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412.101.220.70

Ordonnance du SEFRI
sur la formation professionnelle initiale de technicienne‑dentiste/technicien-dentiste avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

du 17 octobre 2017 (État le 1er janvier 2026)

54104

Technicienne-dentiste CFC /

Technicien-dentiste CFC

Zahntechnikerin EFZ / Zahntechniker EFZ

Odontotecnica AFC / Odontotecnico AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 2 ,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) 3 ,
vu l’art. 4 a , al. 1 4 , de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) 5 ,

arrête:

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les techniciens-dentistes de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci‑après:

  1. ils saisissent les besoins de leurs clients, déterminent les étapes de travail à suivre et planifient leur mise en œuvre;
  2. ils identifient les exigences fonctionnelles et esthétiques des prothèses dentaires amovibles et fabriquent des prothèses dentaires partielles, totales et hybrides;
  3. ils identifient les exigences fonctionnelles et esthétiques des prothèses dentaires fixes et réalisent des restaurations unitaires ou par pont sur les dents naturelles ou sur des implants;
  4. ils fabriquent des appareils orthodontiques et des gouttières en suivant la procédure appropriée;
  5. ils procèdent à la réparation de produits, assurent le suivi de leurs produits en suivant la procédure appropriée, proposent leurs prestations de services et des modifications;
  6. dans toutes leurs activités, ils respectent les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de l’environnement et d’hygiène.

Art. 2 Durée et début

La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

  1. organisation du processus de travail:1.identifier les besoins des clients et définir les prestations exigées,2.définir et optimiser les techniques et processus de travail,3.commander, stocker et gérer durablement le matériel courant et le matériel de vente,4.utiliser les instruments et les appareils et assurer leur fonctionnement;
  2. fabrication de prothèses amovibles:1.identifier les exigences esthétiques et fonctionnelles posées aux prothèses partielles, totales et hybrides et planifier les travaux,2.choisir les systèmes et méthodes de montage,3.choisir les éléments de fixation et d’ancrage,4.fabriquer des prothèses partielles, totales et hybrides;
  3. fabrication de prothèses fixes:1.identifier les exigences esthétiques et fonctionnelles posées aux restaurations par couronne et par pont et planifier les travaux,2.choisir et fabriquer des mésostructures et suprastructures selon le système d’implant, créer le design et procéder au façonnage,3.fabriquer des armatures de couronnes et de ponts sur dents naturelles ou sur implants,4.réaliser des incrustations de couronnes et de ponts à l’aide des techniques et matériaux appropriés et les personnaliser;
  4. fabrication d’appareils orthodontiques et de gouttières:1.pour les mauvaises postures des mâchoires et des dents, analyser le plan de traitement et la commande des appareils orthodontiques et des gouttières par le médecin-dentiste,2.choisir les éléments de fixation, de mouvements et d’extension,3.fabriquer des appareils orthodontiques et des gouttières;
  5. réalisation de travaux de suivi, de prestations de services, de réparations et de modifications:1.évaluer l’usure et les dommages sur les prothèses amovibles et amovo-inamovibles, sur les appareils orthodontiques et sur les gouttières, proposer des solutions et planifier les travaux,2.effectuer des travaux de suivi, fournir des prestations de services, réaliser des réparations et des modifications sur les prothèses amovibles et amovo-inamovibles,3.effectuer des travaux de suivi, fournir des prestations de services, réaliser des réparations et des modifications sur les appareils orthodontiques et les gouttières.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

Les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4 a , al. 1 6 , OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Formation à la pratique professionnelle dans l’entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables

La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

Art. 7 École professionnelle

L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

4e année

Total

  1. Connaissances professionnelles
  1. Organisation du processus de travail

40

40

20

100

  1. Fabrication de prothèses amovibles

70

70

70

60

270

  1. Fabrication de prothèses fixes

70

70

90

80

310

  1. Fabrication d’appareils orthodontiques et de gouttières

40

40

  1. Réalisation de travaux de suivi, de prestations de services, de réparations et de modifications

20

20

20

20

80

Total Connaissances professionnelles

200

200

200

200

800

  1. Culture générale

120

120

120

120

480

  1. Éducation physique

40

40

40

40

160

Total des périodes d’enseignement

360

360

360

360

1440

De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 7 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 8 .

La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent admettre des langues d’enseignement supplémentaires.

Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Art. 8 Cours interentreprises

Les cours interentreprises comprennent 33 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

Les jours et les contenus sont répartis sur 9 cours comme suit:

Année

Cours

Compétence opérationnelle

Durée

1.

