La présente ordonnance règle le contrôle du trafic transfrontière de l’argent liquide effectué par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) 2 pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (art. 95, al. 1 bis , LD).
631.052
Ordonnance
sur le contrôle du trafic transfrontière de l’argent liquide
du 11 février 2009 (État le 1er janvier 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) 1 ,
arrête:
Art. 1 Objet
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- personne assujettie à l’obligation de renseigner: la personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 26 LD;
- argent liquide:1.les espèces (billets de banque et pièces de monnaie suisses et étrangers qui sont en circulation en tant que moyens de paiement),2.les titres au porteur, actions, obligations, chèques et autres titres similaires transmissibles.
Art. 3 Obligation de renseigner
Dans le trafic transfrontière, la personne assujettie à l’obligation de renseigner est tenue de fournir à la demande du bureau de douane des renseignements:
- sur sa personne;
- sur l’importation, l’exportation et le transit d’argent liquide d’un montant d’au moins 10 000 francs ou d’un montant équivalent en monnaie étrangère;
- sur l’origine et l’utilisation prévue de l’argent liquide;
- sur l’ayant droit économique.
En cas de soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, le bureau de douane peut également exiger des renseignements lorsque le montant de l’argent liquide n’atteint pas le seuil de 10 000 francs ou un montant équivalent en monnaie étrangère.
Art. 4 Séquestre provisoire
Le bureau de douane peut séquestrer provisoirement de l’argent liquide en vertu de l’art. 104 LD.
Le séquestre provisoire peut être effectué indépendamment du montant de l’argent liquide.
Art. 5 Disposition pénale
Le refus de fournir un renseignement au sens de l’art. 3, al. 1, let. a et b, ou la fourniture d’un renseignement erroné sont considérés comme une inobservation des prescriptions d’ordre au sens de l’art. 127, al. 1, LD.
Art. 6 Communications des bureaux de douane
Les bureaux de douane communiquent à la Direction générale des douanes:
- l’identité et l’adresse de la personne assujettie à l’obligation de renseigner;
- le montant de l’argent liquide;
- des données sur l’origine et l’utilisation prévue de l’argent liquide;
- l’identité et l’adresse des ayants droit économiques;
- des informations sur le séquestre provisoire (art. 4);
- des données indiquant si la personne assujettie à l’obligation de renseigner a refusé de fournir un renseignement ou fourni un renseignement erroné;
- des données concernant les véhicules, les objets et les cas concrets.
La communication peut être effectuée indépendamment du montant de l’argent liquide.
Art. 7 Système d’information
Les communications faites en vertu de l’art. 6 sont saisies dans un domaine spécial du système d’information du Corps des gardes-frontière (annexe A 8 de l’O du 4 avril 2007 sur le traitement des données dans l’AFD 3 ).
Art. 8 Assistance administrative
Dans certains cas, la Direction générale des douanes transmet des données provenant du système d’information au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (art. 23 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent 4 ) et aux autorités de police compétentes.
Art. 9 Analyse
La Direction générale des douanes analyse régulièrement le contenu du système d’information.
Art. 10 Modification du droit en vigueur
... 5
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2009.