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901.022

Ordonnance
concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale

du 3 juin 2016 (État le 1er juillet 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale 1 ,

arrête:

Section 1 Principe et zones d’application

Art. 1 Principe

La Confédération peut, dans le cadre de la politique régionale, accorder des allégements fiscaux à des entreprises industrielles et à des entreprises de services proches de la production (entreprises) pour des projets qui:

  1. remplissent les conditions de la loi et de la présente ordonnance, et
  2. sont réalisés dans une commune appartenant aux zones d’application.

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) définit les entreprises visées à l’al. 1.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. centre rural: toute commune de l’espace rural qui 1.assure des services centraux importants pour les environs et les communes des alentours,2.est située à une certaine distance de l’agglomération la plus proche, et3.compte entre 2000 et 10 000 habitants selon son degré d’éloignement de cette agglomération;
  2. petit centre urbain: toute localité qui 1.assure d’importants services centraux au niveau régional,2.est située à au moins 10 kilomètres d’un centre plus important, ou constitue la commune centre d’une agglomération, et3.compte au moins 8500 habitants et au moins 3500 personnes actives;
  3. centre urbain moyen: toute localité qui 1.assure d’importants services centraux au niveau régional ou national,2.est située à au moins 10 kilomètres d’un centre plus important, ou constitue la commune centre d’une agglomération, et3.compte au moins 40 000 habitants ou personnes actives;
  4. espace suburbain: les communes qui:1.ceinturent un centre urbain petit ou moyen,2.jouxtent l’espace urbain,3.sont liées par d’étroites relations fonctionnelles avec le centre;
  5. grand centre urbain: toute ville qui assure d’importants services centraux au niveau national et qui compte au moins 70 000 habitants ou personnes actives;
  6. centre métropolitain: toute ville qui assure d’importants services centraux au niveau national mais aussi international, et qui compte au moins 200 000 habitants ou personnes actives;

Art. 3 Zone d’application

Un allégement fiscal peut être accordé dans une commune remplissant les critères suivants:

  1. elle constitue:1.un centre urbain petit ou moyen ou fait partie de l’espace suburbain d’un tel centre,2.un centre rural, ou3.un centre plus petit et moins urbain assurant tout de même des services centraux;
  2. elle appartient aux régions structurellement faibles de Suisse en termes de chômage, de revenu, d’économie et de population.

Les zones d’application ne peuvent pas représenter ensemble plus de 10 % de la population suisse.

Le DEFR définit les communes appartenant aux zones d’application après avoir entendu les cantons.

Art. 4 Fusion de communes

Lorsqu’une commune fusionne avec une commune appartenant à une zone d’application, la commune fusionnée fait partie des zones d’application jusqu’à leur prochaine actualisation.

La commune fusionnée est exclue des zones d’application si un centre urbain moyen situé en dehors des zones d’application, un grand centre urbain ou un centre métropolitain participe à la fusion.

L’arrivée d’une commune supplémentaire dans les zones d’application par suite d’une fusion ne change rien pour les communes des zones d’application.

Art. 5 Rapport, actualisation et réexamen

Le DEFR présente une fois par législature un rapport au Conseil fédéral sur la délimitation des zones d’application.

Il actualise la liste des communes appartenant aux zones d’application une fois par législature.

Toutes les deux législatures, il réexamine:

  1. les critères déterminant les communes éligibles selon l’art. 3, al. 1, let. a;
  2. les critères visant à intégrer une commune dans les zones d’application, et la pondération de ces critères.

Section 2 Conditions

Art. 6 Conditions d’octroid’un allégement fiscal

Un allégement fiscal peut être octroyé si:

  1. le canton accorde lui aussi un allégement fiscal au projet;
  2. le projet:1.prévoit de créer de nouveaux emplois dans l’entreprise ou de réorienter les emplois existants de façon à pouvoir les maintenir à long terme, et2.présente une importance particulière pour l’économie régionale.

Si la demande émane d’une entreprise de services proches de la production, la Confédération ne peut accorder l’allégement fiscal que si ce projet prévoit de créer dix emplois au moins.

Pour les projets qui donnent lieu à un transfert d’emplois d’un canton vers un autre, seuls les nouveaux emplois créés peuvent être pris en considération en vue d’allégements fiscaux.

Aucun allégement fiscal n’est accordé pour les projets qui entraînent une diminution du nombre des emplois en termes nets au sein de l’entreprise ou d’une entreprise du même groupe.

