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172.327.1

Ordonnance
concernant la commission de conciliation
selon la loi sur l’égalité

du 10 décembre 2004 (État le 1er janvier 2012)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 13, al. 3, de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (loi sur l’égalité, LEg) 1 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance règle l’organisation et la procédure de la commission de conciliation que la loi sur l’égalité prévoit pour le personnel de l’administration fédérale telle qu’elle est définie à l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 2 .

L’Assemblée fédérale (pour les Services du Parlement), la Poste Suisse, les Chemins de fer fédéraux, le Tribunal fédéral et le Conseil des EPF instaurent chacun une commission de conciliation pour leur personnel.

Art. 2 Tâche

La commission de conciliation informe et conseille les parties en cas de litige entrant dans le champ d’application de la loi sur l’égalité. Elle tente de les amener à un accord.

Elle fournit au personnel fédéral régulièrement, au moins une fois par an, des informations sur son offre.

Art. 3 Indépendance

La commission de conciliation n’est pas liée par des instructions.

Elle est rattachée administrativement à l’Office fédéral du personnel.

Section 2 Organisation

Art. 4 Composition et indemnités

La commission de conciliation comprend un président ou une présidente, un vice-président ou une vice-présidente ainsi que quatre membres et quatre membres suppléants. Les membres et les membres suppléants représentent à parts égales l’administration fédérale (employeur) et son personnel. L’Office fédéral du personnel occupe un siège du contingent attribué à l’administration fédérale.

La commission de conciliation comprend autant de femmes que d’hommes.

Les indemnités sont fixées conformément à l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 3 . 4

Art. 5 Eligibilité

Les membres de la commission de conciliation doivent être spécialisés dans les questions d’égalité entre femmes et hommes et avoir des connaissances étendues soit en matière de ressources humaines, de droit du travail et de droit du personnel fédéral, soit en matière de science du travail. Le président ou la présidente doit avoir en outre une formation de juriste et, de préférence, une expérience de la médiation.

Art. 6 Nomination

Le Conseil fédéral nomme le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente ainsi que deux membres et deux membres suppléants.

Les deux autres membres et les deux autres membres suppléants sont nommés par les organisations nationales du personnel de l’administration fédérale qui, en vertu de leurs statuts, défendent ses intérêts.

L’Office fédéral du personnel coordonne la préparation des nominations. Il veille au respect de la double parité visée à l’art. 4, al. 1 et 2, ainsi qu’à la représentation équitable des communautés linguistiques.

Art. 7 Secrétariat

Le secrétariat de la commission de conciliation est assuré par le président ou la présidente sur la base d’un mandat.

L’indemnisation des travaux de secrétariat est fonction des dépenses encourues dans chaque cas. Le remboursement des frais de secrétariat fait l’objet d’un contrat entre l’Office fédéral du personnel et le président ou la présidente.

Section 3 Procédure

Art. 8 Caractère facultatif et obligatoire

La procédure de conciliation est facultative pour le personnel de la Confédération.

L’administration fédérale (employeur) est tenue dans tous les cas de consentir à la procédure de conciliation.

Art. 9 Ouverture

La requête d’ouverture de la procédure de conciliation est adressée par écrit au président ou à la présidente. Elle énonce les conclusions.

Si une décision a déjà été prononcée, la requête doit être présentée avant l’introduction d’un recours, dans le délai prévu à l’art. 50 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 5 . Le dépôt de la requête préserve le délai de recours. Si la conciliation échoue, le délai de recours ordinaire recommence à courir à compter de la notification du procès-verbal.

Art. 10 Tentative de conciliation

A la réception d’une requête de conciliation, le président ou la présidente convoque la commission de conciliation et invite les parties à une audience de conciliation.

Toutes les unités de l’administration fédérale sont tenues d’apporter leur concours au président ou à la présidente (par exemple en fournissant des renseignements ou en donnant accès à des dossiers).

Art. 11 Audience de conciliation

En plus du président ou de la présidente, deux membres choisis moyennant le respect de la double parité visée à l’art. 4, al. 1 et 2, participent à l’audience de conciliation.

Les parties comparaissent normalement en personne. Exceptionnellement, le président ou la présidente peut autoriser une partie à se faire représenter par une personne disposant d’un pouvoir écrit.

Art. 12 Oralité

L’audience devant la commission de conciliation se déroule oralement.

Il n’est pas dressé de procès-verbal des déclarations des parties.

Art. 13 Clôture

A la clôture de la procédure de conciliation, un procès-verbal consigne le résultat, positif ou négatif, de la conciliation.

Un arrangement signé par les parties et approuvé par la commission de conciliation est exécutoire au même titre qu’un jugement entré en force.

En règle générale, la procédure de conciliation doit être close dans les 60 jours suivant la réception de la requête.

Art. 14 Récusation

Les membres de la commission de conciliation et du secrétariat se récusent lorsqu’ils se trouvent dans l’un des cas prévus par l’art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 6 ou lorsqu’ils sont le supérieur direct ou un collègue de la personne ayant présenté la requête de conciliation.

Le président ou la présidente statue sur la récusation. Lorsque les motifs de récusation touchent le président ou la présidente, la décision est prise par le vice-président ou la vice-présidente. Lorsque tous deux sont touchés, la commission de conciliation désigne celui de ses membres qui statue sur la récusation.

Art. 15 Secret

Les membres de la commission de conciliation et du secrétariat sont tenus de garder le secret sur les délibérations de la commission.

Art. 16 Gratuité

La procédure de conciliation est gratuite, sauf en cas de conclusions téméraires.

Art. 17 Droit subsidiaire

Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, la procédure de conciliation est régie par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 7 .

Section 4 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 9 décembre 1996 concernant la commission spécialisée instituée par la loi sur l’égalité 8 est abrogée.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2005.