Cours 1

Fabriquer des prothèses partielles, totales et hybrides

3 jours

Cours 2

Fabriquer des armatures de couronnes et de ponts sur dents naturelles ou sur implants

3 jours

2.

Cours 3

Fabriquer des prothèses partielles, totales et hybrides

4 jours

Cours 4

Fabriquer des armatures de couronnes et de ponts sur dents naturelles ou sur implants

3 jours

3.

Cours 5

Fabriquer des armatures de couronnes et de ponts sur dents naturelles ou sur implants

Réaliser des incrustations de couronnes et de ponts à l’aide des techniques et matériaux appropriés et personnaliser

4 jours

Cours 6

Fabriquer des prothèses partielles, totales et hybrides

4 jours

Cours 7

Fabriquer des armatures de couronnes et de ponts sur dents naturelles ou sur implants

Réaliser des incrustations de couronnes et de ponts à l’aide des techniques et matériaux appropriés et personnaliser

4 jours

4.

Cours 8

Fabriquer des prothèses partielles, totales et hybrides

4 jours

Cours 9

Fabriquer des appareils orthodontiques et des gouttières

4 jours

Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

Un plan de formation 9 édicté par les organisations du monde du travail compétentes est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 10

Le plan de formation:

  1. contient le profil de qualification, qui comprend:1.le profil de la profession,2.la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,3.le niveau d’exigences de la profession;
  2. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
  3. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication des sources.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

  1. les techniciens-dentistes CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
  2. les techniciens-dentistes qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
  3. les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
  4. les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation

À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 14 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle

L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale, et établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après les cours 3, 5, 8 et 9.

Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

  1. conformément à la présente ordonnance;
  2. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
  3. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:1.a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,2.a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des techniciens-dentistes CFC et3.démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification
avec examen final

La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

  1. «travail pratique» sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 32 heures; les règles suivantes s’appliquent:1.le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,2.la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,3.le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,4.11le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après et l’entretien professionnel d’une durée de 40 minutes assortis des pondérations suivantes:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Pondération

1

Fabrication de prothèses amovibles

40 %

2

Fabrication de prothèses fixes

40 %

3

Organisation du processus de travail

Réalisation de travaux de suivi, de prestations de services, de réparations et de modifications

10 %

4

Entretien professionnel

10 %

  1. «connaissances professionnelles» d’une durée de 3 heures et 20 minutes. Les règles suivantes s’appliquent:1.le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,2.le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Durée d’examen

Pondération

1

Organisation du processus de travail

Réalisation de travaux de suivi, de prestations de services, de réparations et de modifications

20 min.

10 %

2

Organisation du processus de travail

Fabrication de prothèses amovibles

80 min.

40 %

3

Organisation du processus de travail

Fabrication de prothèses fixes

80 min.

40 %

4

Organisation du processus de travail

Fabrication d’appareils orthodontiques et de gouttières

20 min.

10 %

  1. «culture générale»; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202512 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale13.

Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

  1. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
  2. la note globale est supérieure ou égale à 4.

La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée. La pondération suivante s’applique:

  1. travail pratique: 40 %;
  2. connaissances professionnelles: 20 %;
  3. culture générale: 20 %;
  4. note d’expérience: 20 %.

La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

  1. enseignement des connaissances professionnelles: 50 %;
  2. cours interentreprises: 50 %.

La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.

La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes des contrôles de compétence.

Art. 20 Répétitions

La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 21 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. travail pratique: 50 %;
  2. connaissances professionnelles: 30 %;
  3. culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «technicienne-dentiste CFC»/«technicien-dentiste CFC».

Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

  1. la note globale;
  2. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation destechniciens-dentistes CFC

La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation destechniciens-dentistes CFC (commission) comprend:

  1. 3 représentants de l’association Swiss Dental Laboratories;
  2. 2 représentants de la Fédération suisse des techniciens dentistes;
  3. 2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
  4. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

La composition doit également:

  1. tendre à une représentation paritaire des sexes;
  2. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

La commission s’auto-constitue.

Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

  1. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
  2. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
  3. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
  4. prendre position sur:1.les instruments de validation des acquis de l’expérience,2.les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification avec examen final.

Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

L’organe responsable des cours interentreprises est l’association Swiss Dental Laboratories.

Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 25 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du SEFRI du 30 novembre 2007 sur la formation professionnelle initiale de technicienne-dentiste/technicien-dentiste avec certificat fédéral de capacité (CFC) 14 est abrogée.

Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

Les personnes qui ont commencé leur formation de technicien-dentiste avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2023.

Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de technicien-dentiste jusqu’au 31 décembre 2023 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables au 1 er janvier 2022.

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2018.