La présente ordonnance règle l’admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par la route, leur formation continue ainsi que les exigences que doivent remplir les centres de formation continue.
741.521 — OACP
Ordonnance réglant l’admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route (Ordonnance réglant l’admission des chauffeurs, OACP)
du 15 juin 2007 (État le 1er juillet 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 15, al. 4 et 5, 25, al. 2, let. b et d, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière 1 ,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 2 Condition d’admission
La personne qui veut transporter des personnes avec des véhicules automobiles de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 doit être titulaire du certificat de capacité pour le transport de personnes.
La personne qui veut transporter des marchandises avec des véhicules automobiles de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 doit être titulaire du certificat de capacité pour le transport de marchandises.
Les conducteurs qui ne sont pas domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange doivent être titulaires d’un certificat de capacité suisse pour travailler dans une entreprise établie en Suisse. 2
Art. 3 Exceptions
Le certificat de capacité n’est pas exigé des conducteurs de véhicules:
- 3 qui sont utilisés pour des transports non commerciaux de personnes ou de marchandises; est réputé non commercial tout transport routier qui:1.n’est pas directement ou indirectement rémunéré,2.ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour le conducteur du véhicule ou pour des tiers, et3.n’est lié à aucune activité professionnelle ou commerciale;
- dont la vitesse maximale autorisée n’excède pas 45 km/h;
- 4 qui sont affectés aux services de l’armée, de la police, des pompiers, de l’Administration des douanes, de la protection civile ou à des services de transport de personnes malades ou blessées, ou encore utilisés sur mandat desdits services;
- 5 qui sont utilisés pour des tests sur route ou pour des transferts servant à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien;
- 6 qui, neufs ou transformés, ne sont pas encore en circulation;
- 7 qui sont utilisés pour des interventions urgentes, des missions de sauvetage ou des transports non commerciaux au sens de la let. a effectués à titre d’aide humanitaire;
- 8 qui sont utilisés lors de courses d’apprentissage ou d’examen pour des transports commerciaux de marchandises, si l’accompagnateur est titulaire d’un certificat de capacité valable ou d’une autorisation d’enseigner la conduite valable pour la catégorie correspondante;
- 9 qui sont utilisés lors de la course pour se rendre au contrôle officiel des véhicules ou dans le cadre de ce dernier pour des transports commerciaux de personnes ou de marchandises;
- 10 qui servent à transporter du matériel, de l’équipement ou des machines que le conducteur utilise dans l’exercice de son métier, à condition que la conduite du véhicule absorbe au maximum la moitié de son temps de travail en moyenne hebdomadaire;
- qui sont affectés exclusivement à l’intérieur d’une entreprise et qui ne peuve emprunter la voie publique qu’avec une autorisation officielle;
- 11 qui sont utilisés pour le transport de marchandises par des exploitations agricoles ou forestières, ou par des exploitations assimilées à celles-ci conformément à l’art. 86, al. 2, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)12, si:1.la course effectuée est liée aux besoins de l’exploitation conformément à l’art. 87, al. 1 et 2, de l’OCR,2.la course est effectuée dans un rayon de 20 km autour du lieu d’établissement de l’exploitation, et que3.la conduite du véhicule absorbe au maximum la moitié du temps de travail du conducteur en moyenne hebdomadaire.
Art. 4 Courses pendant la formation professionnelle
En Suisse uniquement, un conducteur peut effectuer des transports de personnes ou de marchandises sans être titulaire du certificat de capacité pendant un an au maximum s’il est titulaire du permis de conduire pour le véhicule utilisé et s’il acquiert pendant ce temps les compétences, les connaissances et les aptitudes mentionnées à l’annexe dans le cadre d’une formation professionnelle. Les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de conducteur de véhicules lourds avec certificat fédéral de capacité (CFC) peuvent effectuer des transports de marchandises sans être titulaires du certificat de capacité pendant toute la durée de leur formation. 13
Le canton où l’entreprise a son siège doit avoir approuvé les programmes de formation non reconnus au plan fédéral.
Pour les courses, le conducteur doit emporter:
- s’il suit la formation professionnelle initiale de conducteur de véhicules lourds avec CFC, une copie du contrat d’apprentissage;
- s’il participe à un programme de formation au sens de l’al. 2, une attestation du centre de formation.14
Art. 515 Conducteurs domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange
Doivent être titulaires du certificat d’aptitude conformément à la directive (UE) 2022/256116 les conducteurs:
- domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange;
- employés par une entreprise établie dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange.
