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814.56 OE-RaP

Ordonnance sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection (OE-RaP)

du 26 avril 2017 (État le 1er février 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 42 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) 1 ,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les mesures, les prestations de services et les décisions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et des organes mandatés par ses soins dans le domaine de la radioprotection.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) 2 sont applicables pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière.

Art. 3 Régime des émoluments

Quiconque sollicite une mesure, une prestation de services ou une décision au sens de l’art. 1 est tenu d’acquitter un émolument.

Art. 4 Renonciation à la perception d’émoluments

Dans des cas justifiés, il n’est pas nécessaire de percevoir des émoluments, en particulier:

  1. pour l’élimination de la matière radioactive produite lorsque la LRaP n’était pas encore applicable ou dont le propriétaire n’est pas ou plus identifiable;
  2. pour des prestations de services qui doivent être fournies en cas d’événement en vue d’assurer la sécurité de la population et lorsqu’aucun responsable ne peut être identifié.
  3. 2 Si le propriétaire ou le responsable visé à l’al. 1 est identifié par la suite, l’OFSP peut facturer après coup l’émolument dû.

Art. 5 Calcul des émoluments

Les émoluments sont calculés selon les modalités fixées dans l’annexe. 3

Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré pour les mesures, prestations de services ou décisions qui ne sont pas mentionnées dans l’annexe ou celles pour lesquelles cette modalité y est fixée. Le tarif horaire se situe, suivant les connaissances techniques nécessaires et le niveau de fonction du personnel en charge, entre 100 et 200 francs. Les temps de déplacement et d’attente sont comptés comme temps de travail.

Art. 6 Supplément d’émolument

L’OFSP et les organes qu’il a mandatés peuvent exiger un supplément pouvant atteindre 50 % de l’émolument de base si, sur demande, la prestation de services a été effectuée d’urgence, en dehors de l’horaire normal de travail ou a demandé une charge administrative extraordinaire.

Art. 7 Débours

Sont réputés débours, outre les frais prévus à l’art. 6 OGEmol 4 , les frais supplémentaires afférents à une prestation de services donnée, à savoir les indemnités prévues aux art. 8 l à 8 t de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 5 .

Art. 8 Facturation, décision fixant les émoluments

Si l’OFSP confie une tâche à un autre organe, il peut habiliter ce dernier à facturer lui-même les émoluments.

En cas de litige concernant la facture, l’OFSP rend une décision fixant les émoluments.

Art. 9 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection 6 est abrogée.

Art. 10 Disposition transitoire

La présente ordonnance s’applique aux mesures, aux prestations de services et aux décisions encore en cours ou qui ne sont pas encore exécutoires au moment de son entrée en vigueur.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

Annexe7

(art. 5, al. 1)

Calcul des émoluments

A. Autorisations concernant l’utilisation des rayonnements ionisants (art. 9 de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection [ORaP]8)

francs

I. Applications médicales

1. Installations dans les hôpitaux de district / régionaux, hôpitaux cantonaux, instituts privés, hôpitaux universitaires, cabinets et cliniques dentaires

1.1 Petite installation de radiographie dentaire jusqu’à 70 kV

400

1.2 Orthopantomographe / appareil de radiographie panoramique, orthopantomographe avec radiographie à distance, tomographe volumique numérisé

650

2. Installations dans les cabinets médicaux et en chiropraxie

2.1 Installation de radiographie

650

2.2 Installation de radiographie et de radioscopie

700

3. Installations dans les hôpitaux de districts / régionaux, hôpitaux cantonaux, instituts privés, hôpitaux universitaires

3.1 Installation de radiographie

950

3.2 Installation de radiographie et de radioscopie

1 000

3.3 Mammographe

950

3.4 Simulateur

1 000

3.5 Installation radiologique pour la thérapie de surface

950

3.6 Installation radiologique pour la thérapie en profondeur

1 600

3.7 Installation pour les applications à doses élevées en cardiologie et en radiologie interventionnelle

1 150

3.8 Tomodensitomètre

1 600

3.9 Appareil afterloading, unité d’irradiation

2 000

3.10 Accélérateur linéaire

2 600

4. Médecine nucléaire

4.1 Diagnostic, secteur de travail de type C

1 400

4.2 Thérapie, secteur de travail de type B /C

2 600

4.3 Équipement TEP-CT

2 000

4.4 Équipement SPECT-CT

1 750

4.5 Chambres pour patients

1 400

5. Installations de médecine vétérinaire, de médecine légale et celles utilisées pour la recherche et la formation

5.1 Petite installation de radiographie dentaire jusqu’à 70 kV

400

5.2 Installation de radiographie

650

5.3 Installation de radiographie et de radioscopie

700

5.4 Tomodensitomètre

1 150

5.5 Accélérateur linéaire

2 600

6. Installation de densitométrie osseuse

500

II. Applications non médicales

1. Installation radiologique à usage non médical

1.1 avec un dispositif de protection totale

500

1.2 sans dispositif de protection totale

800

2. Accélérateur non médical

1 400

3. Installation de contrôle des eaux usées

1 400

4. Commerce, location, assurance de la qualité

4.1 Exclusivementle commerce (achat, remise), la location d’installations ou

exclusivementl’exécution de mesures d’assurance de qualité sur les installations, sur les appareillages d’examen en médecine nucléaire et les activimètres ou sur les systèmes de réception et de restitution d’images en radiodiagnostic en vertu de l’art. 9, let. g, ORaP.

