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613.21 OPFCC

Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC)

du 7 novembre 2007 (État le 1er janvier 2026)

Le Conseil fédéral,

vu la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) 1 ,

arrête:

Titre 1 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons

Chapitre 1 Potentiel de ressources

Section 1 Définitions

Art. 1 Potentiel de ressources et assiette fiscale agrégée

Le potentiel de ressources des cantons figure à l’annexe 1. Le potentiel de ressources d’un canton est basé sur son assiette fiscale agrégée. Celle-ci est égale à la somme:

  1. des revenus déterminants des personnes physiques;
  2. des revenus déterminants pour l’imposition à la source;
  3. de la fortune déterminante des personnes physiques;
  4. 2 des bénéfices déterminants des personnes morales;
  5. 3
  6. des répartitions fiscales déterminantes de l’impôt fédéral direct.

Le potentiel de ressources de la Suisse est égal à la somme des potentiels de ressources des cantons.

Art. 2 Année de référence et années de calcul

L’année de référence du potentiel de ressources est l’année pour laquelle celui-ci sert de base à la péréquation des ressources.

Le potentiel de ressources d’une année de référence est égal à la moyenne de l’assiette fiscale agrégée de trois années consécutives (années de calcul).

La première année de calcul remonte à six ans et la dernière à quatre ans avant l’année de référence.

Art. 34 Potentiel de ressources par habitant

Le potentiel de ressources par habitant figure à l’annexe 1. Il résulte de la division du potentiel de ressources de l’année de référence par la moyenne de la population résidante permanente et non permanente moyenne des années de calcul du potentiel de ressources.

Art. 4 Indice des ressources

L’indice des ressources des cantons figure à l’annexe 1. Il est égal au résultat, multiplié par le facteur 100, de la division du potentiel de ressources du canton par habitant par le potentiel de ressources de la Suisse par habitant.

5

L’indice suisse des ressources équivaut à 100 points.

Les cantons dont l’indice des ressources dépasse la valeur de 100 sont réputés cantons à fort potentiel de ressources. Les autres cantons sont réputés cantons à faible potentiel de ressources.

Art. 5 Recettes fiscales et taux fiscal standardisés

Les montants des recettes fiscales standardisées des cantons sont équivalents aux ressources entrant en ligne de compte des cantons. Ils résultent de l’application d’un taux fiscal proportionnel uniforme (taux fiscal standardisé) sur le potentiel de ressources. 6

Les recettes fiscales standardisées de la Suisse comprennent:7

  1. 8 les recettes fiscales moyennes encaissées lors des années de calcul par l’ensemble des cantons et des communes selon la statistique financière des administrations publiques qui est régie par l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale9;
  2. la part moyenne des cantons, touchée durant les années de calcul, aux recettes de l’impôt fédéral direct selon l’art. 196, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)10.

Le taux fiscal standardisé est égal aux recettes fiscales standardisées divisées par le potentiel de ressources de la Suisse.

L’indice des recettes fiscales standardisées par habitant est égal à l’indice des ressources.

Le calcul des recettes fiscales standardisées et le taux fiscal standardisé sont déterminés à l’annexe 1. 11

Section 2 Revenu déterminant des personnes physiques

Art. 6 Base de calcul applicable aux personnes physiques

Le revenu déterminant d’une personne physique assujettie est égal à son revenu imposable au sens de la LIFD 12 , déduction faite d’une franchise uniforme.

La franchise correspond au seuil d’imposition des couples selon l’art. 36, al. 2 et 3, LIFD d’une année de calcul donnée. 13

Lorsque le revenu imposable d’une personne assujettie est inférieur à la franchise, son revenu déterminant est nul.

Art. 7 Base de calcul applicable aux cantons

Les montants, par canton, des revenus déterminants des personnes physiques figurent à l’annexe 2. Ils résultent de l’addition des revenus déterminants des personnes physiques assujetties dans le canton selon la LIFD 14 .

Section 3 Revenu déterminant pour l’imposition à la source

Art. 8 Base de calcul

Le revenu déterminant pour l’imposition à la source est calculé sur la base du relevé annuel des salaires bruts des personnes physiques imposées à la source et du nombre de personnes assujetties, selon les art. 83 ss et 91 ss LIFD 15 .

Art. 9 Composition

Les revenus déterminants des cantons pour l’imposition à la source figurent à l’annexe 3. Ils résultent de l’addition des revenus déterminants pour l’imposition à la source:

  1. des étrangers résidants au sens de l’art. 83 LIFD16;
  2. 17 des administrateurs étrangers au sens de l’art. 93 LIFD;
  3. des frontaliers assujettis de façon illimitée au sens de l’art. 91 LIFD;
  4. 18 des frontaliers assujettis de façon limitée au sens de l’art. 83 LIFD et des conventions contre les doubles impositions conclues avec l’Autriche, l’Allemagne, la France et l’Italie.
Art. 1019 Calcul

Les revenus déterminants pour l’imposition à la source sont calculés selon les formules figurant à l’annexe 3. La conversion des salaires bruts au niveau des revenus soumis à l’imposition ordinaire s’effectue au moyen du facteur gamma.

Le facteur gamma correspond au rapport entre le revenu déterminant des personnes physiques en Suisse et le revenu primaire des ménages privés en Suisse. Le calcul se fonde sur le rapport de la dernière année de calcul disponible. Le facteur gamma est arrondi à trois décimales.

Le facteur gamma est chaque fois recalculé pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs gamma de l’année précédente sont repris.

Section 4 Fortune déterminante des personnes physiques

Art. 11 Base de calcul

La fortune déterminante des personnes physiques est calculée à partir de l’assiette fiscale de l’impôt cantonal sur la fortune.

Le calcul comprend:

  1. la fortune nette des personnes assujetties de façon illimitée domiciliées dans le canton, après déduction de la part attribuée à d’autres cantons ou à l’étranger, et
  2. la fortune nette des personnes assujetties de façon limitée dans le canton du siège de l’établissement ou de localisation du bien-fonds, y compris les parts de fortune nette imposables dans le canton dans le cas de personnes domiciliées à l’étranger.
Art. 12 Fortune déterminante de la personne assujettie

La fortune déterminante d’une personne assujettie est égale à sa fortune nette multipliée par le facteur de pondération alpha.

Lorsque la fortune nette d’une personne est négative, la fortune déterminante est nulle.

Art. 1320 Calcul du facteur alpha

Le facteur alpha correspond au rapport entre l’exploitation fiscale de la fortune et l’exploitation fiscale des revenus. Le calcul se fonde sur la moyenne des rapports des six dernières années de calcul disponibles. Le facteur alpha est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 4.

Le facteur alpha est chaque fois recalculé pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs alpha des années précédentes concernées sont repris.

Art. 14 Fortune déterminante des personnes physiques des cantons

Les montants, par canton, des fortunes déterminantes des personnes physiques figurent à l’annexe 4. Ils résultent de l’addition de la fortune déterminante des personnes physiques assujetties de façon limitée ou illimitée dans les cantons.

Sections 5 et 6…

Art. 15 à 2021

Section 6a Bénéfices déterminants des personnes morales tenant compte
des bénéfices provenant de brevets

Art. 20a Base de calcul applicable aux personnes morales

Le calcul du bénéfice déterminant des personnes morales se fonde sur le bénéfice net imposable au sens de l’art. 58 LIFD 22 , déduction faite du rendement net des participations au sens de la LIFD. Les bénéfices sont répartis entre les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire et les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues au sens de l’art. 24 b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) 23 .

L’année de la première imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits analogues, les dépenses de recherche et de développement au sens de l’art. 24 b , al. 3, LHID sont prises en compte, toutefois sans les éventuelles déductions supplémentaires au sens de l’art. 25 a LHID. Ces dépenses sont pondérées de façon réduite; l’annexe 6 a définit la méthode de pondération. Le calcul s’effectue la première année, même si le canton garantit cette imposition d’une autre manière dans un délai de cinq ans.

Les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues sont pondérés au moyen du facteur zêta-2.

Le bénéfice déterminant d’une personne morale correspond à la somme pondérée au moyen du facteur zêta-1 des bénéfices soumis à l’imposition ordinaire au sens de l’al. 1 et du résultat des calculs définis aux al. 2 et 3.

Lorsque le résultat du calcul est négatif, le bénéfice déterminant est nul.

Art. 20b Calcul des facteurs zêta-1 et zêta-2

Le facteur zêta-1 correspond au rapport entre l’exploitation fiscale du bénéfice des personnes morales et l’exploitation fiscale des revenus et de la fortune des personnes physiques. Le calcul se fonde sur la moyenne des rapports des six dernières années de calcul disponibles. Le facteur zêta-1 est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 6 a .

Le facteur zêta-2 correspond à l’exploitation moyenne des bénéfices provenant de brevets et de droits analogues au sens de l’art. 24 b LHID 24 . Le calcul se fonde sur les réductions appliquées par les cantons lors de la dernière année de calcul disponible. Le facteur zêta-2 est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 6 a .

Les facteurs zêta-1 et zêta-2 sont chaque fois recalculés pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs zêta des années précédentes concernées sont repris.

Art. 20c Base de calcul applicable aux cantons

Les bénéfices déterminants des personnes morales d’un canton figurent à l’annexe 6 a . Ils correspondent à la somme des bénéfices déterminants des personnes morales assujetties dans le canton.

Section 7 Répartitions fiscales déterminantes

Art. 2125

Le montant de la répartition fiscale déterminante attribué à chaque canton (annexe 7) est équivalent au solde pondéré des bonifications de l’impôt fédéral direct qui, durant les années de calcul, ont été comptabilisées en sa faveur dans d’autres cantons et de celles qu’il a comptabilisées en faveur d’autres cantons, extrapolées au niveau des recettes fiscales totales.

Le montant de la répartition fiscale déterminante est calculé séparément pour les personnes physiques et les personnes morales.

Le facteur de pondération pour les personnes physiques résulte de la division de la somme des revenus déterminants de tous les cantons au sens des sections 2 et 3 par les recettes de l’impôt fédéral direct correspondantes durant les années de calcul.

Le facteur de pondération pour les personnes morales résulte de la division de la somme des bénéfices de tous les cantons au sens de la section 6 a par les recettes de l’impôt fédéral direct correspondantes durant les années de calcul.

