Le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération (fonds) est juridiquement dépendant de la Confédération; il est doté d’une comptabilité propre.
La loi du 7 octobre 2005 sur les finances 3 s’applique subsidiairement.
725.13 — LFORTA
du 30 septembre 2016 (État le 1er janvier 2018)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 86, al. 1, de la Constitution (Cst.) 1 ,
vu le message du Conseil fédéral du 18 février 2015 2 ,
arrête:
Le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération (fonds) est juridiquement dépendant de la Confédération; il est doté d’une comptabilité propre.
La loi du 7 octobre 2005 sur les finances 3 s’applique subsidiairement.
Les moyens du fonds sont destinés à assurer le déroulement efficace et écologique des déplacements exigés par une société et une économie compétitives dans toutes les régions du pays.
La planification des investissements tient compte des cantons de manière équilibrée.
L’utilisation des moyens repose sur une vision globale des transports, qui:
Les comptes du fonds comprennent un compte de résultats, un bilan et un compte des investissements.
Le compte de résultats présente au moins:
Le bilan présente:
Le compte des investissements présente au moins:
Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale, avec le budget, le montant des moyens qui seront affectés au fonds, s’il n’est pas fixé dans la Constitution.
Il vérifie régulièrement que les moyens du fonds sont suffisants pour financer les tâches visées à l’art. 86, al. 1, Cst. Dans le cas contraire, il propose une adaptation de l’impôt à la consommation (y c. la surtaxe) et des redevances au sens de l’art. 86, al. 2, Cst.
L’Assemblée fédérale fixe par un arrêté fédéral simple, en même temps que l’arrêté fédéral concernant le budget de la Confédération, le montant des moyens prélevés chaque année sur le fonds. Ces moyens sont répartis comme suit:
Les moyens destinés au financement des routes nationales doivent couvrir en priorité les besoins relatifs à leur exploitation et à leur entretien.
Si les travaux relatifs aux étapes d’aménagement et aux grands projets réalisés sur le réseau existant des routes nationales avancent plus rapidement que prévu et que le niveau des coûts est conforme aux attentes, le Conseil fédéral peut relever jusqu’à 15 % le crédit budgétaire approuvé à cette fin durant l’année en cours.
Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale un plafond des dépenses pour quatre ans pour les prélèvements visés à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 1.
Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale un crédit d’engagement, en règle générale tous les quatre ans, pour:
Le Conseil fédéral transmet à l’Assemblée fédérale, en même temps que le message sur l’approbation du plafond des dépenses et des crédits d’engagement, un rapport:
Le fonds ne doit pas s’endetter. Sont réservés les préfinancements visés à l’art. 8 a LUMin 5 .
Il constitue une réserve appropriée.
Les avoirs du fonds auprès de la Confédération ne portent pas intérêt.
Chaque année, le Conseil fédéral soumet les comptes du fonds à l’Assemblée fédérale pour approbation.
Il établit pour le fonds une planification financière concernant les trois années suivant le budget et la porte à la connaissance de l’Assemblée fédérale en même temps que le budget.
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.
Tous les actifs et les passifs du fonds d’infrastructure visé par la loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure 6 sont transférés au fonds au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. La part des provisions du financement spécial pour la circulation routière visé à l’art. 86, al. 3, Cst. (financement spécial pour la circulation routière) qui revient au fonds conformément aux tâches à transférer lui est allouée dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi par le biais des comptes de la Confédération. Avant la répartition, la provision est réduite à hauteur des montants indiqués à l’al. 1 bis . 7
Les montants qui ont été déduits des apports au fonds d’infrastructure en 2016 et 2017 sont crédités au fonds de la manière suivante:
Si l’arrêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération 9 entre en vigueur après 2018, les crédits ne sont versés que durant les années restantes. 10
Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, la part de la réserve de liquidités du fonds d’infrastructure qui revient aux contributions aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques est comptabilisée comme recette dans les comptes de la Confédération et créditée au financement spécial pour la circulation routière.
Les crédits d’engagement approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération conformément à l’art. 1, al. 2, let. a à c, de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2006 concernant le crédit global pour le fonds d’infrastructure 11 sont maintenus. Les dépenses correspondantes sont inscrites au débit du fonds.
Le crédit d’engagement approuvé avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour les contributions aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques conformément à l’art. 1, al. 2, let. d, de l’arrêté fédéral du 4 octobre 2006 concernant le crédit global pour le fonds d’infrastructure est maintenu. Les dépenses correspondantes sont inscrites au débit du financement spécial pour la circulation routière.
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral publie la présente loi dans la Feuille fédérale dès lors que l’arrêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération 12 a été accepté par le peuple et les cantons.
Il met en vigueur la présente loi, sous réserve des al. 4 à 6, en même temps que l’arrêté fédéral du 30 septembre 2016 13 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.
Il met en vigueur la modification de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales14 (annexe, ch. 1) comme suit:
Il met en vigueur l’art. 5 LUMin 15 (annexe, ch. 5) deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.
Il met en vigueur l’art. 2 de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière 16 (annexe, ch. 6) deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération. Date de l’entrée en vigueur: 1 er janvier 2018 17
(art. 11)
I
La loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure 18 est abrogée.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
… 19