L’octroi d’un allégement fiscal peut être refusé pour des raisons politiques, notamment lorsqu’un projet entre en conflit avec d’autres objectifs de la Confédération.

Le DEFR peut préciser les conditions d’octroi de l’allégement fiscal.

Art. 7 Détermination du nombre d’emplois

Le nombre des emplois prévus ou à réorienter est calculé sur la base du total des postes en points de pourcentage. Un poste équivaut à 100 points de pourcentage.

Sont déterminants les postes, en points de pourcentage, qui font l’objet d’un contrat de travail de droit suisse de durée déterminée ou de durée indéterminée conclu par l’entreprise elle-même ou par la société mère en Suisse.

Art. 8 Importance pour l’économie régionale

L’importance particulière d’un projet pour l’économie régionale est déterminée notamment en fonction des critères suivants:

  1. intégration à une stratégie cantonale de développement économique ou à un document de planification analogue;
  2. emplois à créer ou à réorienter dans la zone d’application;
  3. investissements planifiés dans la zone d’application;
  4. achats ou commandes planifiés ou réalisés, ou demandes de prestations faites, dans la zone d’application;
  5. collaboration avec des institutions de recherche et de formation présentant un lien direct avec le projet;
  6. possibilités de formation planifiées dans la zone d’application;
  7. solution novatrice permettant d’améliorer des produits, des processus de production ou des processus relevant de la gestion d’entreprise;
  8. débouchés au-delà de la zone d’application.

Sont considérés comme des investissements au sens de l’al. 1, let. c:

  1. les immobilisations corporelles qui peuvent être activées selon les recommandations suisses relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC)2 ou selon les normes comptables internationales (IAS)3;
  2. les valeurs incorporelles prévues par les Swiss GAAP RPC ou les IAS.

Art. 9 Forme de la décision cantonale d’allégement fiscal

La décision cantonale d’allégement fiscal doit indiquer:

  1. la durée de l’allégement fiscal cantonal;
  2. le plafond pour la durée de l’allégement fiscal;
  3. les principes régissant la demande en restitution en cas d’allégement fiscal touché indûment.

Section 3 Durée et montant de l’allégement fiscal

Art. 10 Début et durée

L’allégement fiscal de la Confédération est accordé pour la durée de l’allégement octroyé par le canton au plus, mais pour dix années civiles au maximum.

Le DEFR règle le début de l’allégement fiscal de la Confédération.

Art. 11 Montant

L’allégement fiscal de la Confédération correspond au plus petit des deux montants ci-dessous:

  1. abattements fiscaux escomptés aux niveaux cantonal et communal pour l’entreprise concernée;
  2. plafond demandé par le canton pour l’allégement fiscal de la Confédération.

Il ne peut dépasser en aucun cas le plafond fixé par la Confédération.

Le DEFR règle les taux et le calcul du plafond pour l’allégement fiscal de la Confédération. Il s’assure que l’abattement fiscal est proportionné au nombre d’emplois à créer ou à réorienter.

Section 4 Procédure

Art. 12 Demande de l’entreprise

L’entreprise adresse sa demande d’allégement fiscal de la Confédération au canton dans lequel il est prévu de réaliser le projet.

La demande est accompagnée d’un plan d’affaires du projet, qui comprend les éléments suivants:

  1. description des objectifs du projet;
  2. description des phases et des modalités de mise en œuvre du projet;
  3. bilan et compte de résultat prévisionnels pour toute la durée de l’allégement fiscal demandé;
  4. volume d’investissement prévu, et
  5. présentation des emplois à créer ou à adapter par an.

Art. 13 Proposition du canton

Si le canton décide d’octroyer un allégement fiscal cantonal à l’entreprise requérante, il peut transmettre le dossier complet au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) en y joignant sa décision et sa proposition d’approbation de la demande.

La proposition du canton doit comprendre les éléments suivants:

  1. décision cantonale d’allégement fiscal;
  2. attestation de la conformité de la décision cantonale à l’art. 23, al. 3, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4;
  3. estimation de l’abattement fiscal escompté pour l’entreprise aux niveaux cantonal et communal selon la décision cantonale;
  4. plafond proposé pour l’allégement fiscal;
  5. date souhaitée pour le début de l’allégement fiscal;
  6. montant de l’impôt fédéral escompté sans allégement fiscal pour la période demandée;
  7. plan d’affaires;
  8. présentation de l’importance particulière du projet pour l’économie régionale.

