(art. 20 et 22 LTF)
La cour appelée à statuer est constituée par le président de la cour compétente ou par le juge présidant au sens de l’art. 27, al. 2, du présent règlement.
Pour la désignation des membres des cours appelées à statuer, le président de la cour ou le juge présidant tiennent compte, en plus des dispositions légales impératives, notamment des critères et circonstances suivants:
- équilibre de la charge de travail des juges; à cet égard, le surcroît de travail résultant d’autres fonctions est pris en considération, comme la présidence du Tribunal fédéral;
- langue; la langue du juge rapporteur doit si possible correspondre à celle de la procédure;
- participation de membres des deux sexes lorsque la nature du litige paraît le justifier;
- connaissances spécifiques d’un juge dans un domaine déterminé;
- participation d’un juge à des décisions antérieures dans la même matière;
- absences dues notamment à la maladie, aux vacances, etc.
Le président de la cour ou le juge présidant désigne en premier lieu le juge instructeur, chargé de rédiger le projet de rapport.
Dès que le projet de rapport est prêt, les autres membres de la cour appelée à statuer sont désignés par voie électronique.
En cas d’absence prolongée incompatible avec le fonctionnement de la cour, le membre concerné de la cour appelée à statuer est remplacé. Le nouveau membre est désigné par voie électronique.
Lorsque la cour statue à cinq juges, elle est présidée par le président de la cour. L’art. 19, al. 2, LTF est réservé.
Si un membre d’une cour doit également siéger dans une autre cour, le président de celle-ci le désigne après l’avoir entendu, cela en accord avec le président de la cour à laquelle il appartient.
En règle générale, la cour appelée à statuer tranche les affaires connexes.