Il incombe aux autorités d’exécution cantonales de contrôler les denrées alimentaires dans les installations fixes, notamment les casernes, les cantonnements de la troupe et d’autres emplacements de l’armée équipés de cuisines permanentes, ainsi que dans les dépôts de stockage de l’administration militaire.
817.45 — OCDA
Ordonnance concernant le contrôle des denrées alimentaires à l’armée (OCDA)
du 8 décembre 1997 (État le 1er janvier 2014)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 35 et 37 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl) 1 ,
arrête:
Art. 1 Contrôle officiel des denrées alimentaires
Art. 2 Contrôle lors des abattages
Lorsqu’une section de bouchers est engagée dans des abattoirs autorisés au sens de l’art. 16, al. 1, LDAl, l’autorité cantonale compétente peut déléguer à l’officier vétérinaire la responsabilité du contrôle des animaux avant et après l’abattage pour une partie ou toute la durée de l’engagement de la troupe.
… 2
L’officier vétérinaire doit remplir les exigences de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public 3 ou pouvoir démontrer qu’il possède les connaissances techniques nécessaires. 4
… 5
Art. 3 Contrôle personnel
L’armée effectue le contrôle personnel.
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) réglemente le contrôle personnel dans une ordonnance.
Le Service vétérinaire de l’armée (S vét A) rédige un rapport annuel sur l’exécution du contrôle personnel à l’attention de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). 6
Art. 4 Analyses de laboratoire
Le S vét A désigne les laboratoires qui analysent les échantillons pour le contrôle personnel.
Le S vét A peut exploiter son propre laboratoire.
Art. 5 Communication des lieux et des dates d’occupation
Le S vét A établit une liste des lieux et des dates d’occupation connus ainsi que des propriétaires des cuisines et des dépôts de stockage dans les ouvrages non classifiés que la troupe et l’administration militaire utiliseront l’année suivante, de même que des abattoirs situés dans des ouvrages non classifiés qui seront utilisés l’année suivante, et fait parvenir la liste chaque année, pour la fin novembre, à l’OSAV et aux organes d’exécution cantonaux. 7
… 8
Le S vét A communique aux organes d’exécution cantonaux les lieux et les dates d’occupation.
Art. 6 Contrôle des denrées alimentaires dans les ouvrages militaires d’accès limité
Les cantons désignent une ou plusieurs personnes pour contrôler les denrées alimentaires des ouvrages militaires d’accès limité. Celles-ci font l’objet d’un contrôle de sécurité par le DDPS selon l’ordonnance du 15 avril 1992 relative aux contrôles de sécurité dans l’Administration fédérale 9 .
Les personnes qui ont fait l’objet d’un contrôle de sécurité reçoivent une autorisation pour accéder aux ouvrages militaires conformément à l’ordonnance du 2 mai 1990 concernant la protection des ouvrages militaires 10 .
Art. 7 Mesures
Les autorités d’exécution cantonales prescrivent les mesures au sens des art. 28 à 31 LDAl.
Si la Confédération suisse ou l’armée sont responsables de la cause faisant l’objet d’une décision, cette dernière est adressée:
- à la Confédération suisse, représentée par le S vét A, dans le cas de mesures prises selon les art. 28 à 30 LDAl. Une copie de la décision doit être remise au commandant de troupe ou au commandant de place d’armes compétents;
- au commandant de troupe ou au commandant de place d’armes compétents, dans le cas d’avertissements fondés sur l’art. 31, al. 2, LDAl.
Les autorités d’exécution cantonales informent l’OSAV, ainsi que le S vét A, du résultat du contrôle des denrées alimentaires et des mesures prescrites selon les art. 28 à 31 LDAl. 11
Art. 812
Art. 9 Exécution
Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance pour autant qu’elle ne prévoie pas l’exécution par les cantons.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1998.