2 100

4.2 Commerce (achat, remise), équipement, test de réception, entretien, examen de l’état, suivi, expériences, démonstrations, présentation, remise d’installations à des fins diagnostiques dans le domaine des faibles doses et des doses modérées au sens de l’art. 26, let. a et b, ORaP, y comprisl’exécution de mesures d’assurance de qualité sur les installations, sur les appareillages d’examen en médecine nucléaire et les activimètres ou sur les systèmes de réception et de restitution d’images en radiodiagnostic en vertu de l’art. 9, let. g, ORaP.

3 900

4.3 Commerce (achat, remise), équipement, test de réception, entretien, examen de l’état, suivi, expériences, démonstrations, présentation, remise d’installations à des fins diagnotiques/thérapeutiques dans le domaine des doses élevées au sens de l’art. 26, let. c, ORaP, y comprisl’exécution de mesures d’assurance de qualité sur les installations, sur les appareillages d’examen en médecine nucléaire et les activimètres ou sur les systèmes de réception et de restitution d’images en radiodiagnostic en vertu de l’art. 9, let. g, ORaP.

5 100

5. Commerce de sources radioactives

550

6. Écoles

6.1 Utilisation de sources radioactives ou d’installations

650

7. Utilisation de sources radioactives scellées

7.1 jusqu’à 10 sources radioactives scellées

650

7.2 plus de 10 sources radioactives scellées

1 150

8. Utilisation de sources radioactives scellées de haute activité

8.1 jusqu’à 3 sources radioactives scellées de haute activité

800

8.2 plus de 3 sources radioactives scellées de haute activité

1 400

9. Utilisation de sources radioactives non scellées

9.1 Utilisation simple dans le secteur contrôlé

650

9.2 Secteur de travail de type C

1 100

9.3 Secteur de travail de type B

1 400

10. Autorisation de transport

800

11. Engagement de personnel dans des entreprises tierces

300

Pour les entreprises actives dans le domaine de surveillance de la Suva qui sont soumises à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA) 9 , les forfaits -fixés aux rubriques 1 à 11 du ch. II sont réduits de 15 %.

B. Reconnaissance des formations et des formations continues (art. 180 ORaP)

francs

1. Reconnaissance d’un cycle de formation en radioprotection

1 000

2. Reconnaissance d’un cycle de formation continue en radioprotection

500

C. Agrément des services de dosimétrie individuelle (art. 66 ORaP)

francs

1. Agrément par l’OFSP d’un service de dosimétrie individuelle dans le domaine de surveillance de l’OFSP ou de la Suva

1 200

2. Agrément par l’OFSP d’un service accrédité de dosimétrie individuelle dans le domaine de surveillance de l’OFSP ou de la Suva

500

D. Agrément des services de mesure du radon (art. 159 ORaP)

francs

Agrément d’un service de mesure du radon

500

E. Émoluments uniques en lien avec les autorisations et les reconnaissances

francs

1. Octroi d’une autorisation provisoire pour le remplacement urgent d’une installation existante

100

2. Autorisation séparée d’importation / exportation de sources radioactives scellées scellées de haute activité (art. 103, al. 4, ORaP)

350

3. Reconnaissance individuelle d’une formation et d’une formation continue en radioprotection (art. 178 ORaP)

250

F. Mesures (art. 15, al. 3, ORaP)

francs

1. Mesure gamma

300

2. Mesure par scintillation liquide

200

G. Collecte, conditionnement, stockage temporaire et dépôt en couches géologiques profondes de déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison (art. 119 et 120 ORaP)

L’émolument est calculé par source ou par m 3 selon les ch. 1 à 4.

Lorsqu’une livraison groupée comprend plusieurs sources de la catégorie Q1/Qα1, de sorte que l’émolument total dépasse le montant fixé pour la catégorie Q2/Qα2, on applique l’émolument de cette dernière catégorie à l’entier de la livraison. Si l’activité totale de la livraison est supérieure au chiffre prévu pour la catégorie Q2/Qα2, on applique l’émolument de la catégorie correspondant à l’activité totale de cette livraison.

francs

  1. Sources radioactives scellées (par source)
  1. Catégorie Q1/Qα1

200

  1. Catégorie Q2/Qα2

6 600

  1. Catégorie Q3

12 300

  1. Catégorie Q4/Qα3

en fonction du temps consacré

  1. Déchets préconditionnés (par m3)

95 000

  1. Autres déchets incinérables (par m3)

205 000

  1. Autres déchets non incinérables (par m3)

242 000

Catégorie de source

Émetteur ß/γ

Catégorie de source

Émetteur α

Activité max.

Activité max.

Q1

10-4 x A210

Qα1

10-3 x A2

Q2

10-3 x A2

Qα2

10-1 x A2

Q3

10-1 x A2

Qα3

illimitée

Q4

illimitée