Section 8 Collecte des données

Art. 2226

Le Département fédéral des finances (DFF) édicte des instructions concernant la collecte et la remise par les cantons des données requises et leur traitement par les offices fédéraux. Il demande à cet effet l’avis des cantons et du Contrôle fédéral des finances.

Chapitre 2 Contributions péréquatives

Art. 22a27 Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources

La réduction progressive au sens de l’art. 3a, al. 2, let. b, PFCC est fixée de telle sorte que:

  1. la dotation minimale garantie (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC) puisse être atteinte avec le moins de ressources financières possible;
  2. le classement des cantons, basé sur les recettes fiscales standardisées par habitant auxquelles s’ajoute la contribution par habitant versée au titre de la péréquation des ressources, ne soit pas modifié.

Les montants des contributions versés aux cantons à faible potentiel de ressources sont calculés conformément à l’annexe 7 a .

Art. 2328 Contribution de la Confédération

La Confédération verse 60 % des ressources nécessaires en vertu de l’art. 22 a .

Art. 2429 Contributions des cantons à fort potentiel de ressources

La contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources correspond à 40 % des ressources nécessaires en vertu de l’art. 22 a .

La contribution par habitant d’un canton à fort potentiel de ressources est proportionnelle à l’écart qui sépare son indice des ressources et l’indice des ressources de l’ensemble de la Suisse.

Les contributions des cantons à fort potentiel de ressources sont calculées conformément à l’annexe 8.

Art. 25 et2630

Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération

Chapitre 1 Données

Art. 27 Bases

Tiennent lieu de bases de données les statistiques annuelles de la Confédération les plus récentes, selon la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale 31 , la loi fédérale du 26 juin 1998 sur le recensement fédéral de la population 32 et leurs ordonnances.

Art. 28 Obligation de fournir les données

Les cantons veillent à ce que les données soient fournies.

Le Département fédéral de l’intérieur édicte des instructions sur la collecte et la fourniture des données par les cantons; il demande au préalable l’avis des cantons.

Chapitre 2 Charges dues à des facteurs géo-topographiques

Section 1 Charges excessives déterminantes

Art. 29 Indicateurs des cantons

La compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques est opérée sur la base des quatre indicateurs suivants:

  1. 33 altitude:la part de la population résidante permanente habitant à plus de 800 mètres d’altitude;
  2. déclivité du terrain:l’altitude médiane des surfaces productives selon la statistique de la superficie;
  3. 34 structure de l’habitat:la part de la population résidante permanente domiciliée en dehors du territoire des agglomérations principales (annexe 10);
  4. 35 faible densité démographique: surface totale en hectare par habitant permanent selon la statistique de la superficie.

36

Art. 30 Indice des charges et charges excessives déterminantes

Un indice des charges ainsi que les charges excessives déterminantes de chaque canton sont calculés pour chaque indicateur.

L’indice des charges d’un canton est égal au résultat, multiplié par le facteur 100, de la division de la valeur de l’indicateur du canton par la valeur de l’indicateur de l’ensemble de la Suisse. 37

L’indice des charges de l’ensemble de la Suisse équivaut à 100 points.

Les charges excessives déterminantes d’un canton sont égales à la différence pondérée entre son indice des charges et celui de l’ensemble de la Suisse. Les pondérations diffèrent selon l’indicateur utilisé et sont les suivantes:

  1. 38 pour l’altitude:la population résidante permanente du canton vivant à plus de 800 mètres d’altitude;
  2. pour la déclivité du terrain:la surface productive du canton selon la statistique de la superficie;
  3. 39 pour la structure de l’habitat:la population résidante permanente domiciliée en dehors du territoire des agglomérations principales du canton;
  4. 40 pour la faible densité démographique: la population résidante permanente du canton.

Lorsque l’indice des charges d’un canton est inférieur à l’indice des charges de l’ensemble de la Suisse, ses charges excessives déterminantes sont nulles.

41

Section 2 Montants compensatoires

Art. 3142 Détermination

La contribution destinée à la compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques correspond au montant de la contribution de l’année précédente adaptée en fonction de l’évolution du taux de variation de l’indice national des prix à la consommation par rapport au mois de l’année précédente correspondant au moment du calcul.

Art. 32 Utilisation

Le montant de la compensation est utilisé comme suit:

  1. un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à l’altitude;
  2. un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la déclivité du terrain;
  3. un sixième pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de l’habitat;
  4. 43 un sixième pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la faible densité démographique.
Art. 33 Contributions allouées aux cantons

Les contributions allouées à un canton au titre des charges excessives sont proportionnelles à sa part dans l’ensemble des charges excessives des cantons.

Les contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 12.

Chapitre 3 Compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques

Section 1 Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population

Art. 34 Indicateurs des cantons

La compensation des charges socio-démographiques liées à la structure de la population est opérée sur la base des trois indicateurs suivants:

  1. pauvreté:la part des bénéficiaires de prestations de l’aide sociale au sens large dans la population résidante permanente;
  2. structure d’âge:la part des personnes âgées de 80 ans et plus dans la population résidante permanente totale;
  3. intégration des étrangers:la part des personnes étrangères ne provenant pas d’États limitrophes et vivant en Suisse depuis 12 ans au maximum, dans la population résidante permanente.

Sont réputées prestations d’aide sociale au sens large les prestations en espèces qui sont liées aux besoins et versées aux personnes ou aux ménages et qui sont mentionnées dans la statistique des bénéficiaires de l’aide sociale conformément à l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale44. Elles comprennent notamment:45

  1. l’aide sociale liée à la situation économique selon les lois cantonales sur l’aide sociale;
  2. les avances sur pensions alimentaires réglementées sur le plan cantonal;
  3. les prestations complémentaires de la Confédération, pondérées en fonction de la participation cantonale au financement au sens de l’art. 13, al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI46;
  4. les aides cantonales aux personnes âgées ou invalides;
  5. les aides cantonales liées aux besoins en cas de chômage;
  6. les allocations cantonales de maternité et les allocations d’entretien pour familles avec enfants;
  7. les indemnités et allocations cantonales de logement.47

Lorsqu’une prestation de l’aide sociale au sens large correspond à un montant annuel par bénéficiaire qui, en comparaison suisse, est bas, le nombre de ses bénéficiaires est pondéré. La statistique financière de l’aide sociale au sens large selon l’ordonnance sur les relevés statistiques constitue la base pour la pondération. 48

Les personnes qui perçoivent plusieurs prestations sont comptées une fois. 49

Art. 3550 Indice des charges et charges excessives déterminantes

Les indicateurs des cantons sont standardisés et regroupés à l’aide de facteurs de pondération pour former un seul indice des charges. Les facteurs de pondération sont fixés comme suit:

  1. 47 % pour l’indicateur «pauvreté»;
  2. 10 % pour l’indicateur «structure d’âge»;
  3. 43 % pour l’indicateur «intégration des étrangers».

Les facteurs de pondération sont réexaminés dans le cadre de l’élaboration du rapport sur l’évaluation de l’efficacité.

Le calcul de l’indice des charges est réglé à l’annexe 13.

Les charges excessives déterminantes liées à la structure de la population qui sont supportées par un canton sont égales à l’indice des charges de ce dernier, pondéré par la population résidante permanente. Lorsqu’un canton présente un indice des charges négatif, ses charges excessives déterminantes sont nulles.

Section 2 Charges excessives déterminantes des villes-centres

Art. 36 Indicateurs des communes

La compensation des charges des villes-centres est opérée sur la base des trois indicateurs des communes suivants:

  1. taille de la commune:la population résidante permanente;
  2. densité de l’habitat:la population résidante permanente et nombre d’emplois par rapport à la surface productive de la commune;
  3. taux d’emploi:le nombre d’emplois par rapport à la population résidante permanente de la commune.
Art. 3751 Indice des charges et charges excessives déterminantes

Les indicateurs sont standardisés et regroupés à l’aide de facteurs de pondération pour former un seul indice des charges. Les facteurs de pondération sont fixés comme suit:

  1. 36 % pour l’indicateur «taille de la commune»;
  2. 38 % pour l’indicateur «densité de l’habitat»;
  3. 26 % pour l’indicateur «taux d’emploi».

Les facteurs de pondération sont réexaminés dans le cadre de l’élaboration du rapport sur l’évaluation de l’efficacité.

Le calcul de l’indice des charges est réglé à l’annexe 14.

L’indice des charges d’un canton correspond à la moyenne pondérée des indices des charges de ses communes. La population résidante permanente des communes sert de facteur de pondération.

Les charges excessives déterminantes des villes-centres supportées par un canton sont égales à la différence, pondérée par la population résidante permanente, entre l’indice des charges de ce canton et la moyenne des indices des charges de l’ensemble des cantons. Lorsque l’indice des charges d’un canton est inférieur à la moyenne des indices des charges des cantons, les charges excessives déterminantes de ce canton sont nulles.

Section 3 Montants compensatoires

Art. 3852 Détermination

La contribution destinée à la compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques correspond au montant de la contribution de l’année précédente adaptée en fonction de l’évolution du taux de variation de l’indice national des prix à la consommation par rapport au mois de l’année précédente correspondant au moment du calcul.

L’augmentation des contributions au sens de l’art. 9, al. 2 bis , PFCC n’est pas adaptée au renchérissement.

Art. 39 Utilisation

Le montant de la compensation est utilisé comme suit:

  1. deux tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de la population;
  2. un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes des villes-centres.
Art. 40 Contributions allouées aux cantons

Les contributions allouées à un canton au titre des charges excessives dues à la structure de la population et des villes-centres sont proportionnelles à sa part dans l’ensemble des charges excessives des cantons.

Les montants des contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 15.

Titre 3 Assurance-qualité

Art. 41 Contrôle des données et rapport

L’office fédéral chargé de collecter les données vérifie la plausibilité des chiffres.

S’il constate des erreurs ou des lacunes, il renvoie les données au canton dont elles émanent en lui demandant de les rectifier dans un délai raisonnable.

Il transmet les données à l’Administration fédérale des finances (AFF) et établit un rapport sur la collecte des données, la vérification de leur plausibilité et les adaptations dont elles ont fait l’objet.

