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143.111

Ordonnance du DFJP
sur les documents d’identité des ressortissants suisses

du 16 février 2010 (État le 11 novembre 2024)

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu les art. 4, 9, al. 2, et 58, al. 1, de l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité (OLDI) 1 ,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique à tous les documents d’identité au sens de l’art. 1 OLDI.

Les dispositions de l’ordonnance du DFAE du 13 novembre 2002 concernant l’ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses 2 sont réservées.

Art. 23

Chapitre 2 Forme et contenu

Section 1 Types de documents d’identité

Art. 3 Présentation

Le passeport ordinaire et le passeport provisoire sont émis sous forme de livret selon le format ID-3 4 . 5

La carte d’identité est émise sous forme de carte de crédit selon le format ID-1 6 . 7

Section 2 Contenu

Art. 4 Nom

Le nom officiel est inscrit conformément à celui figurant dans Infostar, dans le registre du contrôle des habitants, sur l’acte d’origine, dans le registre des familles ou dans le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA).

Pour l’établissement d’un passeport ou d’une carte d’identité, le nom ne peut pas comporter plus de 50 caractères, espaces incluses. 8

Si le nom le plus usité ne peut pas figurer, pour des raisons de place, dans la zone disponible pour le nom, il peut être placé comme dernier nom dans l’espace disponible, avec l’accord du requérant. Les noms doivent figurer en entier et dans l’ordre correct à la rubrique des compléments officiels du passeport.

9

Art. 4a10 Nom d’alliance

Le nom d’alliance au sens de la présente ordonnance exprime le lien unissant deux personnes mariées ou deux partenaires enregistrés. Si le requérant en fait la demande, il peut être inscrit soit en tant que nom dans le passeport ou sur la carte d’identité, soit comme complément officiel dans le passeport.

La première partie du nom d’alliance est le nom officiel actuel du requérant. À ce nom, séparé par un trait d’union, peut être ajouté:

  1. en cas de nom commun: le dernier nom officiel ou le nom de célibataire porté avant le mariage ou le partenariat enregistré par l’époux ou le partenaire ne donnant pas son nom au nouveau nom;
  2. en cas de nom différent: le nom officiel ou le nom de célibataire de l’époux ou du partenaire.

Un nom d’alliance déjà utilisé peut, après la dissolution du mariage ou du partenariat, être réutilisé si le nom officiel n’a pas été modifié lors de la dissolution.

Art. 5 Prénom

Le prénom est inscrit dans l’ordre figurant dans Infostar, dans le registre du contrôle des habitants, sur l’acte d’origine, dans le registre des familles ou dans ISA. Le prénom usuel n’est pas mentionné.

Pour l’établissement d’un passeport ou d’une carte d’identité, le prénom ne peut pas comporter plus de 50 caractères, espaces incluses. 11

Si le prénom usuel ne peut pas figurer, pour des raisons de place, dans la zone disponible pour le prénom, il peut être placé comme dernier prénom dans l’espace disponible, avec l’accord du requérant. Les prénoms doivent figurer en entier et dans l’ordre correct à la rubrique des compléments officiels du passeport. Sur demande du requérant, le prénom usuel peut être inscrit à la rubrique des compléments officiels du passeport.

Si le requérant n’a pas de prénom, trois astérisques (***) sont inscrits dans le champ.

Art. 6 Date de naissance

La date de naissance doit figurer dans l’ordre jour-mois-année, avec 8 chiffres et des points de séparation (JJ.MM.AAAA).

Si Infostar n’indique que l’année de naissance, alors le jour exact et le mois de naissance peuvent être repris de documents officiels existants. S’il n’existe pas de documents officiels mentionnant le jour exact et le mois de naissance, il est possible d’inscrire le 01.01. 12

Art. 7 Sexe

Le sexe est inscrit sous forme abrégée (F = femme; H = homme) sur le document d’identité.

Art. 8 Taille

La taille est indiquée en centimètres (cm). Si elle n’est pas inscrite, conformément à l’art. 14, al. 4, OLDI, la mention de la taille est remplacée par trois astérisques (***).

Art. 9 Lieu d’origine

L’orthographe du lieu d’origine est conforme à la liste officielle des communes de Suisse établie par l’Office fédéral de la statistique; il est suivi de l’abréviation officielle du canton correspondant.

Art. 10 Compléments officiels dans le passeport

La rubrique compléments officiels n’existe que dans le passeport et comprend 380 caractères au plus, espaces inclus.

Sur demande du requérant, des compléments officiels peuvent être inscrits dans l ’ une des langues nationales ou dans une autre langue, si cela peut faciliter les déplacements du requérant. 13

Les restrictions au champ d’application du passeport doivent figurer comme compléments officiels.

