La présente ordonnance règle l’attribution des organes suivants:
- le cœur;
- les poumons;
- le foie;
- les reins;
- le pancréas et les îlots pancréatiques;
- l’intestin grêle.
810.212.4
du 16 mars 2007 (État le 1er janvier 2024)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 16, al. 2, 18, al. 3, 19, al. 4, 21, al. 1 et 4, 22, al. 1, et 50, al. 2, de la loi
du 8 octobre 2004 sur la transplantation 1 ,
arrête:
La présente ordonnance règle l’attribution des organes suivants:
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Les patients sont inscrits sur la liste d’attente:
L’inscription du patient sur la liste d’attente présuppose l’accord écrit de celui-ci.
Les patients dont le nom figure sur une liste d’attente établie à l’étranger ne sont pas inscrits sur la liste d’attente. Une double inscription dans le cadre d’une convention sur l’échange réciproque d’organes est cependant admissible. 2
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut fixer les indications et contre-indications médicales à une transplantation.
Les personnes non domiciliées en Suisse qui n’appartiennent pas à un des groupes visés à l’art. 17, al. 2, let. b et c, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation sont inscrites sur la liste d’attente si elles remplissent les conditions fixées à l’art. 3 et si:3
Un patient est immédiatement radié de la liste d’attente lorsqu’il cesse de remplir les conditions visées aux art. 3 et 4.
Les centres de transplantation statuent, sous la forme d’une décision sujette à recours, sur l’inscription d’un patient sur la liste d’attente et sur sa radiation de cette liste.
Ils conservent le dossier pendant dix ans.
Les centres de transplantation communiquent immédiatement au service national des attributions les données concernant tout patient qui doit être inscrit sur la liste d’attente ou en être radié.
Ils joignent à la communication toutes les données nécessaires à la décision d’attribution.
Sont notamment considérées comme nécessaires les données suivantes:
Les centres de transplantation informent immédiatement le service national des attributions:
… 5
Le service national des attributions tient la liste d’attente. Il veille à ce qu’aucun patient n’y figure plusieurs fois pour un même organe.
Un organe ne peut être attribué à un patient que si les chances de réussite de la transplantation sont réelles.
Un organe ne peut être attribué que si sa transplantation est autorisée en vertu de l’annexe 5, ch. 6, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation 6 .
Un organe ne peut être attribué qu’à un patient dont le groupe sanguin est identique à celui du donneur ou compatible avec le groupe de ce dernier.
Le DFI détermine dans quelles conditions un organe peut être attribué à un patient dont le groupe sanguin n’est pas compatible avec celui du donneur.
Il peut décider que les patients qui doivent, en raison de leur groupe sanguin, attendre longtemps un don d’organe, soient prioritaires lors de l’attribution.
Lorsque la transplantation de plusieurs organes est indiquée et qu’un patient pour lequel il y a urgence médicale se voit attribuer un de ces organes, il reçoit aussi tous les autres organes dont il a besoin. 7
Lorsque la transplantation de plusieurs organes est indiquée chez un patient pour lequel il n’y pas d’urgence médicale, les règles suivantes s’appliquent:
Le patient qui n’a besoin que d’un seul organe est prioritaire s’il y a pour lui seul urgence médicale.
Lorsque la transplantation de plusieurs organes est indiquée chez plusieurs patients et qu’il n’est pas possible de leur attribuer simultanément tous les organes dont ils ont besoin, les organes sont attribués au patient pour lequel l’urgence est la plus grande.
Le DFI précise le concept de «risque accru de mortalité» mentionné à l’al. 1 bis , let. b. 9
Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, sont prioritaires les patients chez lesquels une transplantation combinée ou une transplantation multiple est indiquée.
Le DFI règle les modalités de l’attribution en présence de degrés de priorité identiques. Il tient compte:
Il peut pondérer les critères visés à l’al. 2 en leur attribuant des points.
Le DFI précise les modalités de calcul du temps d’attente.
Le temps d’attente à l’étranger est comptabilisé à partir du jour d’inscription sur la liste établie dans le pays concerné.
Le DFI règle les modalités de la comptabilisation.
Le cœur est attribué en priorité à un patient qui est exposé à un risque de mort immédiate s’il ne bénéficie pas d’une transplantation.
Le DFI fixe les conditions qui déterminent l’existence d’une urgence médicale, ainsi que sa durée.
Le cœur est attribué en deuxième priorité au patient pour lequel la transplantation laisse présumer la plus grande efficacité du point de vue médical, en raison de la similarité de poids et d’âge entre le patient et le donneur.