Art. 42 Mesures en cas de qualité insuffisante des données

Si les données relatives au potentiel de ressources sont erronées, manquantes ou inexploitables, l’Administration fédérale des contributions (AFC) et l’AFF prennent les mesures suivantes:

  1. si les données sont de qualité insuffisante mais exploitables, l’AFC corrige les données remises de façon appropriée;
  2. si les données sont manquantes ou inexploitables, l’AFF effectue une estimation du potentiel de ressources, conformément à l’annexe 16.

Si les données relatives aux indices des charges sont erronées, manquantes ou inexploitables, l’Office fédéral de la statistique (OFS) procède aux corrections ou estimations requises avec le concours de l’AFF.

Les constatations relatives à la qualité des données et les mesures prises sont communiquées au canton concerné et à la Conférence des directeurs cantonaux des finances. Le canton concerné dispose d’un bref délai pour se prononcer sur les corrections ou estimations faites.

Art. 42a53 Correction rétroactive des paiements compensatoires

Les paiements compensatoires sont corrigés rétroactivement si l’erreur constatée desdits paiements par habitant dans un canton représente au moins 0,17 % du potentiel de ressources moyen par habitant de la Suisse (montant minimal). 54

Le calcul du montant minimal s’effectue sur la base du potentiel de ressources de l’année de référence concernée par l’erreur.

Des paiements compensatoires ne sont corrigés que pour une année de référence où l’erreur atteint le montant minimal.

Art. 43 Documentation

Les corrections des chiffres et les estimations doivent être documentées. La traçabilité doit être garantie.

Art. 44 Groupe technique chargé de l’assurance-qualité

Le DFF crée un groupe technique d’accompagnement, formé d’un nombre égal de représentants de la Confédération et des cantons, chargé d’assurer la qualité des bases de calcul du potentiel de ressources et des indices des charges.

Le groupe technique est formé:

  1. de deux représentants de l’AFF;
  2. d’un représentant de l’AFC et de l’OFS;
  3. de deux représentants des cantons à fort potentiel de ressources et des cantons à faible potentiel de ressources;

Au moins un des représentants des cantons selon l’al. 2, let. c, doit provenir d’un canton subissant des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques et d’un canton subissant des charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques.

Le Contrôle fédéral des finances est représenté au sein du groupe technique par un observateur.

Le secrétaire de la Conférence des directeurs cantonaux des finances siège au sein du groupe technique en tant qu’observateur.

Le groupe technique est dirigé par un représentant des cantons selon l’al. 2, let. c.

L’AFF assure le secrétariat du groupe technique. 55

Art. 45 Tâches du groupe technique

Le groupe technique seconde les services fédéraux compétents dans l’exécution des tâches suivantes:

  1. le contrôle de la saisie dans les cantons des données requises pour la péréquation des ressources et la compensation des charges;
  2. la vérification de la plausibilité et la rectification des données;
  3. la correction ou l’estimation des données erronées, manquantes ou inexploitables.

Le groupe technique présente chaque année au DFF et aux cantons un rapport d’activité.

Titre 4 Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Art. 46 Contenu

Le rapport sur l’évaluation contient les informations suivantes:

  1. il renseigne sur:1.l’exécution de la péréquation financière, notamment sur la collecte des données requises pour la péréquation des ressources et la compensation des charges,2.la volatilité annuelle des contributions des cantons à fort potentiel de ressources à la péréquation horizontale des ressources ainsi que celle des paiements compensatoires aux cantons à faible potentiel de ressources sur la période quadriennale écoulée;
  2. il analyse le degré de réalisation des buts de la péréquation financière et de la compensation des charges sur la période quadriennale écoulée;
  3. 56 il indique d’éventuelles mesures à prendre, notamment:1.la modification de la dotation minimale garantie de la péréquation des ressources (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC),2.la modification de la dotation de la compensation des charges (art. 9 PFCC),3.la levée, totale ou partielle, de la compensation des cas de rigueur (art. 19, al. 4, PFCC).

Il peut contenir des recommandations portant sur le réexamen des bases de calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges.

Il expose par ailleurs, dans une présentation séparée, les effets de la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges au sens de l’art. 18, al. 3, PFCC en relation avec l’art. 11 PFCC.

Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité est basé notamment, s’agissant de l’évaluation des buts, sur les critères figurant à l’annexe 17; il tient compte des normes reconnues en matière d’évaluation.

Il signale les opinions divergentes exprimées au sein du groupe technique.

Art. 47 Bases de données

Les données servant à l’évaluation de l’efficacité sont basées sur les statistiques de la Confédération et des cantons et au besoin sur des analyses ou des données externes à l’administration.

Les cantons mettent les données nécessaires à la disposition de la Confédération.

Art. 48 Groupe technique chargé du rapport d’évaluation

Le DFF crée un groupe technique, formé d’un nombre égal de représentants de la Confédération et des cantons, chargé d’accompagner l’élaboration du rapport sur l’évaluation de l’efficacité. Ce groupe se prononce notamment sur l’attribution de mandats à des experts externes et élabore des recommandations pour la péréquation des ressources, la compensation des charges et la compensation des cas de rigueur. 57

Les cantons veillent à une composition équilibrée de leur représentation au sein du groupe technique; ils veillent notamment à ce que les diverses communautés linguistiques, les régions urbaines et rurales, ainsi que les cantons à fort potentiel de ressources et les cantons à faible potentiel de ressources soient équitablement représentés.

Le DFF détermine la composition de la délégation de la Confédération, et notamment les représentants de l’AFF. Un représentant de l’AFF dirige le groupe technique.

L’AFF assure le secrétariat du groupe technique. 58

Art. 48a59 Organe consultatif paritaire de la péréquation financière Confédération-cantons

Le DFF crée un organe qui a pour tâche d’évaluer l’incidence des recommandations du groupe technique chargé du rapport sur l’évaluation de l’efficacité et leur applicabilité sur le plan politique. L’organe est formé d’un nombre égal de représentants de la Confédération et des cantons.

Les cantons veillent à ce que les communautés linguistiques, les cantons à fort potentiel de ressources et les cantons à faible potentiel de ressources soient équitablement représentés.

Le DFF fixe dans un règlement interne la composition et les modalités de fonctionnement de l’organe consultatif paritaire.

L’AFF assure le secrétariat de l’organe consultatif paritaire.

Art. 4960 Consultation

Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité est soumis à la consultation des cantons.

Titre 5 Échéance des contributions

Art. 50

Les contributions à la péréquation des ressources, à la compensation des charges excessives et à la compensation des cas de rigueur sont versées deux fois par an, à la fin de chaque semestre.

Titre 6 Dispositions transitoires

Section 1

Art. 51à 5361
Art. 5462

Section 2 Compensation des cas de rigueur

Art. 55 Bilan global

Les paiements au titre de la compensation des cas de rigueur sont effectués sur la base du bilan global de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).

Le bilan global de la RPT est égal à l’estimation de l’augmentation ou à la diminution des charges financières nettes de la Confédération et des cantons découlant, pour la moyenne des années 2004 et 2005:

  1. de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons63,
  2. de la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons64, et
  3. des art. 3 à 9 et 23 PFCC.
Art. 56 Contributions versées aux cantons

La compensation des cas de rigueur vise à ce que tout canton dont la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 se situe en dessous de 100 points dans le bilan global bénéficie d’une diminution de ses charges financières nettes qui, exprimée en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées, soit au moins équivalente à la valeur limite calculée pour lui.

La valeur limite du canton dépend de la moyenne de son indice de ressources pour les années 2004 et 2005 et du montant total disponible pour la compensation des cas de rigueur. Elle est calculée selon l’annexe 18.

Les cantons pour lesquels la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est inférieure à 100 points et dont l’allégement net dans le bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est inférieur à la valeur limite, reçoivent pour les années 2008 à 2015 une contribution égale à la différence entre l’allégement net et la valeur limite (annexe 18). Les autres cantons ne reçoivent aucune contribution.

Dès la neuvième année à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la contribution diminue chaque année de 5 % du montant initial.

Un canton perd son droit à la compensation des cas de rigueur dès l’année de référence où son indice de ressources dépasse 100 points. La somme totale consacrée à la compensation des cas de rigueur diminue en conséquence.

Section 2a

Art. 56a65

Section 3

Art. 5766

Section 3a Calcul des bénéfices déterminants des personnes morales

Art. 57a67
Art. 57b Maintien des facteurs bêta

Pour les années de calcul 2020 à 2024, les sociétés ayant perdu leur statut fiscal spécial au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, LHID 68 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 se voient appliquer les facteurs bêta définis à l’art. 23 a , al. 1, PFCC en ce qui concerne la part des bénéfices au sens de l’art. 17, let. b, de la présente ordonnance dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2025. Cela vaut également, en ce qui concerne les sociétés qui ont renoncé à leur statut fiscal spécial, pour les années de calcul 2017 à 2024. Les parts de bénéfice provenant des revenus réalisés en Suisse entrent à raison de 100 % dans la base de calcul.

Les bénéfices qui ne font plus l’objet de la pondération par les facteurs bêta en raison de la réduction du volume en vertu de l’art. 23 a , al. 1, PFCC sont pondérés conformément aux dispositions de l’art. 20 a de la présente ordonnance. 69

Le calcul et les facteurs bêta pour l’année de référence 2020 figurent à l’annexe 6 a . 70

Art. 57c Collecte des données nécessaires au maintien des facteurs bêta

Les cantons identifient les personnes morales auxquelles les facteurs bêta continuent d’être appliqués en vertu de l’art. 57 b .

En ce qui concerne le bénéfice de ces personnes morales, la part des bénéfices selon l’art. 57 b , al. 1, qui sera multipliée par le facteur bêta correspondant est calculée sur la base de la moyenne pondérée des parts des bénéfices des trois dernières années en tant que personne morale jouissant d’un statut fiscal spécial.

Pour les sociétés qui n’ont pas fait l’objet d’une taxation définitive, la part des bénéfices calculée selon l’al. 2 est réputée, durant les années de calcul 2020 à 2024, de qualité équivalente à celle des données définitives après taxation visées à l’art. 19, al. 5 et 6, dans la version du 1 er janvier 2016 71 . 72

Lorsqu’une personne morale au bénéfice d’un statut fiscal spécial fait l’objet d’une restructuration, la pondération selon l’art. 57 b est prise en compte proportionnellement.

