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443.116

Ordonnance du DFI
concernant le Prix du cinéma suisse

du 30 septembre 2004 (État le 1er décembre 2015)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 8 et 26, al. 2, de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma (LCin) 1 ,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle la mise au concours annuelle du Prix du cinéma suisse, les conditions de participation ainsi que la procédure de nomination des candidats et de désignation des lauréats.

Section 2 But et mise au concours

Art. 22 But

Le Prix du cinéma suisse a pour but de:

  1. récompenser des films suisses de qualité et d’attirer ainsi sur eux l’attention des médias et du public afin de stimuler leur promotion;
  2. récompenser des contributions artistiques ou techniques exceptionnelles apportées à un film;
  3. 3 récompenser les meilleurs films de diplôme réalisés au terme de la formation cinématographique et faciliter ainsi les débuts dans la vie professionnelle de leurs réalisateurs;
  4. récompenser l’ensemble d’une œuvre ou un engagement qui marque de manière importante la production ou la culture cinématographique suisse.

Art. 3 Mise au concours

L’Office fédéral de la culture (OFC) met au concours chaque année un Prix du cinéma suisse.

La mise au concours décrit notamment:

  1. les catégories de prix;
  2. le nombre de films et de personnes à nominer;
  3. les montants attribués aux films et aux personnes nominés;
  4. les montants des prix pour les lauréats.

La mise au concours est publiée sur le site Internet de l’OFC. 4

Section 3 Conditions de participation

Art. 4 Films admis

Sont admis à concourir les films suisses au sens de l’art. 2, al. 2, LCin et les coproductions reconnues réalisées par un réalisateur suisse ou domicilié en Suisse.

Les films de télévision de production indépendante sont admis seulement s’ils ont été exploités dans une salle de cinéma en Suisse.

Les films réalisés au terme de la formation cinématographique en Suisse ou à l’étranger sont admis à concourir s’ils ont été produits ou coproduits de façon indépendante et que leur exploitation indépendante est assurée. Les films de diplôme qui ne sont ni produits ni coproduits de façon indépendante ou dont l’exploitation indépendante n’est pas assurée sont admis à concourir dans leur propre catégorie. 5

Les films doivent avoir été, en principe au cours de l’année civile précédant celle de la remise du prix, soit sélectionnés au programme principal d’un festival suisse de cinéma ou d’un important festival étranger, soit exploités dans une salle de cinéma en Suisse.

Un film ne peut participer qu’une fois au Prix du cinéma suisse.

Art. 5 Prix récompensant les prestations individuelles

Sont admises à concourir les personnes de nationalité suisse et les personnes domiciliées en Suisse. 6

La mise au concours décrit les exigences auxquelles doivent répondre les films et les contributions artistiques ou techniques pour pouvoir être récompensés. 7

Section 4 Commission de nomination8

Art. 6 Composition et nomination

La Commission de nomination (commission) est composée de cinq experts ayant, de par leur fonction, une vue d’ensemble sur la production cinématographique suisse.

Les membres de la commission sont nommés par le Département fédéral de l’intérieur à chaque nouvelle mise au concours du Prix du cinéma suisse. Leur mandat est reconductible.

Les personnes qui sont parties prenantes à un film en lice pour un prix ou dont l’impartialité pourrait être mise en cause pour d’autres raisons ne sont pas éligibles.

Les institutions participant à l’organisation du Prix du cinéma suisse sont consultées sur le choix des experts.

Art. 6a Fonctionnement et secrétariat

Les membres de la commission exercent leur activité à titre bénévole.

Un représentant de l’OFC participe aux séances de la commission et les dirige. Sa voix est prépondérante en cas d’égalité.

Le secrétariat de la commission est assuré par l’OFC.

Art. 7

Abrogé

Section 5 Procédure

Art. 8 Sélection des nominés

L’OFC dresse la liste des films et des personnes remplissant les conditions de participation.

La liste est soumise à la commission.

La commission présente à l’OFC ses propositions de nomination par écrit.

La commission se réunit pour sélectionner les personnes et les films nominés dans les catégories des prix mis au concours.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité de ses membres.

Les personnes et les films nominés sont soumis à l’OFC pour la nomination des lauréats. 9

Art. 910 Désignation des lauréats

L’OFC désigne un lauréat par catégorie de prix mis au concours.

Il peut être conseillé par des personnes ou des organisations appropriées (art. 57 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 11 ).

Art. 1012

Section 6 Prix attribués aux films

Art. 1113

Les prix attribués aux films sont répartis à parts égales entre le producteur et le réalisateur, sauf accord contraire.

S’agissant des films de diplôme visés à l’art. 4, al. 2 bis , 2 e phrase, le prix est versé au réalisateur.

Section 7 Entrée en vigueur

Art. 12

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 2004.