Section 2 Certificats de capacité
Art. 6 Conditions
Le certificat de capacité pour le transport de personnes est délivré aux titulaires du permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 qui ont réussi les examens théorique et pratique prévus par les art. 10 à 15.
Le certificat de capacité pour le transport de marchandises est délivré aux titulaires:
- 17 du certificat fédéral de capacité de conducteur de camions ou de conducteur de véhicules lourds, ou
- du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui ont réussi les examens théorique et pratique prévus par les art. 10 à 15.
Le certificat de capacité des titulaires d’un permis de conduire de la sous-catégorie D1 et du certificat de capacité pour le transport de personnes, une fois qu’ils ont réussi l’examen de conducteur pour la catégorie D, est également valable pour cette catégorie sans examen supplémentaire.
Le certificat de capacité des titulaires d’un permis de conduire de la sous-catégorie C1 et du certificat de capacité pour le transport de marchandises, une fois qu’ils ont réussi l’examen de conducteur pour la catégorie C, est également valable pour cette catégorie sans examen supplémentaire.
Art. 718 Conducteurs venant s’établir en Suisse
Le certificat de capacité est délivré sans examen aux conducteurs venant s’établir en Suisse:
- si une autorisation correspondante est inscrite dans leur permis de conduire étranger ou attestée par la carte de qualification du conducteur prévue à l’annexe II de la directive (UE) 2022/256119, ou
- s’ils sont titulaires d’un certificat national que l’Office fédéral des routes (OFROU) reconnaît équivalent.
Le certificat de capacité est délivré sans examen aux conducteurs qui ne sont pas domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange et qui sont employés par une entreprise établie en Suisse, s’ils satisfont les conditions visées à l’al. 1, let. a ou b.
Art. 8 Autorité compétente
Les certificats de capacité sont délivrés:
- par le canton de domicile;
- aux personnes domiciliées à l’étranger, par le canton où l’entreprise qui les emploie est établie.
Art. 9 Durée de validité et délivrance20
Le certificat de capacité est valable cinq ans.
Il est renouvelé de cinq ans en cinq ans, lorsque son titulaire justifie de la fréquentation de la formation continue conformément aux art. 16 à 20.
Les personnes qui sont déjà titulaires du certificat de capacité pour le transport de personnes ou du certificat de capacité pour le transport de marchandises et qui obtiennent la seconde catégorie en passant un examen au sens de l’art. 13, al. 1 ou 2, reçoivent un certificat de capacité pour le transport de personnes et pour le transport de marchandises. Celui-ci est valable cinq ans à compter de la date de l’examen pour l’obtention de la seconde catégorie. Il n’est pas permis de tenir compte des cours de formation continue suivis avant cette date d’examen pour cette période de formation continue. 21
Le certificat de capacité est délivré avec indication de la durée de validité, de la manière suivante:
- inscription dans le permis de conduire à titre d’indication complémentaire (art. 24c, let. e, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière, OAC22), ou
- 23 établissement d’une carte séparée sur le modèle de la carte de qualification du conducteur visée à l’annexe II de la directive (UE) 2022/256124.25
Les données de la carte séparée doivent concorder avec celles du permis de conduire sur la base duquel elle a été établie. Si le permis de conduire doit être remplacé, une nouvelle carte devra être demandée. 26
Section 3 Examens
Art. 1027 Généralités
Lors des examens théorique et pratique, les candidats doivent démontrer qu’ils possèdent les compétences, les connaissances et les aptitudes de base nécessaires pour effectuer des transports de personnes ou de marchandises, conformément à l’annexe.
Art. 11 Admission à l’examen
Pour être admis à l’examen théorique, le candidat doit être titulaire du permis d’élève conducteur de la catégorie ou de la sous-catégorie correspondante. Les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de personnes sont admis à l’examen théorique s’ils ont atteint l’âge minimal pour l’obtention d’un permis de conduire de la sous-catégorie D1 ou de la catégorie D (art. 6, al. 1, let. e, OAC 28 ).
