Les rentiers assurés ainsi que les membres assurés de leur famille ont droit aux réductions de primes lorsque les primes moyennes selon l’art. 7 dépassent 6 % du revenu déterminant défini à l’art. 6.
Est versé au titre de la réduction des primes le montant qui correspond à la différence entre les primes moyennes et la somme représentant 6 % du revenu déterminant, mais au plus le montant de la prime effectivement applicable au rentier concerné.
N’ont pas droit aux réductions de primes les rentiers dont la fortune nette dépasse 100 000 francs, ou 150 000 francs pour les ménages avec enfants. Les prestations en capital de la caisse de pensions et d’autres institutions de prévoyance doivent être déduites de la fortune prise en considération et comptées au titre des revenus selon l’art. 4, al. 2. Pour les familles, la fortune nette de chaque membre de la famille qui tombe dans le champ d’application de la présente ordonnance est prise en considération.
La fortune nette, la situation familiale et le pays de résidence au 1 er janvier de l’année pour laquelle des réductions de primes sont demandées sont déterminants. Si la demande est faite au cours d’une année, la fortune nette, la situation familiale et le pays de résidence lors de la naissance du droit aux réductions de primes sont déterminants.
Les revenus qui seront vraisemblablement perçus durant l’année pour laquelle des réductions de primes sont demandées sont déterminants pour le calcul du revenu pris en compte d’après l’art. 4.