Le DFI fixe le degré de similarité requis en ce qui concerne le poids et l’âge.
Le poumon est attribué en priorité à un patient qui est exposé à un risque de mort immédiate s’il ne bénéficie pas d’une transplantation.
Le DFI fixe les conditions qui déterminent l’existence d’une urgence médicale, ainsi que sa durée.
Le poumon est attribué en deuxième priorité au patient pour lequel la transplantation laisse présumer la plus grande efficacité du point de vue médical.
Le DFI fixe les critères permettant d’évaluer le degré d’efficacité du point de vue médical. Ce faisant, il tient notamment compte des caractéristiques médicales du donneur et du receveur.
Le foie est attribué en priorité à un patient qui est exposé à un risque de mort immédiate s’il ne bénéficie pas d’une transplantation.
Si le donneur est âgé de moins de 18 ans, le foie est attribué en premier lieu à un patient de moins de 18 ans.
Le DFI fixe les conditions qui déterminent l’existence d’une urgence médicale, ainsi que sa durée.
Les foies sont attribués en deuxième priorité aux patients qui ne sont pas exposés à un risque de mort immédiate s’ils ne bénéficient pas d’une transplantation.
Le DFI règle les priorités de l’attribution. Pour ce faire, il tient compte:
Il peut préciser les critères figurant à l’al. 2 et les pondérer en leur attribuant des points.
Le rein est attribué en priorité à un patient qui est exposé à un risque de mort immédiate s’il ne bénéficie pas d’une transplantation.
Le DFI fixe les conditions qui déterminent l’existence d’une urgence médicale.
Le DFI règle les priorités de l’attribution aux patients pour lesquels il n’y a pas urgence médicale. Pour ce faire, il tient compte:
Il peut pondérer les critères définis à l’al. 1 en leur attribuant des points.
Le DFI règle les priorités de l’attribution d’un pancréas et d’îlots pancréatiques. Pour ce faire, il tient compte:
Il peut pondérer les critères définis à l’al. 1 en leur attribuant des points.
L’intestin grêle est attribué en priorité à un patient qui est exposé à un risque de mort immédiate s’il ne bénéficie pas d’une transplantation.
Le DFI fixe les conditions qui déterminent l’existence d’une urgence médicale.
Si le donneur est âgé de moins de 12 ans, l’intestin grêle est attribué en premier lieu à un patient de moins de 12 ans parmi les personnes présentant le même degré de priorité.
Les hôpitaux et les centres de transplantation communiquent immédiatement au service national des attributions le décès de toute personne remplissant les conditions du prélèvement d’organes.
Ils joignent à leur communication toutes les données concernant cette personne qui sont nécessaires à la décision d’attribution.
Sont notamment considérées comme nécessaires les données suivantes:
Les médecins et les hôpitaux communiquent au service national des attributions l’identité de toute personne qui s’est déclarée prête à faire don, de son vivant, d’un de ses organes à un inconnu.
Les centres de transplantation communiquent au service national des attributions l’identité de toute personne qui s’est déclarée prête à faire don, de son vivant, d’un de ses organes à un inconnu et qui remplit les conditions du prélèvement d’organes; ils joignent à leur communication les données visées à l’al. 3.
Le service national des attributions établit un classement, par ordre de priorité, des receveurs potentiels en fonction des données relatives aux donneurs et aux patients inscrits sur la liste d’attente et sur la base des critères d’attribution et priorités fixés aux art. 9 à 26.
Il communique à tous les centres de transplantation qui effectuent le type de transplantation concerné l’identité de plusieurs patients entrant en ligne de compte, leur position dans le classement et les données relatives aux donneurs.
Les centres de transplantation communiquent au service national des attributions, dans un délai imparti par ce dernier:
Le service national des attributions peut renoncer à consulter les centres de transplantation dans les cas d’urgence.
Lorsqu’il a déterminé le patient correspondant au degré de priorité le plus élevé et que l’âge et le poids du donneur laissent présumer que le foie peut être divisé, le service national des attributions entreprend immédiatement les vérifications nécessaires avec les centres de transplantation entrant en ligne de compte.
Sur la base des éléments communiqués par les centres de transplantation, le service national des attributions attribue l’organe au patient correspondant au degré de priorité le plus élevé. L’art. 32 est réservé.
L’hôpital qui effectue le prélèvement ou le centre de transplantation prévient immédiatement le service national des attributions:
Lorsque l’organe peut être transplanté sur une autre personne, le service national des attributions l’attribue au patient correspondant au degré de priorité le plus élevé. Il peut renoncer à consulter les centres de transplantation dans les cas d’urgence.