Pour être admis à la partie générale de l’examen pratique prévu à l’art. 14, al. 2, le candidat doit avoir réussi l’examen théorique prévu à l’art. 12 et être titulaire du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour le véhicule utilisé. L’admission à la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’annexe 12, ch. I, OAC.
Pour être admis à l’examen combiné (art. 14 bis ), le candidat doit avoir réussi l’examen théorique prévu à l’art. 12, al. 1, let. a, et être titulaire du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour le véhicule utilisé. L’admission à la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’annexe 12, ch. I, OAC. 29
Art. 12 Examen théorique
L’examen théorique comprend:
- des questions à choix multiple, des questions à réponse directe ou une combinaison des deux systèmes; et
- des études de cas.
Les candidats au certificat de capacité pour le transport de personnes ou pour le transport de marchandises doivent répondre à une question au minimum par matière requise par l’annexe pour toutes les catégories et sous-catégories, exception faite du ch. 2.113. 30
Les candidats au certificat de capacité pour le transport de personnes doivent en outre répondre à une question au minimum par matière requise par l’annexe pour la catégorie D et la sous-catégorie D1.
Les candidats au certificat de capacité pour le transport de marchandises doivent en outre répondre à une question au minimum par matière requise par l’annexe pour la catégorie C et la sous-catégorie C1.
La durée minimale de l’examen théorique est de quatre heures. L’examen théorique complémentaire pour l’obtention du permis de conduire de la catégorie C ou D ou de la sous-catégorie C1 ou D1 est considéré comme faisant partie intégrante de l’examen théorique; sa durée sera comptée dans ces quatre heures.
Art. 13 Dispense de certaines parties de l’examen
Les titulaires du certificat de capacité pour le transport de personnes qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de marchandises doivent répondre exclusivement aux questions prévues à l’art. 12, al. 4.
Les titulaires du certificat de capacité pour le transport de marchandises qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de personnes doivent répondre exclusivement aux questions à l’art. 12, al. 3.
Les titulaires d’un certificat de capacité conforme à la troisième section de l’ordonnance du 1 er novembre 2000 sur l’admission des transporteurs de voyageurs et de marchandises par route 31 sont dispensés des parties de l’examen pour lesquelles ils sont déjà qualifiés.
Art. 14 Examen pratique
L’examen pratique comprend une partie générale et une course d’examen.
La partie générale doit être effectuée par tout candidat à un certificat de capacité. Elle doit porter au minimum sur les ch. 2.121, 2.131, 2.132, 2.312, 2.313 et 2.315 de l’annexe et sa durée minimale est de 30 minutes. Il est obligatoire d’utiliser un véhicule de la catégorie ou de la sous-catégorie avec laquelle le candidat souhaite effectuer les transports de personnes ou de marchandises. 32
La course d’examen doit être effectuée par tout titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 ou D1. Elle permet de constater s’il est capable de faire preuve d’une conduite aussi bien respectueuse des autres usagers et soucieuse de sécurité que respectueuse de l’environnement et efficiente au plan énergétique. La durée minimale de cette course est de 30 minutes. Il est obligatoire d’utiliser un véhicule automobile qui satisfait aux exigences pour un véhicule d’examen de la sous-catégorie concernée (annexe 12, ch. V, OAC 33 ).
Art. 14bis34 Examen combiné
L’examen théorique prévu à l’art. 12, al. 1, let. b, et la partie générale de l’examen pratique prévu à l’art. 14, al. 2, peuvent être combinés en un seul examen.
Art. 15 Répétition
La personne qui échoue à l’examen théorique ou à la partie générale de l’examen pratique prévue à l’art. 14, al. 2, peut répéter les parties qu’elle n’a pas réussies autant de fois qu’elle le souhaite. 35
La répétition de la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’art. 23 OAC 36 .
Section 4 Formation continue
Art. 16 Formation continue obligatoire
La personne qui veut faire prolonger la durée de validité de son certificat de capacité pour le transport de personnes ou de son certificat de capacité pour le transport de marchandises doit suivre la formation continue prescrite dans les cinq ans avant l’échéance de leur validité. Elle doit suivre cette formation continue dans un centre de formation continue agréé.
Si la formation continue n’a pu être suivie à temps, l’autorité peut, sur demande, prolonger le certificat de capacité d’un mois au maximum par autorisation écrite.
