La présente ordonnance règle l’organisation et la procédure de la commission de conciliation que la loi sur l’égalité prévoit pour le personnel de l’administration fédérale telle qu’elle est définie à l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 2 .
L’Assemblée fédérale (pour les Services du Parlement), la Poste Suisse, les Chemins de fer fédéraux, le Tribunal fédéral et le Conseil des EPF instaurent chacun une commission de conciliation pour leur personnel.