Art. 57d73 Détermination des facteurs zêta-1 et zêta-2

Si les données de six années de calcul ne sont pas disponibles pour calculer le facteur zêta-1 conformément à l’art. 20 b , al. 1, le facteur zêta-1 est calculé sur la base des données des années de calcul disponibles.

Si les facteurs zêta-1 et zêta-2 se situent, pour les années de calcul 2020 à 2026, en dehors des fourchettes définies ci-après, le facteur zêta concerné prend la valeur la plus proche se situant dans la fourchette. Les fourchettes sont:

  1. pour le facteur zêta-1, entre 27,3 et 37,3 %;
  2. pour le facteur zêta-2, entre 27,5 et 37,5 %.

Section 3b Contributions complémentaires

Art. 57e Base de calcul

Les contributions complémentaires versées en vertu de l’art. 23 a , al. 4, PFCC se calculent sur la base des montants des recettes fiscales standardisées de l’année de référence 2023, auxquels s’ajoutent les montants issus de la péréquation des ressources de l’année de référence concernée.

Les contributions sont réparties entre les cantons à faible potentiel de ressources de telle sorte que tous les cantons ayant droit à des contributions affichent, compte tenu de la somme définie à l’al. 1, le même montant. Le calcul est réglé à l’annexe 20.

Art. 57f Prise en compte des contributions complémentaires

Les contributions complémentaires ne sont pas une composante de la part de la Confédération à la péréquation des ressources au sens de l’art. 4 PFCC.

Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la dotation minimale.

Titre 7 Dispositions finales

Art. 58 Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

  1. ordonnance du 21 décembre 1973 réglant l’échelonnement des subventions fédérales d’après la capacité financière des cantons74;
  2. ordonnance du 27 novembre 1989 réglant la péréquation financière au moyen de la quote-part cantonale au produit de l’impôt fédéral direct75.
Art. 59 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2008.

Annexe 176

(art. 1 à 5)

Potentiel de ressources et recettes fiscales standardisées
1. Potentiel de ressources

Valeurs cantonales pour l’année de référence 2026

Canton

Potentiel de ressources
(en milliers de francs)

Population résidante permanente et non permanente moyenne
(moyenne 2020 à 2022)

Potentiel de ressources par habitant
(en francs)

Indice des ressources

Zurich

62 518 246

1 569 618

39 830

116.7

Berne

25 991 395

1 052 398

24 697

72.4

Lucerne

13 211 749

421 631

31 335

91.8

Uri

890 916

37 278

23 899

70.0

Schwyz

10 379 046

163 737

63 389

185.7

Obwald

1 418 915

38 684

36 679

107.5

Nidwald

2 363 767

43 965

53 764

157.5

Glaris

1 005 891

41 411

24 290

71.2

Zoug

12 814 922

130 851

97 935

287.0

Fribourg

8 093 655

329 883

24 535

71.9

Soleure

6 757 722

281 098

24 040

70.4

Bâle-Ville

10 603 861

199 290

53 208

155.9

Bâle-Campagne

9 807 726

294 010

33 358

97.7

Schaffhouse

3 113 418

84 387

36 895

108.1

Appenzell Rh.‑Ext.

1 645 872

55 693

29 553

86.6

Appenzell Rh.‑Int.

581 191

16 378

35 486

104.0

Saint-Gall

13 946 965

520 350

26 803

78.5

Grisons

6 628 719

207 732

31 910

93.5

Argovie

19 204 317

704 060

27 277

79.9

Thurgovie

7 770 378

286 644

27 108

79.4

Tessin

11 037 674

354 958

31 096

91.1

Vaud

28 171 178

828 127

34 018

99.7

Valais

8 419 010

359 777

23 401

68.6

Neuchâtel

4 689 660

177 792

26 377

77.3

Genève

27 147 275

512 108

53 011

155.3

Jura

1 629 013

74 055

21 997

64.5

Tous les cantons

299 842 483

8 785 914

34 128

100.0

2. Recettes fiscales standardisées

Commentaire sur le calcul

Les recettes fiscales standardisées de la Suisse se rapportent aux recettes fiscales moyennes de l’ensemble des cantons et des communes. Celles-ci correspondent à la somme entre d’une part les recettes fiscales totales des cantons et des communes diminuées des pertes sur débiteurs et d’autre part le produit de l’impôt fédéral direct revenant aux cantons.

Le taux fiscal standardisé est identique pour tous les cantons et se base sur le potentiel de ressources et les recettes fiscales de l’ensemble des cantons.

Valeur du taux fiscal standardisé pour l’année de référence 2026

Taux fiscal standardisé pour l’année de référence 2026 = 29,3 %

Annexe 277

(art. 7)

Revenu déterminant des personnes physiques

Valeurs cantonales pour l’année de référence 2026

Canton

Revenu déterminant des personnes physiques
(en milliers de francs)

Zurich

45 898 113

Berne

19 563 332

Lucerne

8 857 202

Uri

642 112

Schwyz

6 954 516

Obwald

970 748

Nidwald

1 449 343

Glaris

704 259

Zoug

6 922 490

Fribourg

6 130 124

Soleure

5 543 013

Bâle-Ville

5 817 286

Bâle-Campagne

7 804 517

Schaffhouse

1 656 018

Appenzell Rh.‑Ext.

1 153 846

Appenzell Rh.‑Int.

393 432

Saint-Gall

9 572 691

Grisons

4 200 814

Argovie

14 903 872

Thurgovie

5 555 173

Tessin

7 413 773

Vaud

19 988 199

Valais

6 244 858

Neuchâtel

3 128 323

Genève

15 249 917

Jura

1 127 740

Tous les cantons

207 845 712

Annexe 378

(art. 9 et 10)

Revenu déterminant pour l’imposition à la source
1. Définition des variables et des paramètres
  1. Revenu brut des étrangers résidants et des administrateurs étrangers
  2. Revenu brut des frontaliers assujettis de façon illimitée
  3. Revenu brut des frontaliers autrichiens assujettis de façon limitée
  4. Revenu brut des frontaliers allemands assujettis de façon limitée
  5. Revenu brut des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève
  6. Revenu brut des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France
  7. Revenu brut des frontaliers italiens assujettis de façon limitée
  8. Part de la compensation fiscale revenant à l’Autriche selon la CDI-A
  9. Taux fiscal suisse maximum applicable aux recettes brutes des frontaliers allemands assujettis de façon limitée selon l’art. 15a, CDI-D
  10. Part de la masse salariale brute afférente aux frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève qui est rétrocédée à la France en vertu de la Convention du 29 janvier 1973 entre le canton de Genève et la France
  11. Part maximale (taux fiscal) de la masse salariale brute afférente aux frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France qui est rétrocédée en vertu de l’Accord du 11 avril 1983 ratifié par les cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais et Neuchâtel
  12. Part des recettes fiscales brutes provenant des frontaliers assujettis de façon limitée qui est rétrocédée à l’Italie en vertu de l’art. 14a CDI-I et de l’accord conclu par les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais avec l’Italie
  13. Dernier taux fiscal standardisé disponible pour l’année de calcul t (c.-à-d. année de calcul + 3 ans)
  14. Facteur gamma: rapport arrondi à trois décimales entre le revenu déterminant des personnes physiques de Suisse et le revenu primaire des ménages privés de Suisse pour les années de calcul. Le facteur gamma est calculé annuellement.
  15. Facteur delta: ce facteur prend en compte les charges des frontaliers par une pondération moins élevée de leurs revenus BQB, BQC, BQD, BQE, BQF et BQG.
2. Formules de calcul
  1. Revenu déterminant pour l’imposition à la source des étrangers résidants et des administrateurs étrangers d’un canton:
  2. γ · BQA
  3. Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers d’un canton assujettis de façon illimitée:
  4. γ · δ BQB
  5. Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers autrichiens assujettis de façon limitée:
  1. Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers allemands assujettis de façon limitée:
  1. Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève:
  1. Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France:
  1. Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers italiens assujettis de façon limitée:
3. Valeur des paramètres pour l’année de référence 2026

Paramètre

Valeur

γ2020

0.392

γ2021

0.398

γ2022

0.398

δ

0.750

SST2023

0.255

SST2024

0.270

SST2025

0.281

TC

0.125

TD

0.045

TE

0.035

TF

0.045

TG

0.400

4. Commentaire du calcul
  1. Le revenu déterminant pour l’imposition à la source est composé du revenu des étrangers résidants et des administrateurs étrangers (BQA), du revenu des frontaliers assujettis de façon illimitée (BQB) ainsi que du revenu des frontaliers assujettis de façon limitée (BQC, BQD, BQE, BQF et BQG).
  2. Sont enregistrés les revenus bruts correspondants. Le facteur γ sert à convertir les revenus bruts en une valeur comparable au revenu imposable. Dans le cas des étrangers résidants et des administrateurs étrangers, il suffit pour obtenir le revenu déterminant de multiplier les revenus bruts correspondants par le facteur γ [formule de calcul (1)].
  3. Les salaires bruts des frontaliers ne sont pas seulement pondérés par le facteur γ, mais également par un facteur δ s’élevant à 0,75. Par conséquent, ces salaires pondérés par le facteur δ ne sont pris en compte qu’à raison de 75 % dans le calcul des revenus déterminants imposés à la source. Cela vaut pour toutes les catégories de frontaliers.
  4. Formule (2), frontaliers assujettis de façon illimitée: le revenu imposable déterminant est calculé selon la formule γ ⋅ δ . BQB.
  5. Les formules de calcul (3) à (7) servent à convertir les revenus de frontaliers imposables de façon limitée sur la base des conventions contre les doubles impositions correspondantes conclues avec l’Autriche, l’Allemagne, la France et l’Italie.
  6. Formule (3), frontaliers autrichiens: les revenus bruts sont imposés par la Suisse, qui rétrocède à l’Autriche 12,5 % de ses recettes fiscales. Le revenu imposable déterminant, γ ⋅ δ . BQC, est corrigé à hauteur de la part revenant à l’Autriche, soit TC.
  7. Formule (4), frontaliers allemands:les revenus bruts des frontaliers sont imposés à un taux de 4,5 % au maximum. La part du revenu imposable en Suisse s’obtient en divisant les recettes fiscales, TD ⋅ δ . BQD, par le taux fiscal standardisé correspondant, SSTt+3.
  8. Formule (5), frontaliers français à Genève:l’imposition est effectuée en Suisse, avec une rétrocession à la France de 3,5 % de la masse salariale brute. La part devant être remise à la France est déduite du revenu déterminant imposé entièrement par le canton de Genève, γ ⋅ δ . BQE. Pour calculer cette part, on divise l’impôt devant être effectivement remis à la France, soit TE ⋅ δ .BQE, par le taux fiscal standardisé correspondant, SSTt+3, ce qui permet d’obtenir par extrapolation une valeur comparable au revenu imposable.
  9. Formule (6), frontaliers français (sans les frontaliers français à Genève):l’imposition est effectuée par la France, la Suisse recevant au maximum 4,5 % du revenu brut. La part du revenu exploitée fiscalement en Suisse s’obtient en divisant les recettes fiscales, TF ⋅ δ . BQF, par le taux fiscal standardisé correspondant, SSTt+3.
  10. Formule (7), frontaliers italiens:rétrocession de 40 % des recettes fiscales à l’Italie. Le revenu imposable déterminant, γ ⋅ δ . BQG, est corrigé à hauteur de la part revenant à l’Italie, soit TG.
5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2026