La prolongation d’un certificat de capacité pour le transport de personnes ou pour le transport de marchandises dont la validité a expiré doit être inscrite lorsque son titulaire a suivi une formation continue complète. Les cours de formation continue suivis au cours des cinq années précédentes seront comptés dans les 35 heures.
Art. 1737 But et organisation
La fréquentation de la formation continue a pour objet de maintenir à jour les connaissances et les aptitudes requises pour les transports de personnes ou de marchandises conformément au ch. 2 de l’annexe et, partant, d’optimiser les compétences visées au ch. 1 de l’annexe.
L’organisation de la formation continue est réglée au ch. 3 de l’annexe.
Art. 18 Durée et structure38
Le titulaire du certificat de capacité pour le transport de personnes ou du certificat pour le transport de marchandises, voire des deux, doit justifier de la fréquentation de 35 heures de formation continue pour en obtenir la prolongation.
La formation continue peut être suivie sous forme d’un cours d’une semaine ou de plusieurs cours isolés. Chaque cours isolé doit durer au moins sept heures, hors pauses. Il peut être étalé sur deux jours consécutifs. 39
Pour un cours isolé de sept heures, trois heures au maximum peuvent être proposées dans le cadre d’un module d’apprentissage en ligne. Un cours isolé comportant un module d’apprentissage en ligne peut être réparti sur deux jours. Cinq jours au plus peuvent s’écouler entre le module d’apprentissage en ligne et l’enseignement présentiel. 40
L’organisation de cours isolés comportant un module d’apprentissage en ligne est réglée au ch. 4 de l’annexe. 41
Art. 19 Attestation de cours
Les centres de formation continue doivent délivrer une attestation de cours aux participants.
Art. 20 Formations continues suivies à l’étranger
Les attestations étrangères de fréquentation d’une formation continue sont reconnues équivalentes:
- si la formation continue a été suivie entièrement ou en partie en cours d’emploi auprès d’une entreprise établie à l’étranger;
- 42 si l’organisateur du cours est agréé comme prestataire de cours de formation continue dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange conformément à l’annexe I, section 5, de la directive (UE) 2022/256143.
Section 5 Centres de formation continue
Art. 21 Agrément
Les centres de formation continue doivent être agréés par le canton où ils ont leur siège.
L’agrément est accordé:
- si la direction garantit une administration irréprochable du centre de formation continue et une surveillance qualifiée de l’enseignement;
- si le centre de formation continue dispose de suffisamment d’enseignants au sens de l’art. 23;
- s’il dispose d’un local et du matériel appropriés et, s’il propose des cours pratiques de formation continue, s’il dispose des véhicules de formation appropriés;
- s’il dispose d’un programme de formation continue précisant les thèmes conformément à l’annexe et indiquant le plan d’exécution et les méthodes d’enseignement envisagées; et
- s’il gère un système garantissant la qualité de l’enseignement des matières et la réalisation des objectifs de la formation continue.
Art. 22 Révocation de l’agrément
Le canton où le centre de formation continue a son siège révoque l’agrément si ses conditions ne sont plus réunies ou si aucun cours de formation continue n’y à été organisé pendant plus de deux ans.
Art. 23 Autorisation pour les enseignants
La personne qui désire travailler comme enseignant dans un centre de formation continue a besoin d’une autorisation d’enseigner.
L’autorisation d’enseigner est délivrée par le canton de domicile du requérant; elle est valable dans toute la Suisse.
La personne qui désire obtenir cette autorisation doit avoir 25 ans révolus et remettre à l’autorité compétente du canton où elle a son domicile une demande accompagnée d’un curriculum vitae , d’indications sur l’activité qu’elle a exercée jusqu’à ce jour et des certificats professionnels.
L’autorisation est délivrée:
- si le requérant justifie des connaissances spécialisées nécessaires ainsi que d’aptitudes pédagogiques et didactiques suffisantes;
- s’il a exercé pendant trois ans au minimum une profession qui le qualifie pour enseigner les connaissances et les aptitudes nécessaires;
- s’il a un passé garantissant un exercice irréprochable de la profession.
La personne qui désire donner des cours pratiques de formation continue doit en outre être titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite avec un véhicule automobile ou avec un ensemble de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E, ou encore être titulaire de l’autorisation de former des apprentis conducteurs prévue à l’art. 20, al. 2, OAC 44 ou prouver qu’elle a suivi un cours équivalent. 45
L’autorisation peut être retirée au titulaire qui ne remplit plus les conditions de l’al. 4, let. a et c, ou de l’al. 5.