L’inscription ultérieure ou la suppression d’un complément officiel doit être requise auprès de l’autorité d’établissement compétente, qui la consigne. Le requérant doit être muni de son passeport lorsqu’il se présente en personne auprès de l’autorité.

Art. 11 Signature

Le requérant est tenu de signer son passeport dès réception.

Pour la carte d’identité, l’autorité d’établissement fait figurer sur le document la signature par laquelle le requérant a attesté de l’exactitude des données personnelles lorsqu’il s’est présenté en personne auprès de l’autorité. Pour les requérants ne pouvant pas écrire ou les enfants de moins de sept ans, trois astérisques (***) sont inscrits à la place de la signature pour l’établissement d’une carte d’identité.

Les documents d’identité ne peuvent pas être signés par un représentant.

Art. 12 Photographie

L’autorité d’établissement peut accepter que le requérant apporte une photographie numérique. Si le requérant souhaite recourir à cette possibilité, il doit le faire savoir lorsqu’il demande l’établissement d’un document d’identité. Dans ce cas, l’autorité d’établissement lui envoie par courriel un lien via lequel la photographie numérique peut être téléchargée dans le système de documents d’identité. 14

La photographie doit comporter les caractéristiques suivantes: image couleur (8 bits par pixel) en format JPEG, avec une compression de haute qualité (taille du fichier: env. 700 kB) de format baseline (standard). Elle ne peut pas être retouchée. 15

À l’exception des exigences relatives au format, les prescriptions prévues par le tableau des photos-types selon l’art. 13 doivent être respectées.

Le format doit répondre aux exigences suivantes:

  1. les dimensions de la photographie doivent être les suivantes: 1980 × 1440 pixels (hauteur × largeur);
  2. l’espace entre les yeux (entre les deux pupilles) doit représenter entre 15 et 20 % de la largeur de la photographie;
  3. 16 Les yeux doivent figurer dans une zone se situant entre 50 et 60 % de la hauteur de la photographie à compter du bord inférieur de celle-ci.

La photographie apportée par le requérant est vérifiée à l’aide d’une photographie prise sur place et est adaptée dans le système. Il n’existe aucun droit à l’utilisation de cette photographie si elle ne répond pas à toutes les exigences requises.

Le fait d’apporter une photographie ne donne aucun droit à une réduction de l’émolument. Le requérant n’est pas remboursé pour les frais occasionnés.

Art. 13 Tableau des photos-types

Conformément à l’art. 5 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles 17 , le tableau des photos-types n’est pas publié dans le Recueil officiel du droit fédéral. Il est accessible sous forme électronique 18 et peut être consulté gratuitement auprès des autorités d’établissement.

Art. 14 Empreintes digitales

Lorsqu’il est impossible de prendre les empreintes digitales d’une main, il faut prendre celles de deux doigts de l’autre main.

Art. 15 Date de l’établissement et durée de validité

La date d’établissement d’un document d’identité correspond à la date de production et sert de référence pour calculer la durée de validité.

L’âge du requérant au moment où il se présente en personne pour déposer sa demande est déterminante pour le calcul de la durée de validité. La limitation de la durée de validité au sens des art. 5, al. 3, et 13, al. 4, OLDI est réservée.

Art. 1619 Numéro du document d’identité

Le centre chargé de produire les documents d’identité attribue un numéro différent à chaque document d’identité. Le numéro des passeports est, de surcroît, généré au hasard.

Section 3 Saisie d’autres données dans ISA

Art. 17 Lieu de naissance

L’orthographe du lieu de naissance en Suisse est conforme à la liste officielle des communes de Suisse établie par l’Office fédéral de la statistique; il est suivi de l’abréviation officielle du canton correspondant.

L’orthographe d’un lieu de naissance à l’étranger est conforme à l’inscription figurant dans Infostar, sur l’acte d’origine ou dans le registre des familles.

Si le lieu de naissance n’est pas connu, trois astérisques (***) sont inscrits dans le champ correspondant.

Art. 18 Noms et prénoms des parents

Il faut inscrire les noms et prénoms officiels qui sont ceux des parents au moment de l’établissement du lien de filiation.

Si la mère ou le père n’a pas de nom ou de prénom, s’il y a des incertitudes quant à leur nom ou prénom ou si soit le nom, soit le prénom, soit les deux, sont inconnus, trois astérisques (***) sont inscrits dans le champ correspondant.

Art. 1920 Tutelle ou curatelle de portée générale

Si le requérant est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, les données suivantes sont également saisies:

  1. pour les personnes mineures, le nom officiel et le prénom du tuteur;
  2. pour les personnes majeures, le nom officiel et le prénom du curateur.

