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Ordonnance
concernant le transfert à la Caisse fédérale de pensions Publica du régime des retraites des professeurs des EPF nommés avant 1995

du 19 novembre 2003 (État le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 40 b , al. 4, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF 1 ,

arrête:

Art. 1 Professeurs des EPF en activité

Les professeurs ordinaires et extraordinaires des EPF en activité qui ont été nommés avant le 1 er janvier 1995 et n’ont pas atteint l’âge de 65 ans au 1 er janvier 2004 sont obligatoirement assurés à la Caisse fédérale de pensions Publica (Publica). Le montant de la prestation de sortie du régime des retraites visé dans l’ordonnance du 16 novembre 1983 sur le corps des maîtres des EPF 2 est égale au total des sommes de rachat prévues aux al. 2 et 3 après déduction des montants prévus aux al. 4 et 5.

Dans le plan de base est versé le 1 er janvier 2004 pour chaque professeur une somme de rachat qui sert à lui créditer le nombre d’années d’assurance nécessaire pour que le taux de sa rente, en cas de retraite au premier jour du mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 65 ans, corresponde au taux qu’il aurait obtenu avant son transfert à la Publica. Le gain assuré au 1 er janvier 2004, calculé selon les règles de la Publica, est déterminant pour le calcul du montant de la somme de rachat.

Dans le plan complémentaire, un avoir de vieillesse est crédité le 1er janvier 2004 à chaque professeur à titre de somme de rachat. Cet avoir est calculé de telle façon que, pour une retraite prise le premier jour du mois suivant la date à laquelle l’assuré atteint l’âge de 65 ans, la somme des rentes de vieillesse versées au titre du plan de base et du plan complémentaire corresponde, dans le modèle retenu, à la rente qui aurait été versée selon l’ancien régime de retraite. Ce calcul, effectué au 1er janvier 2004, repose sur les hypothèses de modélisation suivantes:

  1. le traitement ou le gain assuré, calculé conformément aux règles de la Publica, croît de 2 % par an après le 1er janvier 2004, pour la première fois le 1er janvier 2005 et pour la dernière le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’assuré atteint l’âge de 65 ans révolus;
  2. l’avoir de vieillesse donne lieu au versement d’un intérêt annuel de 4 % à partir du 1er janvier 2005, le taux déterminant pour l’année 2004 étant le taux d’intérêt effectif applicable à l’avoir de vieillesse dans le plan complémentaire;
  3. le taux de conversion est de 6,88 %.

Les montants prélevés après le 1 er janvier 1995 au titre de l’encouragement à la propriété du logement ou versés dans le cadre d’un divorce ne sont pas pris en compte dans la détermination du taux de rente selon le mode de calcul défini aux al. 2 et 3. Les montants prélevés et versés sont capitalisés au taux annuel de 4 % jusqu’au 31 décembre 2003 et convertis le 1 er janvier 2004 en réduction de prestations selon les règles de la Publica.

Les sommes de rachat dues au 1 er janvier 2004 en vertu de l’ancien droit sont traitées, à compter de cette date, selon les règles de la Publica.

Art. 2 Professeurs à la retraite et survivants de professeurs

Les professeurs ordinaires et extraordinaires nommés avant le 1 er janvier 1995 qui ont atteint l’âge de 65 ans avant le 1 er janvier 2004 ou ont pris leur retraite avant cette date sont admis comme retraités dans la Publica à compter du 1 er janvier 2004. Les retraites en cours sont maintenues au même niveau. La compensation du renchérissement est régie par les règles de la Publica.

Les rentes des survivants des professeurs décédés après le 1 er janvier 1989 qui ont droit à une rente de la Confédération sont versées par la Publica à compter du 1 er janvier 2004. Les rentes de survivant en cours sont maintenues au même niveau. La fin des droits, les rentes de survivant acquises après le 31 décembre 2003 et la compensation du renchérissement sont régies par les règles de la Publica.

Les rentes des survivants des professeurs décédés avant le 1 er janvier 1989 qui ont droit à une rente de la Confédération sont versées par la Publica à compter du 1 er janvier 2004. Les rentes de survivant en cours sont maintenues au même niveau. La fin du droit à la rente continue d’être régie par les statuts du 16 juin 1971 de la Caisse des veuves et orphelins de professeurs des écoles polytechniques fédérales. La compensation du renchérissement est régie par les règles de la Publica.

L’expert en matière de prévoyance professionnelle de la Publica calcule les capitaux de couverture en appliquant les bases CFA 2000 (4 %), auquel s’ajoute le supplément de longévité valable pour la Publica.

Art. 33 Prêts hypothécaires

Les prêts hypothécaires en cours consentis à des professeurs par l’ancienne Caisse des veuves et orphelins de professeurs des écoles polytechniques fédérales en vertu des statuts du 16 juin 1971 sont repris et gérés par l’Office fédéral du logement jusqu’au remboursement complet. Leur durée ne peut pas être prolongée. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 4 règle les conditions de prêt dans un règlement.

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 16 novembre 1983 sur le corps des maîtres des EPF 5 est abrogée.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2004.

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