Art. 2446
Section 6 Disposition pénale
Art. 25
La personne qui a effectué des transports de personnes ou de marchandises sans le certificat de capacité requis sera punie de l’amende.
Section 7 Dispositions finales
Art. 26 Exécution
Les cantons:
- organisent les examens permettant d’obtenir les certificats de capacité;
- délivrent et prolongent les certificats de capacité;
- décident de l’agrément des centres de formation continue;
- délivrent les autorisations pour les enseignants des centres de formation continue;
- supervisent la réalisation des cours de formation continue;
- approuvent les programmes de formation en cours d’emploi qui ne sont pas encore reconnus au plan fédéral;
- statuent sur la prise en considération des formations continues suivies à l’étranger;
- 47 peuvent autoriser des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.
Ils peuvent déléguer l’exécution de ces tâches à des tiers.
L’OFROU peut établir des instructions sur l’exécution de la présente ordonnance. Il peut autoriser des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. 48
Art. 2749
Art. 27a50 Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 octobre 2008
Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 avant le 1 er septembre 2009 et justifiant de la formation continue prévue aux art. 16 à 20 obtiendront, sur demande, le certificat de capacité pour le transport de marchandises sans autre examen, pour une durée de cinq ans. 51
... 52
Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 avant le 1 er septembre 2008 et justifiant de la formation continue prévue aux art. 16 à 20 obtiendront, sur demande, le certificat de capacité pour le transport de personnes sans autre examen, pour une durée de cinq ans. 53
Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 entre le 1 er septembre 2008 et le 31 août 2009 obtiendront un certificat de capacité pour le transport de personnes sans autre examen pour une durée de cinq ans.
... 54
Art. 28 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1 er janvier 2008.
Les art. 2 à 20, 24, 25, 26, al. 1, let. a, b, e et g, et 27 entrent en vigueur le 1 er septembre 2009.
Annexe55
(art. 4, al. 1, 10, 12, al. 2 à 4, 14, al. 2, 17, 18, al. 4, et 21, al. 2, let. d)
Obtention et prolongation des certificats de capacité
- Compétences
- Les conducteurs appliquent les règles de la circulation routière, en particulier celles qui concernent la conduite de voitures automobiles lourdes.
- Les conducteurs sont familiarisés avec les véhicules mis à leur disposition. Ils les utilisent correctement du point de vue technique et de façon à préserver les ressources. Ils effectuent les contrôles de sécurité et les travaux d’entretien nécessaires. Ils savent repérer les défauts et y remédient dans la mesure du possible.
- Les conducteurs conduisent des voitures automobiles lourdes dans différentes conditions extérieures et avec des chargements variables sans mettre en danger les autres usagers de la route, de manière respectueuse de l’environnement et efficiente au plan énergétique.
- Les conducteurs assument la responsabilité pour eux-mêmes, leurs passagers, la marchandise transportée, le véhicule, le mandant et les autres usagers de la route.
- Les conducteurs se comportent de manière adaptée à la situation en cas de pannes, d’accidents, d’urgences et de conflits. Ils en étudient les causes possibles et contribuent ainsi à empêcher autant que possible ce genre de situations ou à en réduire les dommages au minimum.
- Pour le seul transport de personnes:
- Les conducteurs transportent leurs passagers jusqu’à leur destination dans le respect du plus haut niveau de sécurité et de confort possible, selon l’horaire ou le programme de voyage.
- Pour le seul transport de marchandises:
- Les conducteurs transportent les marchandises qui leur sont confiées dans le respect des prescriptions sur l’arrimage.
