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416.2

Loi fédérale
concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse

du 19 juin 1987 (État le 1er février 2017)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 66 de la Constitution 1 ,
vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures,
vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 1986 2 , 3

arrête:

Art. 1 Buts

La présente loi vise à donner à la Confédération les moyens:

  1. d’offrir, au titre de la coopération au développement, à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays en développement la possibilité d’acquérir une formation supérieure ou de parfaire leur formation;
  2. d’offrir à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays industrialisés la possibilité de parfaire leur formation;
  3. de permettre à de jeunes artistes étrangers de parfaire leur formation.

4

Art. 2 Moyens

Les contributions peuvent être versées sous la forme:5

  1. de bourses;
  2. d’allocations pour dépenses spéciales;
  3. 6

Les bourses sont calculées de manière à couvrir les frais d’entretien des boursiers à l’endroit où ils acquièrent leur formation. 7

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 3 Nouvelles bourses

La Confédération accorde, pour chaque année de formation, un nombre déterminé de nouvelles bourses à l’intention de pays choisis.

Les neuf dixièmes des bourses disponibles sont répartis entre des étudiants de pays en développement et des étudiants de pays industrialisés. Le reste est destiné à des artistes.

En règle générale, des bourses ne sont accordées à des étudiants de pays industrialisés qu’à la condition que la réciprocité soit garantie.

Art. 4 Critères

Les critères déterminants pour l’attribution de bourses sont:

  1. Les qualifications scientifiques ou techniques ou la maturité artistique du candidat;
  2. Les possibilités de spécialisation dans la discipline souhaitée ainsi que les places de formation disponibles en Suisse;
  3. Le niveau des connaissances du candidat dans la langue d’enseignement.

Dans le cas des candidats venant de pays en développement, on examinera en outre:

  1. Si la formation choisie est utile au développement du pays concerné;
  2. S’il existe des raisons suffisantes de penser que les candidats rentreront dans leur pays après avoir achevé leur formation et pourront y utiliser judicieusement les connaissances acquises.

Lorsque plusieurs candidats à une bourse ont des qualifications égales, on retiendra celui dont la situation financière est la plus modeste.

Art. 5 Attribution

Les bourses sont attribuées chaque fois pour une année d’études, exceptionnellement pour une durée plus courte.

Les bourses peuvent être renouvelées d’une année à l’autre lorsque cela est nécessaire pour atteindre la formation visée et que les critères d’attribution sont encore satisfaits.

Art. 6 Suspension et restitution

Une bourse n’est pas ou n’est plus versée lorsqu’il s’avère que les critères fixés à l’art. 4 ne sont pas ou plus satisfaits.

8

Si les bourses et allocations on été attribuées sur la foi de renseignements faux ou incomplets, le candidat peut être tenu de restituer des montants déjà versés.

Art. 7 Compétence

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 9 attribue les bourses; pour les bourses universitaires, il le fait sur proposition de la Commission fédérale des bourses.

Il peut déléguer cette compétence au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 10 . 11

Art. 812 Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers

La Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers comprend des représentants des hautes écoles suisses, de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses et des étudiants. Elle peut, selon le cas, faire appel à d’autres spécialistes.

Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission. Les hautes écoles suisses et la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses proposent leurs représentants.

Art. 913 Financement

L’Assemblée fédérale vote, par voie d’arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement pluriannuel pour les contributions visées à l’art. 2, al. 1.

Art. 10 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 11 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur le 1 er janvier 1988.