Canton

Revenu déterminant pour l’imposition à la source
(en milliers de francs)

Zurich

2 043 470

Berne

712 718

Lucerne

336 453

Uri

34 642

Schwyz

168 629

Obwald

40 487

Nidwald

44 265

Glaris

51 780

Zoug

294 175

Fribourg

267 042

Soleure

224 956

Bâle-Ville

837 900

Bâle-Campagne

427 731

Schaffhouse

134 853

Appenzell Rh.‑Ext.

28 740

Appenzell Rh.‑Int.

10 253

Saint-Gall

563 002

Grisons

471 489

Argovie

828 837

Thurgovie

364 764

Tessin

1 177 169

Vaud

1 321 419

Valais

451 752

Neuchâtel

261 443

Genève

2 814 128

Jura

113 891

Tous les cantons

14 025 987

Annexe 479

(art. 13 et 14)

Fortune déterminante des personnes physiques
1. Définition des variables et des paramètres
  1. Recettes de l’impôt sur la fortune des cantons et des communes
  2. Fortune nette
  3. Recettes de l’impôt sur le revenu des cantons et des communes
  4. Recettes de l’impôt à la source des cantons et des communes
  5. Part cantonale à l’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 196, al. 1, LIFD80
  6. Recettes de l’impôt fédéral direct sur le revenu
  7. Revenus déterminants des personnes physiques
  8. Revenus déterminants des personnes physiques imposées à la source
2. Calcul du facteur alpha
  1. Le facteur alpha mentionné à l’art. 13 se calcule d’après la formule suivante:
  1. Le facteur alpha est calculé annuellement et se fonde sur les six dernières années de calcul disponibles.
3. Facteur alpha pour les années de calcul 2020 à 2022

2020

2021

2022

Facteur alpha

1,5 %

1,5 %

1,5 %

4. Commentaire du calcul du facteur alpha

Le facteur alpha se calcule en divisant l’exploitation fiscale de la fortune par l’exploitation fiscale des revenus. L’exploitation fiscale de la fortune correspond aux recettes totales de l’impôt sur la fortune des cantons et des communes divisées par la totalité des fortunes nettes en Suisse. L’exploitation fiscale des revenus se détermine quant à elle en divisant les recettes totales de l’impôt sur le revenu et de l’impôt à la source perçues par les cantons et les communes, y compris la part cantonale à l’impôt fédéral direct sur le revenu, par les revenus déterminants des personnes physiques selon l’annexe 2 et par les revenus déterminants imposés à la source selon l’annexe 3.

5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2026

Canton

Fortune déterminante des personnes physiques
(en milliers de francs)

Zurich

7 481 292

Berne

3 461 350

Lucerne

1 714 310

Uri

128 544

Schwyz

2 263 352

Obwald

263 319

Nidwald

644 674

Glaris

133 080

Zoug

1 433 461

Fribourg

553 965

Soleure

499 078

Bâle-Ville

1 104 900

Bâle-Campagne

764 923

Schaffhouse

253 453

Appenzell Rh.‑Ext.

277 248

Appenzell Rh.‑Int.

114 379

Saint-Gall

2 032 371

Grisons

1 224 494

Argovie

2 125 907

Thurgovie

1 077 564

Tessin

1 293 887

Vaud

2 548 981

Valais

1 008 368

Neuchâtel

322 362

Genève

2 678 999

Jura

124 631

Total des cantons

35 528 892

Annexes 5 et 681
Annexe 6a82

(art. 20 a, 20 b et 20 c )

Bénéfices déterminants des personnes morales
1. Définition des variables et des paramètres

Les facteurs zêta servent à pondérer les bénéfices des personnes morales dans le potentiel de ressources en fonction de l’exploitation de leur potentiel fiscal. Une distinction est faite entre les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire, qui sont pondérés uniquement par le facteur zêta-1, et les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues (bénéfices éligibles à la patent box ), qui bénéficient d’une imposition réduite et sont donc pondérés dans un premier temps par le facteur zêta-2 puis, dans un second temps, par le facteur zêta-1.

Facteur de pondération des bénéfices des personnes morales. Il correspond au rapport entre l’exploitation fiscale des bénéfices des personnes morales et l’exploitation fiscale des revenus et de la fortune des personnes physiques.

Facteur de pondération des bénéfices éligibles à la patent box. Il correspond à la part imposable moyenne des bénéfices éligibles à la patent box après réduction (statutaire) et en prenant compte de la part des cantons à l’impôt fédéral direct (π).

Facteur de base pour déterminer . Il correspond à la part moyenne imposable des bénéfices éligibles à la patent box après réduction (statutaire).

Bénéfices déterminants d’un canton k

Revenus déterminants des personnes physiques, total

Revenus déterminants imposés à la source des personnes physiques, total

Fortune déterminante des personnes physiques, total

Assiette des bénéfices des personnes morales du canton k

Assiette des bénéfices des personnes morales, total

Bénéfices éligibles à la patent box, total

Bénéfices éligibles à la patent box des personnes morales du canton k

Bénéfices ordinaires, total

Bénéfices ordinaires du canton k

Recettes de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales des cantons et des communes (y c. part des cantons à l’impôt fédéral direct)

Recettes de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales des cantons et des communes (sans part des cantons à l’impôt fédéral direct)

Recettes des impôts sur le revenu, des impôts à la source et des impôts sur la fortune des cantons et des communes (y c. part des cantons à l’impôt fédéral direct)

Réduction dans le cadre du calcul du bénéfice imposable en vertu de l’art. 24b LHID83 du canton k

Recettes de l’impôt fédéral direct sur le bénéfice des personnes morales

Part des cantons à l’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 196, al. 1, LIFD

Somme des dépenses de recherche et développement au sens de l’art. 24b, al. 3, LHID sans les éventuelles déductions en vertu de l’art. 25a LHID pour les entreprises dans le canton k

Part des bénéfices au sens de l’art. 57b ne faisant plus l’objet d’une pondération au moyen des facteurs bêta (facteur de transfert comptable)

2. Calcul
  1. Les bénéfices déterminants des personnes morales d’un canton se calculent en multipliant l’assiette des bénéfices par le facteur zêta-1:
  1. Le facteur zêta-1 au sens de l’art. 20b, al. 1, est le rapport entre l’exploitation fiscale des bénéfices des personnes morales et l’exploitation fiscale des revenus et de la fortune des personnes physiques:
  1. Le facteur zêta-1 est calculé annuellement et se fonde sur les six dernières années de calcul disponibles.
  2. L’assiette des bénéfices des personnes morales se calcule en additionnant les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire, les bénéfices éligibles à la patent box pondérés et les dépenses de recherche et développement pondérées au sens de l’art. 20a, al. 2:
  1. Le facteur zêta-2 au sens de l’art. 20b, al. 2, est calculé annuellement et se fonde sur la pondération réduite moyenne des bénéfices éligibles à la patent box de la dernière année de calcul disponible (facteur de base ). Le calcul tient également compte du fait que la part des cantons à l’impôt fédéral direct leur est versée sans réduction:
3. Facteurs zêta et pondération des dépenses de recherche et de développement pour les années de calcul 2020 à 2022

2020

2021

2022

ζ1

34,0 %

33,6 %

33,2 %

ζ2

31,6 %

34,5 %

33,9 %

Pondération des dépenses R+D

68,4 %

65,5 %

66,1 %

4. Maintien des facteurs bêta pour les années de calcul 2017 à 2024
  1. Pour les années de calcul t = 2017–2024, les bénéfices déterminants des personnes morales au sens de l’art. 57b sont calculés, d’une part, selon la méthode définie à l’annexe 6 () de la présente ordonnance dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 et, d’autre part, selon la méthode définie au ch. 2 de la présente annexe (). Les bénéfices déterminants se calculent sur la base de la moyenne des deux résultats pondérée par le facteur de transfert comptable :
  1. Pour les années de calcul, le facteur de transfert comptable est défini comme suit:

t

2017–2020

2021

2022

2023

2024

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

  1. Durant la phase transitoire, les facteurs bêta sont les suivants:

Facteur de base β*

Facteur de majoration

Facteur β

Sociétés holding

0.0 %

2.8 %

2.8 %

Sociétés de domicile

9.9 %

2.5 %

12.4 %

Sociétés mixtes

10.0 %

2.5 %

12.5 %

5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2026

Canton

Bénéfices déterminants des personnes morales
(en milliers de francs)

Zurich

7 311 346

Berne

2 470 862

Lucerne

2 351 927

Uri

81 425

Schwyz

1 055 908

Obwald

138 146

Nidwald

238 108

Glaris

104 621

Zoug

4 166 392

Fribourg

1 196 109

Soleure

551 680

Bâle-Ville

2 888 023

Bâle-Campagne

875 349

Schaffhouse

1 031 939

Appenzell Rh.‑Ext.

191 678

Appenzell Rh.‑Int.