- Connaissances et aptitudes
- Perfectionnement de la conduite rationnelle, axé sur les règles de sécurité
- Toutes les catégories et sous-catégories:2.111Connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l’utilisation2.1111Courbes de couples2.1112Courbes de puissance2.1113Courbes de consommation spécifique d’un moteur2.1114Zone d’utilisation optimale du compte-tours2.1115Diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse2.112Connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d’en minimiser l’usure et de prévenir les dysfonctionnements2.1121Limites d’utilisation des freins et des ralentisseurs2.1122Utilisation combinée des freins et des ralentisseurs2.1123Recherche du compromis optimal vitesse et rapport de boîte2.1124Utilisation de l’inertie du véhicule2.1125Utilisation des freins lors des descentes2.1126Attitude à adopter en cas de défaillance2.1127Utilisation de dispositifs électroniques et mécaniques tels que le programme électronique de stabilité, les systèmes avancés de freinage d’urgence, les systèmes de freinage antiblocage, les systèmes de contrôle de traction et les systèmes de surveillance des véhicules ainsi que d’autres dispositifs d’aide à la conduite ou d’automatisation approuvés2.113Pouvoir optimiser la consommation de carburant2.1131Application des connaissances visées aux ch. 2.111 et 2.1122.1132Anticipation des flux de trafic2.1133Distance appropriée et utilisation de l’élan du véhicule2.1134Vitesse constante2.1135Conduite fluide2.1136Pression appropriée des pneumatiques2.1137Connaissance des systèmes de transport intelligents pour une conduite plus efficace et une meilleure planification des itinéraires2.114Pouvoir anticiper les risques liés à la circulation routière, les évaluer et s’y adapter2.1141Sensibilisation et adaptation à l’état de la route, aux conditions de circulation et aux conditions météorologiques2.1142Anticipation des événements à venir2.1143Appréciation des dispositions à prendre pour une course dans des conditions météorologiques exceptionnelles, maîtrise de l’utilisation de l’équipement de sécurité adéquat, et reconnaissance des courses qui doivent être reportées ou annulées en raison de conditions météorologiques extrêmes2.1144Adaptation aux risques liés à la circulation, y compris aux comportements dangereux et à la distraction au volant (par ex. causée par l’utilisation d’appareils électroniques ou la consommation de nourriture ou de boissons)2.1145Reconnaissance des situations dangereuses, adaptation à celles-ci et capacité à gérer le stress qui en découle, notamment en ce qui concerne la taille et le poids des véhicules ainsi que les usagers de la route particulièrement vulnérables tels que les piétons ou les cyclistes et les motocyclistes2.1146Identification des situations potentiellement dangereuses et déduction correcte de la façon dont elles pourraient déboucher sur des situations dans lesquelles il ne serait plus possible d’éviter les accidents2.1147Choix et réalisation d’actions permettant d’augmenter les marges de sécurité dans une mesure telle qu’il sera encore possible d’éviter des accidents dans des situations dangereuses
- Catégories C et CE ainsi que sous-catégories C1 et C1E 2.121Être capable d’assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule2.1211Forces s’appliquant aux véhicules en mouvement2.1212Utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route2.1213Utilisation des systèmes de transmission automatique2.1214Calcul de la charge utile d’une voiture automobile ou d’un ensemble de véhicules2.1215Calcul du volume utile2.1216Répartition du chargement2.1217Conséquences de la surcharge à l’essieu2.1218Stabilité du véhicule et centre de gravité2.1219Types d’emballage et supports de charge2.1220Principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage2.1221Techniques de calage et d’arrimage2.1222Utilisation de sangles d’arrimage2.1223Vérification des dispositifs d’arrimage2.1224Utilisation des moyens de manutention2.1225Bâchage et débâchage
- Catégories D et DE ainsi que sous-catégories D1 et D1E 2.131Pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers2.1311Estimation correcte des mouvements longitudinaux et latéraux du véhicule2.1312Partage des voiries2.1313Placement sur la chaussée2.1314Souplesse de freinage2.1315Travail du porte-à-faux2.1316Utilisation d’infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées)2.1317Gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions de conducteur2.1318Interaction avec les passagers2.1319Spécificités du transport de certains groupes de passagers (personnes en situation de handicap, enfants)2.132Être capable d’assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule2.1321Forces s’appliquant aux véhicules en mouvement2.1322Utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route2.1323Utilisation des systèmes de transmission automatique2.1324Calcul de la charge utile d’une voiture automobile ou d’un ensemble de véhicules2.1325Répartition du chargement2.1326Conséquences de la surcharge à l’essieu2.1327Stabilité du véhicule et centre de gravité
- Application des réglementations
