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520.311 ODCS

Ordonnance du DDPS sur l’établissement de documentations de sécurité et de reproductions photographiques de sécurité (ODCS)

du 5 avril 2016 (État le 1er mai 2016)

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports (DDPS),

vu l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 29 octobre 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence (OPBC) 1 ,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle:

  1. les exigences en matière d’établissement de documentations de sécurité concernant des biens culturels;
  2. l’élaboration, la manipulation, le traitement et la conservation de reproductions photographiques de sécurité de biens culturels.

Section 2 Exigences en matière d’établissement de documentations de sécurité et de reproductions photographiques de sécurité

Art. 2 Documents de base

Constituent en particulier des documents de base pour l’établissement de documentations de sécurité:

  1. les fichiers scientifiques de textes ou d’iconographies, les répertoires, inventaires, descriptifs, sources bibliographiques et graphiques ainsi que les documents textuels, imagés et vectoriels combinés;
  2. les rapports et documents de restauration;
  3. les plans architecturaux, les plans de construction, les données photogrammétriques et numériques planes et spatiales à titre de plans pour des édifices, des groupes architecturaux, des sites construits, des façades, des détails architecturaux et artistiques, des fresques et des structures murales, ainsi que les plans de fouilles archéologiques et les analyses de bâtiments;
  4. les moulages d’œuvres d’art plastiques d’une valeur particulière;
  5. les photographies, négatifs, diapositives et plaques de verre;
  6. les images animées et les supports sonores.

Les documentations de sécurité constituent les documents de base pour l’établissement de reproductions photographiques de sécurité.

Les documentations et reproductions peuvent se présenter sous forme numérique ou analogique.

Art. 3 Exigences techniques concernant les données numériques

Les dispositions suivantes s’appliquent aux données numériques:

  1. toutes les métadonnées techniques et descriptives doivent être sauvegardées dans le fichier relatif au bien culturel. Le fichier doit être désigné de manière explicite et appropriée;
  2. le format de fichier utilisé doit être largement répandu (PDF/A, TIFF, JPEG selon la norme ISO/CEI2 10918-1, 19943 ou JPEG2000 selon la norme ISO/CEI 15444-1, 20044);
  3. les données d’images comprimées ne doivent pas contenir d’artéfacts visuels qui pourraient avoir une incidence négative sur la reproduction;
  4. une gamme de couleurs standardisée doit être utilisée pour les données d’images à haut spectre colorifique. La prise doit contenir une référence de couleur. La qualité de la prise est réglée par l’art. 4;
  5. les documents textuels doivent être édités de manière complète. Les actes écrits ainsi que les images doivent être intégrés dans le document. Les renvois ne sont pas autorisés.

Le processus de codage doit être indiqué si les données sont inscrites sur le film en code de points, en code-barres ou sous une autre forme binaire.

Une somme de contrôle doit être calculée pour chaque dossier. La procédure de somme de contrôle doit être nommée ou décrite. La somme de contrôle doit par ailleurs être microfilmée en texte clair en plus de contenir les informations indiquées à l’art. 6, al. 6, let. a. Après le microfilmage, les données doivent faire l’objet d’un examen de validité.

Section 3 Elaboration et traitement de reproductions photographiques de sécurité

Art. 4 Scanographie

Les documents contenant du texte doivent être scannés avec une résolution minimale de 300 dpi, les dessins avec des lignes fines et les photographies avec une résolution minimale de 400 dpi.

Les documents polychromes doivent être scannés pour chaque série au moins une fois avec un colorimètre ou une échelle de couleurs. Le colorimètre ou l’échelle de couleurs doit être mis en évidence au début et à la fin du microfilm.

Art. 5 Elaboration de reproductions photographiques de sécurité

Suivant le modèle, le processus de fabrication et le format des données, un microfilm noir et blanc (n/b) ou un film couleur stable à long terme doit être utilisé pour l’élaboration de reproductions photographiques de sécurité.

Si le modèle est enregistré directement sur microfilm, une copie positive du microfilm original doit être produite à l’intention de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

Les reproductions photographiques de sécurité doivent contenir au début un résumé du contenu.

Art. 6 Exigences techniques concernant l’élaboration de reproductions photographiques de sécurité

Les reproductions photographiques de sécurité à l’intention de l’OFPP doivent être réalisées sur un support en polyester. Des microfilms argentiques n/b ou des microfilms couleur seront utilisés à cette fin.

L’emploi de microfilms 35 mm est obligatoire.

La longueur du microfilm ne doit pas dépasser 30,5 m; les amorces de début et de fin de ruban doivent mesurer chacune 1,5 m au minimum.

La norme ISO/CEI 5 9878, 1990 6 doit être respectée lors de l’exposition.

