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Convention
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Singapour concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements

RO 1978 1190

Traduction1

Conclue le 6 mars 1978

Entrée en vigueur par échange de notes le 3 mai 1978

(Etat le 3 mai 1978)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Singapour,

désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats,

dans l’intention de créer des conditions favorables à l’investissement de capitaux des ressortissants et des sociétés de chacun des deux Etats sur le territoire de l’autre et d’intensifier la coopération entre les ressortissants et sociétés des deux Etats dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’industrie et du commerce,

reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des ressortissants et sociétés des deux Etats et de stimuler le transfert de capitaux en vue de la prospérité économique des deux pays,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Chaque Partie Contractante encouragera dans la mesure du possible les investissements effectués sur son territoire par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante et admettra ces investissements dans le cadre de sa politique économique conformément à ses législation et règlements.

Si une procédure d’admission est requise par l’une des Parties Contractantes, les investissements effectués par des ressortissants ou sociétés d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante y seront soumis. Les investissements ne bénéficient des avantages et de la protection de la présente Convention que s’ils ont été admis par cette procédure et, au cas où une approbation écrite serait nécessaire, que s’ils ont été expressément approuvés par écrit par l’autre Partie Contractante.

Art. 2

Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante et n’entravera pas par des mesures injustifiées ou discriminatoires la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante facilitera la délivrance des autorisations et licences nécessaires pour toutes les activités en relation avec la direction, l’encouragement et le besoin de personnel de ces investissements.

Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante. A l’exception des cas où la législation en vigueur au moment où l’investissement est effectué ou, lorsqu’une pièce d’admission est requise, les dispositions de la pièce d’admission prévoient explicitement une dérogation, le traitement que chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investissements des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à ses propres ressortissants ou sociétés ou au traitement accordé aux ressortissants ou sociétés de la nation la plus favorisée, si ce dernier est plus favorable. Ce traitement ne s’appliquera pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accordera aux ressortissants ou sociétés d’un Etat tiers qui est membre de ou associé à une union douanière, un marché commun ou une zone de libre-échange.

Art. 3

Chaque Partie Contractante sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante accordera à ces ressortissants ou sociétés le libre transfert des sommes entrant dans son territoire ou le quittant au titre:

  1. des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
  2. des amortissements et des remboursements contractuels;
  3. des montants nécessaires pour la direction de l’investissement;
  4. des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien et au développement de l’investissement;
  5. des redevances et autres droits de licence découlant de l’assistance commerciale, administrative et technique;
  6. des produits d’une vente ou d’une liquidation partielle ou totale de capitaux, y compris les plus‑values.

Art. 4

Aucune des Parties Contractantes ne prendra des mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession, directes ou indirectes, à l’encontre d’investissements de ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante, à moins que les mesures ne soient prises dans l’intérêt public ou qu’elles ne soient admissibles selon un arrêté parlementaire en vigueur au moment où l’investissement est effectué, que les mesures ne soient prises sur une base non discriminatoire, que les prescriptions légales ne soient observées et qu’une indemnité effective et adéquate ne soit payée. Cette indemnité sera versée sans retard injustifié à l’ayant droit en monnaie librement convertible et transférable.

Art. 5

Sous réserve des dispositions de l’art. 1, al. 2, la présente convention s’appliquera à tous les investissements effectués par des ressortissants ou sociétés d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante avant ou après son entrée en vigueur.

Art. 6

Les conditions plus favorables que celles de la présente convention qui ont été convenues par l’une des Parties Contractantes ne seront pas invalidées par la présente convention.

Art. 7

Si l’une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière contre des risques non commerciaux relatifs à un investissement effectué par un ressortissant ou une société sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra la subrogation par cession au garant des droits de l’investisseur quant au dommage, si un paiement a été fait en vertu de cette garantie.

Art. 8

Aux fins de la présente convention:

  1. le terme «ressortissants» signifie les personnes physiques qui, selon la législation de chaque Partie Contractante, sont considérées comme citoyens de cet Etat;
  2. le terme «sociétés» signifie:1.2en ce qui concerne la Confédération suisse, les collectivités, établissements ou fondations jouissant de la personnalité juridique ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite et les autres communautés de personnes sans personnalité juridique constituées selon le droit suisse ou dans lesquelles des ressortissants suisses ont, directement ou indirectement et à tout moment, un intérêt prépondérant;2.en ce qui concerne la République de Singapour, toutes les sociétés, firmes ou associations constituées ou fondées selon sa législation ou dans lesquelles des ressortissants de Singapour ont, directement ou indirectement et à tout moment, un intérêt prépondérant.
  3. le terme «investissement» englobe les placements de tout genre, y compris toutes les catégories d’avoirs, et en particulier, mais non pas exclusivement:1.les biens mobiliers et immobiliers ainsi que tous les droits réels sur ces biens tels que hypothèques, prêts, sûretés réelles, usufruits et droits similaires;2.les actions, titres et autres parts sociales;3.les créances monétaires et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;4.les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets, marques de commerce, dessins industriels), know‑how, noms commerciaux et goodwill;5.les concessions commerciales de droit public, y compris les concessions de recherche, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles;
  4. le terme «revenus» signifie les montants qu’un investissement rapporte durant une période déterminée sous forme de bénéfices nets.