- Toutes les catégories et sous-catégories 2.211Connaître l’environnement social du trafic lourd et sa réglementation2.2111Prescriptions sur la durée du travail et du repos, y compris l’utilisation du tachygraphe2.2112Prescriptions routières de base spécifiques aux catégories2.2113Nouvelles prescriptions routières entrées en vigueur2.2114Droits et obligations des conducteurs en matière de formation continue
- Catégories C et CE ainsi que sous-catégories C1 et C1E 2.221Connaître la réglementation relative au transport de marchandises2.2211Autorisations de transport2.2212Documents à emporter dans le véhicule2.2213Interdiction d’emprunter certaines routes2.2214Redevances routières2.2215Obligations résultant de contrats types2.2216Rédaction des documents matérialisant le contrat de transport2.2217Autorisations de transport international2.2218Obligations résultant de la Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route562.2219Rédaction de la lettre de voiture internationale2.2220Transports internationaux de marchandises2.2221Documents particuliers d’accompagnement
- Catégories D et DE ainsi que sous-catégories D1 et D1E 2.231Connaître la réglementation relative au transport de voyageurs2.2311Transport de groupes spécifiques2.2312Équipements de sécurité à bord des bus2.2313Ceintures de sécurité2.2314Chargement du véhicule
- Santé, sécurité routière, lutte contre la criminalité, promotion de l’image de marque, environnement économique, service, logistique
- Toutes les catégories et sous-catégories 2.311Être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail2.3111Typologie des accidents du travail dans le secteur du transport2.3112Statistiques des accidents de la circulation2.3113Accidents de la circulation impliquant des poids lourds, autocars et minibus2.3114Conséquences humaines, matérielles et financières des accidents de la circulation2.3115Prévention des accidents2.312Être capable de prévenir la criminalité et les immigrations clandestines2.3121Information générale2.3122Implications pour les conducteurs2.3123Mesures préventives2.3124Liste de vérifications2.3125Législation relative à la responsabilité des entreprises2.313Prévenir les risques physiques2.3131Principes ergonomiques2.3132Gestes et postures à risques2.3133Condition physique2.3134Exercices de manutention2.3135Protections individuelles2.314Être conscient de l’importance de l’aptitude physique et mentale2.3141Principes d’une alimentation saine et équilibrée2.3142Influence de l’alcool, des médicaments et des stupéfiants2.3143Influence de la fatigue et du stress2.3144Cycle activité/repos2.315Comportement adéquat en situation d’urgence2.3151Évaluer la situation2.3152Éviter le sur-accident2.3153Prévenir les secours2.3154Secourir les blessés, premiers soins2.3155Réagir en cas d’incendie (évacuer les passagers ou les autres occupants)2.3156Garantir la sécurité des passagers2.3157Réagir en cas d’agression2.3158Rédiger des constats amiables2.316Pouvoir adopter des comportements contribuant à valoriser l’image de marque d’une entreprise2.3161Importance pour l’entreprise de la qualité des prestations du conducteur2.3162Différents rôles du conducteur2.3163Différents interlocuteurs du conducteur2.3164Entretien du véhicule2.3165Organisation du travail2.3166Conséquences d’un litige sur le plan commercial et financier
- Catégories C et CE ainsi que sous-catégories C1 et C1E 2.321Connaître l’environnement économique2.3211Transports de marchandises à l’aide de véhicules automobiles par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs)2.3212Différentes activités du transport de marchandises2.3213Organisation des principaux types de transporteurs de marchandises2.3214Différentes spécialisations du transport (par ex. citerne, marchandises dangereuses, transports d’animaux)2.3215Évolution du secteur
- Catégories D et DE ainsi que sous-catégories D1 et DE 2.331Connaître l’environnement économique2.3311Transports de voyageurs à l’aide de véhicules automobiles par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (par ex. rail)2.3312Différentes activités du transport de voyageurs2.3313Sensibilisation au handicap2.3314Transport international de voyageurs2.3315Organisation des principaux types d’entreprises de transport de voyageurs
- Organisation de la formation continue
- La formation continue doit être dispensée selon le principe pédagogique et didactique de l’enseignement à visée pratique:3.11Le formateur enseigne les matières dans le cadre d’unités d’enseignement judicieusement structurées.3.12Le formateur axe son enseignement sur les objectifs d’apprentissage et emploie à cette fin un large éventail de méthodes (formes d’enseignement et d’apprentissage élargies), qui est adapté aux différents types d’apprentissages ainsi qu’à la diversité des participants en cas de cours en groupe. L’enseignement fait appel au plus grand nombre de sens possibles.3.13Le formateur implique activement les participants dans la formation et les laisse partager leurs expériences.3.14Le formateur tient compte des intérêts des participants et fait référence à l’actualité.3.15Le formateur encourage l’autoréflexion chez les participants.3.16Le formateur s’efforce, avec les participants, d’établir un climat d’apprentissage agréable.