Lorsqu’un centre de transplantation n’est pas en mesure de procéder à la transplantation ou qu’il refuse de l’effectuer, le service national des attributions examine sans délai si elle peut être effectuée dans un autre centre de transplantation.
Lorsque la transplantation ne peut être effectuée dans un autre centre, le service national des attributions attribue l’organe au patient prioritaire suivant.
Le service national des attributions communique sa décision d’attribution aux centres de transplantation qu’il a consultés.
Il documente chaque décision en rendant compte:
Les centres de transplantation avisent le service national des attributions de toute transplantation d’un organe attribué.
Si une transplantation n’a pas pu être effectuée ou qu’elle a échoué, le centre de transplantation en indique les raisons au service national des attributions.
L’OFSP exploite la banque de données Swiss Organ Allocation System (SOAS) et la met à la disposition du service national des attributions pour lui permettre d’accomplir les tâches lui incombant.
SOAS sert à attribuer rapidement des organes et permet au service national des attributions d’accomplir les tâches suivantes:
SOAS sert également:
SOAS contient les données:
L’OFSP est responsable de SOAS. 19 Il veille à la sécurité de SOAS et à ce que les données personnelles soient traitées en toute légalité.
Ses tâches sont les suivantes:
Le service national des attributions accomplit les tâches suivantes:
Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services ci-après enregistrent en ligne dans SOAS les données suivantes:
Le service national des attributions vérifie l’exhaustivité des données transmises par les centres de transplantation et les hôpitaux. En accord avec ces institutions, il complète les données manquantes ou corrige les données erronées.
Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services ci-après peuvent consulter en ligne dans SOAS les données suivantes:
Ont accès en ligne aux données dans SOAS:
Le service national des attributions est habilité, dans le cadre d’une offre d’organes, à communiquer aux organismes étrangers suivants, sous forme pseudonymisée, des données traitées dans SOAS:
À l’exception des données visées à l’art. 15 a de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation 29 , les données sont conservées durant dix ans dans SOAS.
Les demandes de renseignements portant sur des données personnelles et les demandes de rectification de données doivent être adressées à l’OFSP.
À des fins d’évaluation, ou d’organisation et de coordination au niveau national d’activités en lien avec l’attribution d’organes, le service national des attributions peut traiter, sous forme pseudonymisée, les données enregistrées dans SOAS.
Pour attribuer les reins conformément à l’ordonnance du 18 octobre 2017 sur la transplantation croisée 30 , il transfère dans la banque de données Swiss Kidney Paired Donation System les données enregistrées dans SOAS qui concernent les personnes admises dans ce programme.
L’OFSP est autorisé à traiter à des fins de recherche les données personnelles enregistrées dans SOAS ou à les communiquer, sur demande, à des tiers. Il peut relier ces données ainsi que des données obtenues par des tiers à des données existantes. Les dispositions de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain 31 s’appliquent.
Il met les données personnelles à disposition sous forme anonymisée à moins que le requérant:
Si un organe n’a pas trouvé de receveur en Suisse, le service national des attributions le propose à des organismes d’attribution étrangers; il leur communique sous une forme anonymisée les données relatives au donneur visées à l’art. 27, al. 3.
Le service national des attributions accepte un organe provenant de l’étranger à la condition:
Si, dans le cadre d’un accord d’échange international d’organes, un foie est proposé pour un patient précis présentant une urgence médicale selon l’art. 18, et si rien ne s’oppose à la transplantation (art. 28, al. 3, let. a), le service national des attributions attribue le foie à la personne en question. La procédure visée aux art. 28, al. 1 et 2, 30, 31, al. 2, et 32, al. 2, ne s’applique pas.
Le service national des attributions peut conclure des accords d’échange d’organes avec des organismes d’attribution étrangers pour les organes qui ne trouvent pas de receveur en Suisse.
S’agissant des patients visés à l’art. 18, al. 2, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation, les accords visés à l’al. 1 peuvent être conclus pour tous les organes qui, en Suisse, ne trouvent pas de receveur correspondant à un degré de priorité identique ou supérieur à celui du receveur étranger. 33
L’Office fédéral de la santé publique approuve ces accords s’il a la garantie que l’échange d’organes est conforme aux dispositions de l’art. 36.
Les tâches du service national des attributions sont déléguées à la Fondation nationale suisse pour le don et la transplantation d’organes (Swisstransplant).
L’Office fédéral de la santé publique conclut avec Swisstransplant un accord qui règle notamment la rémunération, par la Confédération, des tâches déléguées.
Le traitement des données personnelles et la sécurité des données sont régis par les art. 48 et 49 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation 34 .
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2007.