Art. 9

Si un différend venait à surgir au sujet de l’interprétation ou de l’exécution des dispositions de la présente convention, il sera réglé par la voie diplomatique.

Si les deux Parties Contractantes n’arrivent pas à un règlement en six mois, le différend sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui doit être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’ait pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de Justice.

Si, dans les cas prévus aux par. 3 et 4 de cet article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, la nomination sera faite par le Vice‑président et, si ce dernier est aussi empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, par le juge de la Cour ayant le rang le plus proche et le plus élevé et qui n’est ni ressortissant d’une des Parties Contractantes, ni empêché d’exercer son mandat.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal arbitral fixera lui‑même sa procédure.

Les décisions du tribunal arbitral lieront les Parties Contractantes.

Art. 10

La présente convention entrera en vigueur le jour où les deux Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur des traités internationaux et restera valable pour une période de quatre ans. A moins d’être dénoncée par écrit six mois avant l’expiration de la période susmentionnée, la présente convention sera considérée comme renouvelée pour une durée de deux ans et ainsi de suite. Dans ce cas, chaque Partie Contractante pourra dénoncer la convention au moins six mois avant l’expiration de chaque période de deux ans.

En cas de dénonciation de la présente convention selon le par. 1 de cet article, les dispositions prévues aux art. 1 à 9 s’appliqueront encore pendant dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. En cas de divergences, les dispositions de l’art. 9 de la présente convention s’appliqueront encore pendant une année avant et une année après l’expiration de cette période de dix ans. Fait à Singapour, le 6 mars 1978, en deux originaux en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi, mais en cas de divergences, le texte anglais prévaudra.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Jacobi

Pour le Gouvernement
de la République de Singapour:

Ngiam Tong Dow

Echange de lettres du 6 mars 1978

Singapour, le 6 mars 1978

Monsieur l’Ambassadeur

Klaus Jacobi

Délégué du Conseil fédéral

aux accords commerciaux

Monsieur l’Ambassadeur,

  1. Me référant à la convention entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Singapour, signée aujourd’hui, j’ai l’honneur de vous communiquer que les Parties Contractantes sont convenues que les affaires d’ordre fiscal touchant le territoire des deux Parties Contractantes ne rentrent pas dans le champ d’application de cette convention et que ce domaine sera réglé par une convention visant à éviter la double imposition et par les lois nationales de chaque Partie Contractante.
  2. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que le paragraphe précédent reproduit exactement l’accord intervenu entre les deux Parties Contractantes.
  3. Je propose que l’expression «intérêt prépondérant» selon l’art. 8, let. b), par. 1, soit définie comme «propriété directe ou indirecte, par exemple par l’intermédiaire d’une autre société, entre les mains de ressortissants suisses d’au moins cinquante et un pour cent (51%) du capital de la société qui bénéficie des avantages et de la protection de cette convention ou les fait valoir. La partie du capital qui, éventuellement, se trouverait directement ou indirectement en possession de ressortissants de Singapour n’est pas protégée par la convention».

Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.

Ngiam Tong Dow
Pour le et au nom du Gouvernement
de la République de Singapour

Singapour, le 6 mars 1978

Son Excellence

Monsieur Ngiam Tong Dow

République de Singapour

Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 6 mars 1978 dont les deux premiers paragraphes sont conçus comme il suit:

  1. «Me référant à la convention entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Singapour, signée aujourd’hui, j’ai l’honneur de vous communiquer que les Parties Contractantes sont convenues que les affaires d’ordre fiscal touchant le territoire des deux Parties Contractantes ne rentrent pas dans le champ d’application de cette convention et que ce domaine sera réglé par une convention visant à éviter la double imposition et par les lois nationales de chaque Partie Contractante.
  2. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que le paragraphe précédent reproduit exactement l’accord intervenu entre les deux Parties Contractantes.»

Je vous confirme par la présente l’accord entre les deux Parties Contractantes sur ce qui précède.

Je n’accepte la proposition contenue dans le troisième paragraphe de votre lettre qu’en ce qui a trait à l’application de cette convention et à la condition que la définition de la société suisse selon l’art. 8, let. b), par. 1, qui découle de votre définition de la notion d’«intérêt prépondérant», ne lie pas le Gouvernement de la Confédération suisse pour ce qui est des affaires échappant au champ d’application de cette convention.

En ce qui concerne l’extention de la protection diplomatique aux sociétés suisses, nous partons du principe que des ressortissants suisses ont un intérêt prépondérant lorsqu’ils exercent directement ou indirectement, par exemple par l’intermédiaire d’une autre société, une influence déterminante sur la société. Pour établir si une telle influence existe, on tiendra compte de la participation des ressortissants suisses au capital social, du rôle qu’ils jouent dans les organes directeurs de la société et de tout autre élément faisant ressortir que les ressortissants suisses contrôlent la société.

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.

K. Jacobi
Pour le et au nom du Gouvernement
de la Confédération suisse

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