantes

Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés, si possible, par la voie diplomatique.

Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si une Partie Contractante n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. Chaque Partie Contractante supportera les frais de son membre du tribunal et de sa représentation à la procédure d’arbitrage. Les frais du président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties Contractantes, à moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement.

Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

Art. 11 Autres engagements

Si des dispositions de la législation d’une Partie Contractante ou des obligations de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

Chaque Partie Contractante se conformera à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 12 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il sera valable pour une durée de vingt ans. Il restera en vigueur après ce terme jusqu’à l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie Contractante l’aura dénoncé par écrit.

En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 11 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de vingt ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Maputo, le 29 novembre 2002, en double exemplaire en français, en portugais et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour la
Confédération suisse:

David Syz

Pour la
République du Mozambique:

Luisa Dias Diogo