Art. 20 Annexes

Les documents suivants notamment peuvent être requis lors de la demande et saisis dans ISA:

  1. un certificat individuel d’état civil;
  2. un certificat d’établissement;
  3. un document de l’office d’état civil
  4. une preuve du représentant légal;
  5. la décision concernant l’octroi de l’autorité parentale;
  6. les motifs des compléments officiels conformément aux art. 2, al. 4, de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité (LDI)21 et 14, al. 5, OLDI;
  7. les documents d’identité échus ou valables qui doivent être mis hors d’usage;
  8. les motifs à l’origine de la remise d’un passeport en échange, conformément à l’art. 20 OLDI;
  9. les documents établis en relation avec la perte des documents d’identité selon l’art. 25.

Le requérant ne perçoit aucune indemnité pour l’acquisition des documents visés à l’al. 1.

Art. 21 Inscriptions dans ISA des personnes pour lesquelles aucun document d’identité n’a encore été établi conformément à la LDI

Lorsqu’il y a traitement de données conformément aux art. 13 LDI 22 et 29 OLDI, les noms, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, lieu d’origine et sexe sont saisis dans ISA, ainsi que les noms des parents.

Chapitre 3 Demande, établissement et perte

Section 1 Procédure de demande et d’établissement

Art. 2223 Caractères

Les données sont saisies selon le jeu de caractères ISO 8859-1 + Latin Extended-A 24 .

Art. 23 Autorisation du représentant légal

Le représentant légal doit en principe se présenter en personne avec le requérant devant l’autorité d’établissement compétente.

Le représentant légal peut être dispensé de se présenter en personne s’il a donné son autorisation écrite et que celle-ci peut être confirmée de manière appropriée.

Lorsque le consentement de l’autre parent est requis conformément à l’art. 11, al. 2, OLDI, il peut être apporté personnellement ou être confirmé de manière appropriée avec la vigilance imposée par les circonstances.

L’autorité d’établissement compétente saisit dans ISA le consentement du représentant légal.

Art. 24 Rectification de données dans ISA conformément à l’art. 35, al. 1, OLDI

À l’exception de la rubrique des compléments officiels dans le passeport, l’autorité d’établissement compétente ne peut rectifier que les données qui ne figurent pas directement dans le document d’identité ou qui ne sont pas enregistrées sur la puce. Dans tous les autres cas, un nouveau document d’identité doit être demandé, avec correction correspondante dans ISA.

Art. 25 Perte du document d’identité

En cas de pertes réitérées du document d’identité conformément à l’art. 5, al. 3, OLDI, l’autorité d’établissement compétente demande au requérant:

  1. une déclaration de perte établie par la police;
  2. un compte rendu écrit détaillé de toutes les pertes, et
  3. une confirmation attestant que ce compte rendu est conforme en tous points à la vérité.

Si un abus en matière de documents d’identité ne peut être exclu, l’autorité d’établissement compétente déclare le cas à l’Office fédéral de la police (office) et joint à sa déclaration un rapport sur les circonstances et sur les mesures ordonnées.

Art. 26 Mise hors d’usage ou destruction du document d’identité

Les documents d’identité échus, ceux qui ne sont plus nécessaires et ceux qui demeurent auprès de l’autorité d’établissement doivent être mis hors d’usage ou détruits de manière appropriée par celle-ci et mentionnés en tant que tels dans ISA.

Si le passeport qu’il faut mettre hors d’usage contient des visas en cours de validité ou des cachets d’entrée ou de sortie encore nécessaires, le titulaire du document peut demander que les pages concernées ne soient pas mises hors d’usage. La zone lisible par machine doit obligatoirement être mise hors d’usage.

Section 2 Cas particuliers

Art. 27 Passeport remis en échange

Si le requérant est en possession d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service, le Département fédéral des affaires étrangères doit être informé préalablement, par l’autorité d’établissement compétente, de l’établissement d’un passeport remis en échange au sens de l’art. 20 OLDI.

De façon générale, la délivrance d’un passeport s’effectue contre restitution de l’autre passeport. Dans des cas exceptionnels, un passeport peut, en vue de l’obtention d’un visa, être remis en échange à l’employeur du titulaire, pour autant qu’il soit digne de confiance, ou à une autre personne digne de confiance. Dès que le passeport remis en échange n’est plus nécessaire, il doit être déposé auprès de l’autorité d’établissement compétente sans requête préalable de celle-ci.

Art. 28 Établissement de documents d’identité en cas de mariage

Les futurs époux peuvent demander un document d’identité contenant les nouvelles données personnelles valables dès le mariage au plus tôt 60 jours ouvrables avant la date prévue du mariage. Le document d’identité peut être remis au requérant par l’officier d’état-civil lors de la cérémonie de mariage. À l’étranger, le document d’identité est remis par la représentation diplomatique ou consulaire après le mariage.

