Application bilatérale ou multilatérale
Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique à tout arbitrage entre investisseurs et États, engagé ou non en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, dans lequel le défendeur est une Partie qui n’a pas formulé de réserve pertinente en vertu de l’art. 3-1 a) ou b), et où le demandeur est d’un État qui est une Partie qui n’a pas formulé de réserve pertinente en vertu de l’art. 3-1 a).
Offre unilatérale d’application
Lorsqu’il ne s’applique pas en vertu du par. 1, le Règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique à un arbitrage entre investisseurs et États, engagé ou non en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, dans lequel le défendeur est une Partie qui n’a pas formulé de réserve concernant cet arbitrage en vertu de l’art. 3-1, et où le demandeur accepte l’application du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.
Version applicable du Règlement de la CNUDCI sur la transparence
Lorsque le Règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique en vertu du par. 1 ou 2, la version la plus récente du Règlement à l’égard de laquelle le défendeur n’a pas formulé de réserve en vertu de l’art. 3-2 s’applique.
Art. 1-7 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence
La dernière phrase de l’art. 1-7 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence ne s’applique pas aux arbitrages entre investisseurs et États visés au par. 1.
Clause de la nation la plus favorisée dans un traité d’investissement
Les Parties à la présente Convention conviennent qu’un demandeur ne peut invoquer une clause de la nation la plus favorisée pour chercher à faire appliquer le Règlement de la CNUDCI sur la transparence, ou en éviter l’application, en vertu de la présente Convention.