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0.975.259.4

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria concernant la promotion et la protection réciproques des investissements

RO 2004 4149

Traduction1

Conclu le 30 novembre 2000

Entré en vigueur par échange de notes le 1er avril 2003

(Etat le 1er avril 2003)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria,

ci-après «les Parties contractantes»,

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

déterminés à créer des conditions favorables à l’accroissement des investissements des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante,

reconnaissant que la promotion et la protection réciproques de tels investissements stimulent l’initiative entrepreneuriale, contribuent au développement économique et à la prospérité des deux Etats,

reconnaissant le droit des Parties contractantes de fixer les conditions d’admission des investissements étrangers et le devoir de l’investisseur de respecter la souveraineté du pays d’accueil et d’observer ses lois;

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

  1. Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante:(i)les personnes physiques qui, conformément à la législation de cette Partie contractante, sont considérées comme ses nationaux;(ii)les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes et autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie contractante;(iii)les entités juridiques établies conformément à la législation d’un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie contractante ou par des entités juridiques qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie contractante.
  2. Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier, mais non exclusivement:(i)la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels qu’hypothèques, gages, usufruits et droits similaires;(ii)les actions, parts sociales et obligations d’une société;(iii)les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique;(iv)les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets, dessins et modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle;(v)les concessions de droit public, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.
  3. Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment, mais pas exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances de licence et autres rémunérations.
  4. Le terme «territoire» inclut la mer territoriale ainsi que les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale de l’Etat concerné et désignées, selon la législation nationale et en conformité avec le droit international, comme des zones sur lesquelles cet Etat peut exercer des droits en ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol, ainsi que les ressources naturelles.

Art. 2 Encouragement et admission

Chaque Partie contractante encouragera sur son territoire, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante et admettra ces investissements conformément aux compétences que lui attribue sa législation.

Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie contractante s’efforcera de délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants et d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Art. 3 Protection et traitement

Les investissements des investisseurs d’une Partie contractante se verront accorder à tout moment un traitement juste et équitable sur le territoire de l’autre Partie contractante, et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières.

Aucune Partie contractante n’accordera sur son territoire aux investissements ou aux revenus d’un investisseur de l’autre Partie contractante un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements ou aux revenus des investisseurs d’un Etat tiers.

Aucune Partie contractante n’accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers.

Nonobstant les al. 2 et 3 du présent article, chaque Partie contractante pourra accorder, dans le cadre de sa politique de développement, des incitations spéciales à ses propres investisseurs afin de stimuler la création d’entreprises locales, à condition que ces incitations ne portent pas atteinte de manière notable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante ni aux activités liées à ces investissements.

Le traitement de la nation la plus favorisée visé aux al. 2 et 3 du présent article n’oblige pas une Partie contractante à étendre aux investisseurs de l’autre Partie contractante le bénéfice d’un traitement, d’un privilège ou d’une préférence découlant:

  1. d’un accord de libre-échange actuel ou futur, ou de l’appartenance de cette Partie contractante à une union douanière ou économique, ou à une autre organisation régionale similaire;
  2. d’un accord ou d’un arrangement internationaux traitant exclusivement ou principalement de fiscalité.

Art. 4 Libre transfert

Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le transfert sans restriction des montants afférents à un investissement, notamment:

  1. des revenus;
  2. des remboursements d’emprunts;
  3. des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management de l’investissement;
  4. des redevances de licence et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, let. b (iii), (iv) et (v);
  5. des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien de l’investissement;
  6. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale de l’investissement.

Les transferts seront effectués sans retard dans une monnaie librement convertible. Ils auront lieu au taux de change applicable à la date du transfert selon les règles de change en vigueur.

Art. 5 Expropriation

Aucune Partie contractante ne prendra des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet (ci-après «expropriation»), à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie contractante, si ce n’est pour des motifs d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. Le montant de l’indemnité, qui aura été fixé au moment de l’expropriation, sera réglé sans retard injustifié dans une monnaie librement convertible.

Les investisseurs d’une Partie contractante dont les investissements auront subi des dommages dus à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou insurrection survenus sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. 3 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Art. 6 Subrogation

Lorsqu’une Partie contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour des investissements de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie contractante.

Art. 7 Autres obligations

Si la législation d’une Partie contractante accorde aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, elle prévaudra sur ce dernier dans la mesure où elle est plus favorable.

Chaque Partie contractante se conformera à toute autre obligation assumée par elle à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 8 Différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante

Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante, des consultations auront lieu entre les parties concernées en vue d’un règlement amiable.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande de règlement, l’investisseur pourra choisir de soumettre le différend, en vue de son règlement:

  1. aux tribunaux compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est situé; ou
  2. au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention de Washington pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats2, du 18 mars 1965; ou
  3. un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en disposent autrement, sera constitué conformément au règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

Les Parties contractantes donnent leur consentement à la soumission à la conciliation ou à l’arbitrage internationaux de tout différend relatif à un investissement.

La Partie contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

Aucune Partie contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

Art. 9 Différends entre les Parties contractantes

Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord seront réglés, si possible, par la voie diplomatique.

Si les deux Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois, le différend sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, qui sera ressortissant d’un Etat tiers. Le président sera nommé dans les deux mois suivant la désignation des deux autres membres.

Si les désignations nécessaires n’ont pas été effectuées dans les délais visés à l’al. 2 du présent article, chaque Partie contractante pourra, en l’absence d’un autre accord, demander au Président de la Cour internationale de justice de procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est ressortissant d’une Partie contractante ou s’il est autrement empêché d’exercer cette fonction, le Vice-président sera invité à procéder aux désignations nécessaires. Si le Vice-président est ressortissant d’une Partie contractante ou s’il est autrement empêché d’exercer cette fonction, le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes sera invité à procéder aux désignations nécessaires.

Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Pour le reste, il fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront obligatoires pour les deux Parties contractantes. Chaque Partie contractante supportera les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure d’arbitrage. Les frais du président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties contractantes. Le tribunal pourra toutefois imputer une part plus importante des frais à une Partie contractante, et cette décision sera obligatoire pour les deux Parties contractantes.

Art. 10 Champ d’application

Le présent Accord est également applicable aux investissements effectués avant son entrée en vigueur sur le territoire d’une Partie contractante par des investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 11 Amendements

Les amendements éventuels du présent Accord auront lieu par écrit et entreront en vigueur 30 jours après l’échange de notes par lequel les Parties contractantes se seront officiellement communiqué leur consentement.

Art. 12 Durée et dénonciation

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs procédures légales respectives; il sera valable dix ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins qu’une Partie contractante ne le dénonce par écrit. Dans un tel cas, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de la dénonciation écrite.

Les dispositions du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans, à compter de la date de son extinction, aux investissements effectués avant ladite date.

E n foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait en deux originaux à Berne, le 30 novembre 2000, chacun en anglais et en allemand, chaque texte faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pascal Couchepin

Pour le Gouvernement
de la République fédérale du Nigéria:

Stephen Iba Akiga

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