60 394

Saint-Gall

1 759 327

Grisons

561 599

Argovie

1 320 259

Thurgovie

758 432

Tessin

1 034 116

Vaud

4 527 120

Valais

534 433

Neuchâtel

579 041

Genève

6 393 284

Jura

247 465

Tous les cantons

42 428 983

Annexe 784

(art. 21)

Répartition fiscale déterminante de l’impôt fédéral direct

Valeurs cantonales pour l’année de référence 2026

Canton

Répartition fiscale déterminante
de l’impôt fédéral direct
(en milliers de francs)

Zurich

–215 974

Berne

–216 867

Lucerne

–48 144

Uri

4 194

Schwyz

–63 359

Obwald

6 215

Nidwald

–12 622

Glaris

12 151

Zoug

–1 596

Fribourg

–53 584

Soleure

–61 004

Bâle-Ville

–44 248

Bâle-Campagne

–64 795

Schaffhouse

37 155

Appenzell Rh.‑Ext.

–5 640

Appenzell Rh.‑Int.

2 733

Saint-Gall

19 574

Grisons

170 324

Argovie

25 441

Thurgovie

14 444

Tessin

118 728

Vaud

–214 540

Valais

179 598

Neuchâtel

398 491

Genève

10 947

Jura

15 287

Tous les cantons

12 909

Annexe 7a85

(art. 22 a )

Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources
1. Définition des variables et des paramètres
  1. Contribution reçue par le canton à faible potentiel de ressources, r
  2. Moyenne, pour les années de calcul, de la population résidante permanente et non permanente moyenne du canton à faible potentiel de ressources, r
  3. Indice de ressources du canton à faible potentiel de ressources, r
  4. Indice de la dotation minimale garantie
  5. Recettes fiscales standardisées de la Suisse par habitant
2. Calcul
  1. La contribution reçue par un canton à faible potentiel de ressources, r, est calculée de la manière suivante:
  1. La valeur des paramètres p et t se calcule d’après la formule suivante:
3. Valeur des paramètres pour l’année de référence 2026

Paramètre

Valeur

sseCH

10 012

M

86.5

4. Commentaire du calcul
  1. Le calcul est fonction de la valeur de l’indice de ressources. Lorsque l’indice de ressources est inférieur à 70 points, le montant de la compensation est fixé de telle sorte que le canton affiche, après la péréquation, exactement la dotation minimale garantie, M.
  2. Lorsque l’indice de ressources est supérieur ou égal à 70 points, l’indice résultant après la péréquation affiche une croissance progressive. Lorsque l’indice de ressources vaut exactement 70 points, une hausse d’une unité des recettes fiscales standardisées doit réduire le montant de la compensation à raison de 90 % de cette unité (taux d’écrêtage marginal). Le taux de progressivité est défini par les paramètres p et t, qui dépendent de la hauteur de la dotation minimale garantie M, de la limite de 70 points au-delà de laquelle la progressivité prend effet et du taux d’écrêtage marginal de 90 %.
5. Montants reçus pour l’année 2026

Canton

Indice des ressources

Péréquation des ressources en francs

horizontale

verticale

Total

Zurich

116.7

0

0

0

Berne

72.4

–607 874 956

–911 812 434

–1 519 687 390

Lucerne

91.8

–33 247 039

–49 870 559

–83 117 598

Uri

70.0

–24 593 338

–36 890 007

–61 483 345

Schwyz

185.7

0

0

0

Obwald

107.5

0

0

0

Nidwald

157.5

0

0

0

Glaris

71.2

–25 632 206

–38 448 309

–64 080 515

Zoug

287.0

0

0

0

Fribourg

71.9

–195 941 507

–293 912 261

–489 853 768

Soleure

70.4

–181 278 613

–271 917 919

–453 196 532

Bâle-Ville

155.9

0

0

0

Bâle-Campagne

97.7

–2 810 594

–4 215 891

–7 026 485

Schaffhouse

108.1

0

0

0

Appenzell Rh.‑Ext.

86.6

–9 849 249

–14 773 873

–24 623 122

Appenzell Rh.‑Int.

104.0

0

0

0

Saint-Gall

78.5

–198 768 710

–298 153 065

–496 921 775

Grisons

93.5

–11 232 182

–16 848 272

–28 080 454

Argovie

79.9

–241 085 930

–361 628 894

–602 714 824

Thurgovie

79.4

–102 133 223

–153 199 835

–255 333 058

Tessin

91.1

–32 017 295

–48 025 943

–80 043 238

Vaud

99.7

–326 810

–490 216

–817 026

Valais

68.6

–258 364 804

–387 547 206

–645 912 010

Neuchâtel

77.3

–74 495 427

–111 743 141

–186 238 568

Genève

155.3

0

0

0

Jura

64.5

–65 373 273

–98 059 909

–163 433 182

Total des cantons

100.0

–2 065 025 156

–3 097 537 734

–5 162 562 890

Annexe 886

(art. 24)

Contributions versées par les cantons à fort potentiel de ressources
1. Définition des variables et des paramètres
  1. Contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources
  2. Contribution de q, canton à fort potentiel de ressources
  3. Moyenne, pour les années de calcul, de la population résidante permanente et non permanente moyenne de q, canton à fort potentiel de ressources
  4. Indice de ressources de q, canton à fort potentiel de ressources
  5. Nombre de cantons à fort potentiel de ressources
2. Calcul

La contribution de q , canton à fort potentiel de ressources, est calculée de la manière suivante:

3. Commentaire du calcul

Pour fixer la contribution de q , canton à fort potentiel de ressources, la part de son indice de ressources qui dépasse 100 points, soit RI q –100, est multipliée par sa population résidante permanente et non permanente moyenne, e q . Cette valeur est ensuite mise en relation avec la somme des valeurs de tous les cantons n à fort potentiel de ressources,

.

Ainsi s’obtient sa part à A, la contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources.

4. Montants versés pour l’année 2026

Canton

Indice des ressources

Contributions
en francs

Zurich

116.7

502 525 844

Berne

72.4

0

Lucerne

91.8

0

Uri

70.0

0

Schwyz

185.7

268 984 327

Obwald

107.5

5 542 169

Nidwald

157.5

48 469 677

Glaris

71.2

0

Zoug

287.0

468 748 579

Fribourg

71.9

0

Soleure

70.4

0

Bâle-Ville

155.9

213 485 501

Bâle-Campagne

97.7

0

Schaffhouse

108.1

13 108 970

Appenzell Rh.‑Ext.

86.6

0

Appenzell Rh.‑Int.

104.0

1 249 063

Saint-Gall

78.5

0

Grisons

93.5

0

Argovie

79.9

0

Thurgovie

79.4

0

Tessin

91.1

0

Vaud

99.7

0

Valais

68.6

0

Neuchâtel

77.3

0

Genève

155.3

542 911 026

Jura

64.5

0

Tous les cantons

100.0

2 065 025 156

Annexe 987
Annexe 1088

(art. 29)

Définition de la notion de territoire des agglomérations principales et base de données
  1. Par territoire d’une agglomération principale, on entend, dans le cadre de la compensation des charges géo-topographiques, un ensemble de quartiers adjacents qui présente une population d’au moins 200 personnes.
  2. La base de données pour la détermination du territoire des agglomérations principales est constituée par les données hectométriques du recensement.
  3. Par ensemble de quartiers adjacents, on entend les hectares habités contigus.
Annexe 1189
Annexe 1290

(art. 33)

Compensation des charges dues à des facteurs géo‑topographiques: paiements effectués au titre de la péréquation pour 2026

Canton

Paiements péréquatifs en francs

Altitude

Déclivité du terrain

Structure de l’habitat

Faible densité démographique

Total

Zurich

0

0

0

0

0

Berne

2 029 371

1 249 736

22 683 931

4 682 696

30 645 734

Lucerne

0

0

5 708 998

0

5 708 998

Uri

599 894

6 031 920

1 743 038

3 988 919

12 363 771

Schwyz

2 729 352

2 227 474

1 688 268

604 348

7 249 442

Obwald

574 314

3 005 629

1 579 696

1 369 695

6 529 334

Nidwald

0

551 975

671 890

302 753

1 526 618

Glaris

0

3 478 102

53 137

2 174 329

5 705 567

Zoug

0

0

0

0

0

Fribourg

2 367 281

0

6 838 648

437 516

9 643 445

Soleure

0

0

0

0

0

Bâle-Ville

0

0

0

0

0

Bâle-Campagne

0

0

0

0

0

Schaffhouse

0

0

0

0

0

Appenzell Rh.‑Ext.

19 324 147

198 140

2 409 295

0

21 931 582

Appenzell Rh.‑Int.

5 428 003

390 414

2 872 793

424 957

9 116 167

Saint-Gall

0

0

2 162 741

0

2 162 740

Grisons

40 875 965

67 177 107

10 213 043

27 254 138

145 520 254

Argovie

0

0

0

0

0

Thurgovie

0

0

3 222 399

0

3 222 399

Tessin

0

10 592 128

0

5 149 206

15 741 334

Vaud

160 430

0

0

0

160 430

Valais

31 907 682

31 366 597

532 986

15 655 025

79 462 290

Neuchâtel

21 450 468

2 197 597

166 217

0

23 814 282

Genève

0

0

0

0

0

Jura

1 019 911

0

1 686 329

2 189 827

4 896 067

Tous les cantons

128 466 818

128 466 818

64 233 409

64 233 409

385 400 454

Annexe 1391

(art. 35)

Indice des charges liées à la structure de la population

Calcul de l’indice des charges

a) Variables et paramètres:

  1. Indicateur «pauvreté» du canton k
  2. Indicateur «structure d’âge» du canton k
  3. Indicateur «intégration des étrangers» du canton k
  4. Moyenne des indicateurs «pauvreté» des cantons
  5. Moyenne des indicateurs «structure d’âge» des cantons
  6. Moyenne des indicateurs «intégration des étrangers» des cantons
  7. Écart standard entre les indicateurs «pauvreté» des cantons
  8. Écart standard entre les indicateurs «structure d’âge» des cantons
  9. Écart standard entre les indicateurs «intégration des étrangers» des cantons
  10. Indicateur standardisé «pauvreté» du canton k
  11. Indicateur standardisé «structure d’âge» du canton k
  12. Indicateur standardisé «intégration des étrangers» du canton k
  13. Pondération pour l’indicateur «pauvreté» selon l’art. 35, al. 1, let. a
  14. Pondération pour l’indicateur «structure d’âge» selon l’art. 35, al. 1, let. b
  15. Pondération pour l’indicateur «intégration des étrangers» selon l’art. 35, al. 1, let. c
  16. Indice des charges excessives liées à la structure de la population du canton k

b) Les indicateurs standardisés sont calculés de la manière suivante:

,

,

.

