Les organes d’exécution examinent d’office s’il est prévisible qu’un bénéficiaire de prestations transitoires aura droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants 4 . 5
Le versement des prestations transitoires doit être maintenu tant qu’il existe des doutes relatifs au droit à des prestations complémentaires.
Si les prestations transitoires sont versées dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, le droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence n’est pas examiné. 6