Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC):
- octroie, modifie, renouvelle et prolonge les concessions qui relèvent de la Confédération et octroie les concessions supplémentaires correspondantes;
- prononce les mesures provisionnelles, dans la mesure où il est compétent sur le fond;
- nomme les membres de la Commission fédérale de l’économie des eaux et les membres des délégations suisses auprès des commissions internationales chargées des aménagements hydro-électriques internationaux, ainsi que les commissaires fédéraux pour les aménagements hydro-électriques internationaux.
L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) est notamment chargé:
- d’exercer la haute surveillance sur l’utilisation des forces hydrauliques (art. 1, al. 1, LFH);
- de se concerter avec les autorités étrangères, en particulier en vue de la conclusion de traités internationaux entrant dans le champ d’application de la loi sur les forces hydrauliques, de mener des négociations avec ces autorités et d’entreprendre les travaux nécessaires;
- d’instruire les procédures relatives au droit des eaux, y compris les procédures d’assainissement au sens de l’art. 7, al. 1, let. e, LFH, rend les décisions incidentes nécessaires et accomplit les travaux en amont et en aval de la procédure;
- de mettre en vigueur les concessions octroyées par le DETEC;
- d’autoriser le début anticipé des travaux; sont réservées les prescriptions relatives aux subventions;
- de se prononcer sur les demandes de prolongation de délai relatives à la mise en œuvre d’obligations découlant de la concession et rendues conjointement à la concession;
- de procéder à la réception des installations et des mesures environnementales;
- de surveiller la mise en œuvre des concessions et des autorisations, en faisant exécuter les obligations qu’elles prévoient, et de veiller au respect des actes législatifs et traités internationaux applicables;
- de rendre les décisions nécessaires à l’exécution de la concession et des autorisations rendues conjointement à la concession;
- de prélever les taxes visées à l’art. 49, al. 1, 2e phrase, LFH nécessaires au financement des montants compensatoires, et de verser ces derniers;
- d’autoriser les modifications mineures concernant les mesures de construction ou environnementales autorisées par le DETEC ainsi que celles affectant les installations existantes;
- d’autoriser l’expérimentation d’appareils alternatifs pour l’utilisation de la force hydraulique.