La standardisation est effectuée en divisant par l’écart standard les écarts entre les indicateurs et la moyenne suisse correspondante.

c) L’indice des charges excessives liées à la structure de la population d’un canton k est calculé de la manière suivante:

Annexe 1492

(art. 37)

Indice des charges des villes-centres
1. Calcul de l’indice des charges des communes

a) Variables et paramètres:

  1. Indicateur «taille de la commune» de la commune g
  2. Indicateur «densité de l’habitat» de la commune g
  3. Indicateur «taux d’emploi» de la commune g
  4. Moyenne des indicateurs «taille de la commune» des communes
  5. Moyenne des indicateurs «densité de l’habitat» des communes
  6. Moyenne des indicateurs «taux d’emploi» des communes
  7. Écart standard entre les indicateurs «taille de la commune» des communes
  8. Écart standard entre les indicateurs «densité de l’habitat» des communes
  9. Écart standard entre les indicateurs «taux d’emploi» des communes
  10. Indicateur standardisé «taille de la commune» de la commune g
  11. Indicateur standardisé «densité de l’habitat» de la commune g
  12. Indicateur standardisé «taux d’emploi» de la commune g
  13. Pondération pour l’indicateur «taille de la commune» selon l’art. 37, al. 1, let. a
  14. Pondération pour l’indicateur «densité de l’habitat» selon l’art. 37, al. 1, let. b
  15. Pondération pour l’indicateur «taux d’emploi» selon l’art. 37, al. 1, let. c
  16. Indice des charges excessives de la commune g liées à la problématique des villes-centres

b) Les indicateurs standardisés sont calculés de la manière suivante:

,

,

.

La standardisation est effectuée en divisant par l’écart standard les écarts entre les indicateurs et la moyenne suisse correspondante.

c) L’indice des charges excessives liées à la problématique des villes-centres d’une commune est calculé de la manière suivante:

2. Calcul de l’indice des charges des cantons

a) Variables et paramètres:

  1. Indice des charges de ville-centre de la commune g du canton k
  2. Indice des charges de ville-centre du canton k
  3. Population résidante permanente de la commune g du canton k
  4. Population résidante permanente du canton k
  5. Nombre de communes du canton k

b) Calcul

L’indice des charges d’un canton correspond à la moyenne, pondérée par la population, des indices des charges de ses communes. Il s’obtient en divisant par la population résidante permanente du canton la somme des indices des charges des communes du canton multipliés par leur population résidante permanente.

Annexe 1593

(art. 40)

Compensation des charges dues à des facteurs socio‑démographiques: paiements effectués au titre de la péréquation pour l’année 2026

Canton

Paiements péréquatifs en francs

Charges excessives
liées à la structure
de la population

Charges excessives
liées aux villes-centres

Total

Zurich

21 323 405

99 183 318

120 506 723

Berne

0

0

0

Lucerne

0

0

0

Uri

0

0

0

Schwyz

0

0

0

Obwald

0

0

0

Nidwald

0

0

0

Glaris

0

0

0

Zoug

2 120 720

10 041

2 130 761

Fribourg

0

0

0

Soleure

13 382 186

0

13 382 186

Bâle-Ville

41 863 869

24 562 716

66 426 585

Bâle-Campagne

0

0

0

Schaffhouse

987 541

0

987 541

Appenzell Rh.‑Ext.

0

0

0

Appenzell Rh.‑Int.

0

0

0

Saint-Gall

0

0

0

Grisons

0

0

0

Argovie

0

0

0

Thurgovie

0

0

0

Tessin

5 530 933

0

5 530 933

Vaud

118 187 112

5 336 806

123 523 918

Valais

12 505 349

0

12 505 349

Neuchâtel

12 884 443

0

12 884 443

Genève

121 481 411

46 040 604

167 522 015

Jura

0

0

0

Tous les cantons

350 266 969

175 133 485

525 400 454

Annexe 1694

(art. 42)

Estimation du potentiel de ressources en cas de données manquantes ou inexploitables

Lorsque les données manquent ou sont inexploitables, les éléments du potentiel de ressources sont estimés. Pour déterminer les coefficients des équations d’estimation, des analyses de régression sont effectuées avec les données fournies correctement par les cantons. Comme valeur de remplacement pour les données manquantes à partir de l’année de calcul 2003, on utilisera la limite supérieure de l’intervalle de confiance à 95 %. Comme valeur de remplacement pour les données manquantes du bilan global (années de calcul 1998 à 2001), on utilisera la valeur estimée. Les coefficients pour les années de calcul du bilan global applicables aux revenus déterminants soumis à l’impôt à la source, à la fortune déterminante ainsi qu’aux bénéfices déterminants des personnes morales sont calculés sur la base de la moyenne des données de 2003 et 2004.

1. Variables

MEk,t

Revenu déterminant des personnes physiques par habitant du canton k pour l’année de calcul t

GMEt

Taux de croissance du revenu déterminant par habitant de l’ensemble de la Suisse durant l’année t

RMk,T

Rapport entre le revenu déterminant imposé à la source et le revenu déterminant des personnes physiques du canton k pour l’année T

EAk,T

Nombre de titulaires d’une autorisation de séjour (y c. les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée de plus de douze mois) du canton k pour l’année T

EKk,T

Nombre de titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée (de moins de douze mois ou saisonniers) du canton k pour l’année T

ECHk,T

Nombre de citoyens suisses dans la population résidante permanente du canton k pour l’année T

ENk,T

Nombre d’étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement du canton k pour l’année T

Pondération du revenu brut des frontaliers en provenance de l’État voisin X du canton k pour l’année T selon l’annexe 3

Revenu brut des frontaliers en provenance de l’État voisin X du canton k pour l’année T selon l’annexe 3

RVk,T

Fortune nette par habitant du canton k pour l’année T

EVk,T

Produit de l’impôt sur la fortune par habitant du canton k pour l’année T

tvk,T

Charge fiscale moyenne sur la fortune du canton k pour l’année de calcul T

GKk,T

Somme des bénéfices entièrement imposés des personnes morales par habitant du canton k pour l’année de calcul T

EJPk,T

Produit de l’impôt sur le bénéfice par habitant du canton k pour l’année de calcul T

GDBk,T

Bénéfices selon l’impôt fédéral direct (après déduction pour participation) par habitant du canton k pour l’année de calcul T

Facteur bêta du type de société mixte pour l’année de calcul T selon l’annexe 6

WGDBt

Taux de croissance des bénéfices selon l’impôt fédéral direct de l’ensemble de la Suisse pour l’année t

2. Paramètres à estimer
  1. Constantes
  2. Coefficients des variables indépendantes
  3. Constante temporelle (structurelle): effets cantonaux (effets fixes) pour les équations d’estimation comprenant des données de différentes périodes (données de panel)
  4. Erreurs d’estimation
3. Équations d’estimation

Cas

Composante du potentiel de ressources

Équation de régression servant à déterminer les coefficients

1

Revenu déterminant des personnes physiques

pour

2

Revenus déterminants soumis à l’impôt à la source

avec

3

Fortune déterminante des personnes physiques

avec

4

Bénéfices déterminants des personnes morales

1re étape:

avec

2e étape:

5

Bénéfices selon l’impôt fédéral direct

pour

Annexe 1795

(art. 46)

Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Critères et paramètres utilisés

  1. Rapport entre les transferts financiers affectés et les transferts financiers non affectés de la Confédération aux cantons
  2. Transferts financiers des cantons à la Confédération
  3. Rapport entre les contributions aux frais et les contributions forfaitaires ou globales
  4. Différences entre les potentiels de ressources par habitant des différents cantons
  5. Différences entre les recettes fiscales standardisées par habitant des différents cantons, avant et après la péréquation des ressources
  6. Recettes fiscales standardisées par habitant du canton ayant le plus faible potentiel de ressources par rapport à la moyenne suisse, avant et après la péréquation des ressources
  7. Montant de la franchise entrant dans le calcul des revenus déterminants des personnes physiques
  8. Charges excessives par habitant
  9. Rapport entre la compensation des charges et les charges excessives
  10. Recettes, dépenses et dettes des cantons
  11. Différences en matière de charge fiscale
  12. Quote-part de l’État et quote-part fiscale des cantons et des communes, à l’échelle nationale et internationale
  13. Allégements fiscaux au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement («Lex Bonny»)96
  14. Arrivées et départs de personnes assujetties à l’échelle nationale et internationale
  15. Charge fiscale marginale effective et charge fiscale moyenne effective des cantons, en comparaison nationale et internationale
  16. Nombre de sociétés soumises à l’imposition réduite des bénéfices générés par des brevets ou des droits analogues au sens de l’art. 24b, al. 1, LHID97
  17. Interdépendance entre la charge fiscale d’un canton et son marché immobilier
  18. Effets de décisions importantes relatives à la politique fiscale sur d’autres cantons
  19. Effets de la compensation des cas de rigueur sur les recettes fiscales standardisées des cantons
  20. Évolution du volume des paiements liés à la compensation intercantonale des charges et part liée à l’indemnisation des effets d’externalités territoriales (spillovers).
Annexe 1898

(art. 56)

Compensation des cas de rigueur
1. Variables et paramètres

gwk

Valeur limite que la diminution des charges d’un canton k devra au moins atteindre, en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées

ε

Facteur servant à déterminer, en fonction de l’indice de ressources, l’allégement visé à travers la compensation des cas de rigueur

Recettes fiscales standardisées du canton k pour l’année 2004

Recettes fiscales standardisées du canton k pour l’année 2005

Indice de ressources du canton k pour l’année 2004

Indice de ressources du canton k pour l’année 2005

Résultat net du canton k dans le bilan global 2004 (valeurs positives: charge supplémentaire; valeurs négatives: allégement)

Résultat net du canton k dans le bilan global 2005 (valeurs positives: charge supplémentaire; valeurs négatives: allégement)

nesk

Résultat net du canton k en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées (valeurs positives: charge supplémentaire; valeurs négatives: allégement)

HAk

Montant initial de la contribution allouée au canton kau titre de la compensation des cas de rigueur

2. Valeur limite déterminante pour la perception de la compensation des cas de rigueur

La valeur limite déterminante pour la perception de la compensation des cas de rigueur est calculée de la manière suivante:

La valeur limite déterminante d’un canton s’obtient en multipliant le facteur epsilon, ε, par l’écart moyen entre l’indice cantonal de ressources et la moyenne suisse des années 2004 et 2005. Les valeurs négatives indiquent un allégement, les valeurs positives une charge supplémentaire. La formule employée fait que la valeur limite sera négative, et donc qu’un allégement est visé pour les cantons affichant un potentiel de ressources plus faible que la moyenne.