Les normes ISO/CEI suivantes doivent être respectées en plus de l’al. 4 lors de la production analogique de microfilms:

  1. la norme ISO/CEI 6200, 19997 pour la garantie de la densité nécessaire des microfilms négatifs n/b ainsi que:1.les normes ISO/CEI 3272-1, 20038 et 3272-2, 19949 pour les dessins et les documents écrits techniques,2.la norme ISO/CEI 4087, 200510, pour les journaux;
  2. la norme ISO/CEI 8126, 200011, pour la garantie de la densité nécessaire aux microfilms positifs n/b;
  3. la norme ISO/CEI 11142, 200512, pour les prises en couleur.

Les indications suivantes doivent être respectées en plus de celles de l’al. 4 lors de la production numérique de microfilms:

  1. chaque microfilm doit contenir au début un résumé du contenu et les numéros d’identification. Chaque image (frame) doit être dotée d’un numéro d’identification individuel. Une cible de contrôle doit être présente au début et à la fin du microfilm conformément à la norme ISO/CEI 11928-2, 200013;
  2. en cas d’exposition, la résolution de l’image du microfilm doit correspondre à la résolution réelle scannée;
  3. la qualité générale de l’image lors de l’exposition numérique n/b est réglée par les normes ISO/CEI 11928-1, 200014 et 11928-2, 200015, la densité par la norme ISO/CEI 8126, 200016;
  4. en cas d’exposition couleur numérique, les valeurs de densité minimales et maximales de 0,1 sur voile, 90 % Dmax doivent être scrupuleusement respectées.

Art. 7 Exigences concernant le traitement de microfilms

La norme ISO/CEI 17 18901, 2010 18 doit être respectée lors du traitement de microfilms.

Les services de microfilmage doivent prouver qu’ils ont respecté la norme ISO/CEI 18901, 2010 19 lors du traitement de microfilms. Ils font des prélèvements à cet effet.

Un maximum de six soudures est autorisé par microfilm. Le collage n’est pas autorisé.

Art. 8 Contrôle de qualité

Les services de microfilmage examinent le contenu, la netteté et la densité du film après traitement.

Art. 9 Cartes de contrôle

Une carte de contrôle fournie par l’OFPP doit être remplie pour chaque reproduction photographique de sécurité.

Après l’entreposage des reproductions photographiques de sécurité, l’OFPP envoie un double de la carte de contrôle à l’autorité compétente du canton concerné avec mention de l’emplacement du microfilm dans les archives. Le deuxième double est versé aux Archives fédérales des microfilms; la carte de contrôle est conservée à l’OFPP.

Art. 10 Conservation

Les documentations et les reproductions photographiques de sécurité doivent être conservées séparément des biens culturels et en lieu sûr.

Les documentations de sécurité doivent être conservées dans des espaces protégés climatisés à température constante.

Les reproductions photographiques de sécurité doivent être conservées dans des espaces climatisés à une température constante de 15°C et une humidité relative de 40 %. Les murs de béton doivent être exempts de poussière.

Les reproductions photographiques de sécurité doivent être conservées dans des contenants métalliques anticorrosifs ou dans des boîtes d’archives à structure métallique désacidifiées. Les armatures doivent être anticorrosives ou thermolaquées. Les noyaux des films doivent être en matière plastique.

Art. 11 Prescriptions concernant le transport

Les microfilms doivent être emballés dans des contenants en plastique ou des boîtes en carton désacidifiées pour le transport à l’OFPP.

Ils doivent être transportés sans noyau ni bobine ou sur noyau et bobines en matière plastique et fixés à l’aide de rubans de protection désacidifiés.

Les prescriptions sur l’emballage fixées selon la norme ISO/CEI 20 18902, 2013 21 sont en outre applicables.

Art. 12 Contrôle

Une part représentant 3 à 5 % de l’ensemble du fonds d’archives de reproductions photographiques de sécurité doit faire l’objet d’un contrôle annuel par prélèvement. Les reproductions sont remplacées par de nouvelles reproductions si nécessaire.

L’examen des reproductions photographiques de sécurité porte sur la présence de taches brunes et sur la décoloration. La densité des cibles de contrôle exposées doit en outre être mesurée.

Les reproductions photographiques de sécurité les plus anciennes doivent être contrôlées en premier.

Les contrôles doivent faire l’objet d’un procès-verbal.

Art. 13 Prise en charge des coûts des reproductions photographiques de sécurité

L’OFPP peut faire l’acquisition de certaines reproductions photographiques de sécurité selon l’art. 5, al. 3, OPBC au maximum au prix coûtant.

Il prend en charge les coûts de reproduction de microfilms couleur et de processus de séparation des couleurs sur microfilms n/b lorsque les coloris constituent une composante essentielle du contenu informationnel. L’élaboration doit faire l’objet d’une concertation préalable de l’OFPP.

Section 4 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation d’autres actes

Les prescriptions du DDPS du 8 août 2011 concernant l’octroi de subventions fédérales pour l’établissement de documentations et de reproductions de sécurité dans le domaine de la protection des biens culturels sont abrogées.

Les prescriptions de l’OFPP du 7 août 2009 sur la réalisation, la manipulation, le traitement et l’entreposage de microfilms dans le domaine de la protection des biens culturels sont abrogées.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 2016.