Si le nouveau document d’identité est nécessaire pour l’obtention d’un visa, il peut être remis au plus tôt 30 jours ouvrables avant le mariage contre restitution de l’ancien document d’identité. Si l’ancien document d’identité est encore nécessaire durant cette période, le nouveau document d’identité peut être remis contre engagement écrit de restitution. Si le titulaire reçoit ce nouveau document d’identité en retour avant le mariage, il doit le déposer auprès d’une autorité jusqu’au mariage.

L’autorité d’établissement compétente doit veiller à ce que le titulaire ne possède jamais les deux documents d’identité simultanément. Le nouveau document d’identité ne peut être remis que si les données concernant la personne correspondent à celles figurant sur l’acte de mariage. L’ancien document d’identité doit être repris au moment de la remise du nouveau document et retourné à l’autorité d’établissement compétente, qui le met hors d’usage ou le détruit.

Les données personnelles permettant de déposer une demande avant le mariage doivent être extraites d’un document officiel établi par l’officier d’état civil ou la représentation diplomatique ou consulaire dans la perspective du mariage.

Art. 29 Contrefaçons et falsifications

L’office doit être immédiatement informé si les autorités d’établissement constatent des contrefaçons, des falsifications ou toute tentative d’obtention frauduleuse de documents d’identité ou si des éléments permettent d’en soupçonner l’existence.

Chapitre 4 Passeport provisoire

Art. 30 Conservation des passeports vierges

Les autorités d’établissement doivent se procurer les passeports provisoires non personnalisés (passeports vierges) auprès du centre chargé de les produire en veillant à prendre les mesures de sécurité appropriées.

Elles doivent gérer et conserver les passeports vierges de manière sûre et les répertorier.

Le vol de passeports vierges doit être annoncé sans délai à la police et à l’office. Les numéros de ces passeports doivent être inscrits dans le système de recherches informatisées RIPOL et bloqués dans ISA.

Art. 31 Cas particuliers

Si une personne dépose à plusieurs reprises des demandes de passeport provisoire, et si des éléments donnent à croire que ces passeports ont été utilisés frauduleusement, l’autorité d’établissement doit en informer l’office et établir à son intention un rapport sur les circonstances entourant le cas, notamment sur l’urgence de l’établissement et les mesures ordonnées.

Chapitre 5 Laissez-passer

Art. 32 But et contenu

Les représentations diplomatiques et consulaires peuvent remettre des laissez-passer. Ils servent de document d’identité de remplacement aux ressortissants suisses qui ne disposent pas d’une pièce de légitimation et veulent rentrer en Suisse.

Les laissez-passer contiennent au moins les données personnelles, la durée de validité et une photographie.

Art. 33 Durée de validité et champ d’application

La durée de validité est limitée au strict minimum.

Le champ d’application se limite au retour direct en Suisse. Le laissez-passer doit être rédigé dans au moins une des langues nationales suisses et dans une langue comprise dans l’État où se trouve l’autorité d’établissement.

Chapitre 6 Demande de carte d’identité auprès de la commune de domicile25

Art. 34 Applicabilité par analogie

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions des chapitres précédents sont applicables par analogie.

Art. 3526

Art. 35a27 Exigences concernant le matériel informatique et le logiciel

Le matériel informatique utilisé par la commune de domicile doit répondre aux exigences minimales suivantes:

  1. ordinateur habituellement disponible sur le marché disposant d’une capacité de mémoire libre de 500 MB, d’une mémoire de travail de 1 GB et d’une connexion Internet;
  2. scanner: accessible depuis la place de travail via le pilote TWAIN ou le pilote WIA avec une résolution configurable jusqu’à 600 dpi et avec 8 bits de niveaux de gris;
  3. appareil photo numérique avec une résolution minimale de 1980×1440 pixels en format JPEG.

Le logiciel utilisé par la commune de domicile doit répondre aux exigences minimales suivantes:

  1. système d’exploitation: Windows 7 ou versions suivantes;
  2. terminal server: Citrix Xenapp 6.5 avec Windows 2008 R2 ou versions suivantes;
  3. antivirus à jour;
  4. 28
  5. architecture entière de 32 bits ou de 64 bits.

Art. 36 Date de dépôt de la demande

La date à laquelle le requérant s’est présenté en personne auprès de l’autorité est considérée comme étant la date de la demande et sert de base pour le calcul de la durée de validité au sens de l’art. 5, al. 1, OLDI. 29

30

Art. 37 Photographie

Le tableau des photos-types (art. 13) détermine les exigences auxquelles la photographie doit satisfaire.

Art. 38 et 3931

Chapitre 7 Entrée en vigueur

Art. 40

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2010.

Annexe32