3. Résultat net en pourcentage des recettes fiscales standardisées

Le résultat net du bilan global d’un canton, en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées, est calculé de la manière suivante:

Les valeurs négatives indiquent un allégement net, les valeurs positives une charge supplémentaire.

4. Montant initial de la contribution versée au titre de la compensation des cas de rigueur

Le montant initial de la contribution allouée à un canton k au titre de la compensation des cas de rigueur est basé sur le tableau suivant:

Conditions (si …,)

Compensation des cas de rigueur (alors …)

HAk = 0

nesk ≤ gwk

HAk = 0

nesk > gwk

Condition 1: Si la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est supérieure à la moyenne suisse,

,

le canton n’aura pas droit à la compensation des cas de rigueur.

Condition 2: Si la valeur moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est inférieure à la moyenne suisse,

,

deux cas sont à distinguer:

Cas 2a: Si le résultat net du bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est inférieur à la valeur limite (c.-à-d. si l’allégement net est supérieur à l’allégement visé), le canton n’aura pas droit à la compensation des cas de rigueur.

Cas 2b: Si le résultat net du bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est supérieur à la valeur limite (c.-à-d. si l’allégement net est inférieur à l’allégement visé ou si le canton affiche une charge supplémentaire nette), le canton aura droit à la compensation des cas de rigueur à hauteur de la différence entre le résultat net et la valeur limite, multipliée par la valeur moyenne de ses recettes fiscales standardisées pour les années 2004 et 2005:

5. Détermination du facteur epsilon

Le facteur ε est déterminé de façon à ce que la somme de tous les paiements effectués au titre de la péréquation au nombre h de cantons z , ayant droit à la compensation des cas de rigueur, soit égale à H , le montant total à disposition pour la compensation des cas de rigueur:

.

Le paramètre z désigne les cantons à faible potentiel de ressources qui ont droit à la compensation des cas de rigueur, soit tous les cantons k pour lesquels le résultat net en pourcentage des recettes fiscales standardisées affiche une valeur supérieure à la valeur limite:

.

Le facteur ε est déterminé à l’aide d’une procédure d’itération.

6. Contributions sur la base du bilan global 2004–2005

+ = charge pour le canton; – = allégement pour le canton

Canton

Indice moyen des ressources pour 2004/05

Valeur limité pour la perception de la compensation des cas de rigueur (en % des recettes fiscales standardisées)

Résultat net du bilan global 2004/05 (en % des recettes fiscales standardisées)

Différence entre le résultat net du bilan global et la valeur limite (en % des recettes fiscales standardisées)

Montant de péréquation en francs

Zurich

132.1

0.0 %

0.9 %

0.9 %

0

Berne

74.0

–1.9 %

–0.8 %

1.1 %

52 134 660

Lucerne

77.0

–1.7 %

–0.4 %

1.3 %

23 692 069

Uri

67.0

–2.4 %

–15.1 %

–12.7 %

0

Schwyz

135.6

0.0 %

3.9 %

3.9 %

0

Obwald

67.0

–2.4 %

3.8 %

6.2 %

9 441 566

Nidwald

124.6

0.0 %

0.2 %

0.2 %

0

Glaris

96.1

–0.3 %

2.9 %

3.1 %

8 168 757

Zoug

204.0

0.0 %

6.8 %

6.8 %

0

Fribourg

74.9

–1.8 %

9.1 %

11.0 %

137 280 030

Soleure

75.8

–1.8 %

–6.8 %

–5.1 %

0

Bâle-Ville

148.6

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0

Bâle-Campagne

110.2

0.0 %

0.4 %

0.4 %

0

Schaffhouse

92.9

–0.5 %

0.9 %

1.4 %

6 640 279

Appenzell Rh.E.

79.8

–1.5 %

–3.3 %

–1.8 %

0

Appenzell Rh.I.

82.7

–1.3 %

–6.1 %

–4.8 %

0

Saint-Gall

77.0

–1.7 %

–7.4 %

–5.7 %

0

Grisons

84.9

–1.1 %

–1.3 %

–0.2 %

0

Argovie

87.8

–0.9 %

–4.4 %

–3.5 %

0

Thurgovie

76.5

–1.7 %

–5.3 %

–3.6 %

0

Tessin

102.8

0.0 %

0.2 %

0.2 %

0

Vaud

96.7

–0.2 %

1.3 %

1.5 %

64 876 643

Valais

61.6

–2.8 %

–4.5 %

–1.7 %

0

Neuchâtel

91.0

–0.7 %

9.5 %

10.2 %

108 832 726

Genève

155.4

0.0 %

1.9 %

1.9 %

0

Jura

66.5

–2.4 %

3.7 %

6.1 %

19 387 554

Tous les cantons

100.0

430 454 285

7. Contributions pour l’année 2026: actualisation du droit à l’octroi sur la base de l’indice des ressources pour 2026

+ = charge pour le canton; – = allégement pour le canton

Canton

Indice des ressources

Compensation actualisée des cas de rigueur en francs

Montants reçus

Montants versés

Solde

Zurich

116.7

0

8 873 296

8 873 296

Berne

72.4

–23 460 597

6 923 406

–16 537 191

Lucerne

91.8

–10 661 431

2 510 266

–8 151 165

Uri

70.0

0

251 635

251 635

Schwyz

185.7

0

928 967

928 967

Obwald

107.5

0

233 781

233 781

Nidwald

157.5

0

268 138

268 138

Glaris

71.2

–3 675 941

278 540

–3 397 401

Zoug

287.0

0

713 297

713 297

Fribourg

71.9

–61 776 013

1 723 657

–60 052 356

Soleure

70.4

0

1 763 187

1 763 187

Bâle-Ville

155.9

0

1 398 801

1 398 801

Bâle-Campagne

97.7

0

1 868 441

1 868 441

Schaffhouse

108.1

0

532 587

532 587

Appenzell Rh.‑Ext.

86.6

0

388 045

388 045

Appenzell Rh.‑Int.

104.0

0

106 354

106 354

Saint-Gall

78.5

0

3 259 065

3 259 065

Grisons

93.5

0

1 370 575

1 370 575

Argovie

79.9

0

3 928 983

3 928 983

Thurgovie

79.4

0

1 653 080

1 653 080

Tessin

91.1

0

2 231 294

2 231 294

Vaud

99.7

0

4 565 681

4 565 681

Valais

68.6

0

1 984 401

1 984 401

Neuchâtel

77.3

–48 974 727

1 211 094

–47 763 633

Genève

155.3

0

2 967 084

2 967 084

Jura

64.5

–8 724 399

490 714

–8 233 685

Tous les cantons

100.0

–157 273 108

52 424 369

–104 848 739

Annexe 1999
Annexe 20100

(art. 57 e )

Contributions complémentaires
1. Définition des variables et des paramètres

Contribution complémentaire versée au canton à faible potentiel de ressources

Contribution complémentaire par habitant versée au canton à faible potentiel de ressources

Moyenne, pour les années de calcul, de la population résidante permanente et non permanente moyenne de , canton à faible potentiel de ressources

Valeur visée de la contribution complémentaire versée par habitant

Recettes fiscales standardisées par habitant du canton à faible potentiel de ressources en 2023

Paiements compensatoires par habitant du canton à faible potentiel de ressources

2. Calcul
  1. Les contributions complémentaires sont versées durant les années 2024 à 2030. Les versements sont destinés exclusivement aux cantons à faible potentiel de ressources. La base du calcul de la contribution complémentaires est constituée des ressources propres déterminantes de chaque canton en 2023 (recettes fiscales standardisées par habitant avant péréquation , dernière année de référence durant laquelle toutes les années de calcul proviendront de l’ancien système. Y sont ajoutés les paiements compensatoires de l’année de référence actuelle.
  2. Les fonds issus de la contribution complémentaire sont répartis en totalité sur les cantons à faible potentiel de ressources, de sorte que tous les cantons à faible potentiel de ressources atteignent au moins la valeur cible de la contribution complémentaire.
  3. La somme des contributions complémentaires en faveur des cantons à faible potentiel de ressources s’élève, pour les années 2024 à 2030, à 180 000 000 francs.
  1. La contribution complémentaire versée à un canton à faible potentiel de ressources se calcule en multipliant la contribution complémentaire par habitant par la population
  1. Si la somme des recettes fiscales standardisées par habitant d’un canton en 2023, et du paiement compensatoire par habitant durant l’année de référence actuelle, est inférieure à la valeur cible de la contribution complémentaire, , la contribution complémentaire versée par habitant correspond à la différence entre cette somme et la valeur cible. Dans le cas contraire, le montant de la contribution est nul.
  1. La limite de la contribution complémentaire, , est fixée annuellement de telle sorte que le total des montants de tous les cantons s’élève exactement à 180 millions de francs.
3. Contributions pour l’année 2026

Canton

Contribution complémentaire
en francs

Zurich

0

Berne

0

Lucerne

0

Uri

0

Schwyz

0

Obwald

0

Nidwald

0

Glaris

0

Zoug

0

Fribourg

16 685 107

Soleure

0

Bâle-Ville

0

Bâle-Campagne

0

Schaffhouse

0

Appenzell Rh.‑Ext.

0

Appenzell Rh.‑Int.

0

Saint-Gall

0

Grisons

37 664 975

Argovie

0

Thurgovie

0

Tessin

0

Vaud

0

Valais

125 649 918

Neuchâtel

0

Genève

0

Jura

0

Total des cantons

180 000 000