- Le nombre d’élèves ne dépassera pas seize par formateur.
- La formation continue doit inclure des matières théoriques et pratiques au sens du ch. 2. Elle doit aborder des contenus:3.31valables pour tous les conducteurs, la priorité étant donnée aux thèmes et aux stratégies visant l’augmentation de la sécurité routière, la sécurité et la protection de la santé au travail, et une utilisation du véhicule respectueuse de l’environnement et efficiente au plan énergétique, et3.32adaptés au profil professionnel du conducteur concerné.
- Le catalogue de compétences de l’autorité cantonale est déterminant pour les détails des matières et des objectifs d’apprentissage à atteindre pour acquérir les compétences.
- Cours de formation continue comportant un module d’apprentissage en ligne
- Les conditions ci-après valent pour l’organisation de cours de formation continue comportant un module d’apprentissage en ligne:4.11Les matières proposées doivent se prêter au module d’apprentissage en ligne.4.12Le module d’apprentissage en ligne doit contenir des textes, des images, des schémas, des animations ou des films, des exercices interactifs et d’autres outils de ce type. Chacun de ces éléments doit être adapté au média utilisé.4.13Le prestataire doit démontrer que l’enseignement présentiel est harmonisé avec le module d’apprentissage en ligne et que le matériel utilisé dans ce cadre concorde avec le module d’apprentissage en ligne.4.14Le module d’apprentissage en ligne doit s’achever par un test en ligne.4.15L’enseignement présentiel est réservé aux personnes ayant réussi le test du module d’apprentissage en ligne.4.16Les participants doivent réussir un test de niveau au début de l’enseignement présentiel. En cas d’échec, ils sont autorisés à le repasser une fois.
- Dans un premier temps, la reconnaissance des prestataires de cours de formation continue comportant un module d’apprentissage en ligne est octroyée provisoirement, pour une durée d’un an, par l’autorité cantonale. Cette dernière vérifie que les conditions de reconnaissance sont réunies. Les documents ci-après doivent être joints à la demande:4.21concept global (harmonisation de l’enseignement présentiel avec le module d’apprentissage en ligne, test de niveau, déroulement de l’enseignement présentiel);4.22accès au module d’apprentissage en ligne;4.23documents de cours pour l’enseignement présentiel;4.24concept d’évaluation.
- Durant la période de validité de la reconnaissance provisoire, le cours comportant un module d’apprentissage en ligne doit faire l’objet d’une évaluation, tandis que l’enseignement présentiel doit être soumis à un audit. L’évaluation doit comprendre:4.31une enquête auprès des participants au cours et de ses animateurs sur le concept de formation, le fonctionnement du cours, la réalisation des objectifs d’apprentissage, la satisfaction des participants au cours, l’adhésion générale au cours, etc.;4.32la preuve que le temps consacré au module d’apprentissage en ligne n’est pas considérablement inférieur à la durée prescrite pour l’enseignement présentiel (par ex. au moyen d’un traçage des activités des participants au cours);4.33des informations sur la manière de combler les éventuelles lacunes mises en évidence lors de l’évaluation et sur les délais nécessaires à cette fin.
- Le prestataire de cours est tenu de remettre le rapport d’évaluation à l’autorité cantonale au plus tard dix mois après l’obtention de la reconnaissance provisoire.
- L’autorité cantonale décide de la reconnaissance définitive du prestataire de cours sur la base des résultats de l’évaluation et d’un audit.
- Un prestataire de cours est autorisé à intégrer dans son cours un module d’apprentissage en ligne déjà reconnu pour un autre prestataire de cours, si le titulaire du module d’apprentissage en ligne donne son accord. Dans ce cas, le prestataire de cours doit déposer une demande auprès de l’autorité cantonale et y joindre les documents visés aux ch. 4.2.1, 4.2.3 et 4.2.4, en précisant le module d’apprentissage en ligne utilisé, ainsi que la déclaration de consentement du titulaire du module d’apprentissage en ligne déjà reconnu.