Le canton doit déposer sa proposition au SECO au moyen du formulaire prévu à cet effet au plus tard 270 jours civils après le début de l’imposition fiscale. Pour les projets d’entreprises existantes, la proposition doit être déposée au plus tard dans l’année civile au cours de laquelle le projet génère le premier chiffre d’affaires.

Si le canton ne dépose pas la proposition dans les formes requises, le SECO lui accorde un délai supplémentaire pour régulariser sa proposition. Il précise qu’il peut refuser d’entrer en matière après échéance de ce délai. Parallèlement, il informe l’entreprise requérante du délai supplémentaire accordé.

Si le canton ne dépose pas la proposition dans le délai imparti, le SECO n’entre pas en matière.

Le SECO peut demander des informations complémentaires.

Art. 14 Compétence

Le canton désigne le service cantonal chargé des propositions, des prolongations et de la surveillance de l’exécution.

Art. 15 Décision du DEFR

Le DEFR se prononce sur la demande en s’appuyant sur la proposition du canton et sur l’appréciation du SECO.

La proposition du canton est examinée selon le droit fédéral en vigueur au moment où elle est déposée au SECO, munie de tous les éléments requis.

Dans sa décision, le DEFR fixe en particulier:

  1. le plafond de l’allégement fiscal;
  2. le début, la durée et la fin de l’allégement fiscal;
  3. les conditions et les charges.

La décision du DEFR est notifiée à l’entreprise requérante.

Le DEFR communique au canton qui a déposé la demande et à l’autorité cantonale responsable de la taxation l’allégement fiscal de la Confédération accordé à l’entreprise. Il informe également l’Administration fédérale des contributions (AFC).

Le SECO est compétent pour octroyer à l’entreprise qui en fait la demande un report total ou partiel de l’utilisation de l’allégement fiscal de la Confédération pendant la durée de cet allégement. Le montant et la durée de l’allégement fiscal n’en sont pas affectés.

Art. 16 Surveillance

Le SECO vérifie le respect des conditions et charges fixées dans la décision du DEFR.

L’AFC transmet chaque année au SECO les données reçues du canton relatives au montant des bénéfices nets imposables pour lesquels l’impôt fédéral direct n’a pas été prélevé.

Chaque année, mais au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin de l’exercice de l’entreprise, le canton communique au SECO les informations relatives à l’évolution des emplois ainsi que tous les documents et données nécessaires pour vérifier le respect des conditions et charges attachés aux allégements accordés et pour en évaluer les effets.

Dès qu’il en a connaissance, le canton annonce au SECO les écarts par rapport au projet initial qui ont éventuellement une incidence sur la décision d’allégement fiscal.

Art. 17 Organe de révision

Les entreprises soumises au régime du contrôle ordinaire prévu aux art. 727 ou 727 a du code des obligations (CO) 5 doivent faire attester chaque année les informations relatives à l’évolution des emplois par l’organe de révision avant de les transmettre au canton et à la Confédération.

Art. 18 Information

Le SECO publie chaque année:

  1. les données agrégées sur les allégements fiscaux effectifs accordés au niveau national;
  2. pour chaque projet bénéficiant d’un allégement fiscal:1.le nom de l’entreprise,2.le lieu de mise en œuvre,3.l’ordre de grandeur du nombre d’emplois que le projet doit créer ou réorienter.

Section 5 Révocation et obtention indue d’un allégement fiscal

Art. 19 Révocation

Le DEFR révoque la décision d’allégement fiscal de la Confédération si le canton révoque sa décision d’allégement fiscal. Du point de vue matériel, la décision de révocation du DEFR s’appuie sur la décision du canton, notamment pour ce qui est des modalités de remboursement.

Par ailleurs, le DEFR révoque en tout ou partie sa décision d’allégement fiscal de la Confédération indépendamment de la décision cantonale lorsque:

  1. les exigences minimales fixées dans la décision ne sont pas remplies;
  2. les conditions ou charges fixées dans la décision ne sont pas ou plus remplies, ou
  3. l’allégement fiscal a été touché indûment.

Dans le cas d’une révocation au sens de l’al. 2, le montant de l’allégement fiscal accordé doit être remboursé.

Le DEFR ne peut révoquer sa décision aux termes des al. 1 ou 2 que pendant une période correspondant à la durée de l’allégement fiscal de la Confédération augmentée de la moitié de cette durée.

Art. 20 Allégement fiscal obtenu indûment

Un allégement fiscal est considéré comme obtenu indûment notamment lorsque:

  1. le projet ne remplit pas ou plus les conditions d’octroi de l’allégement pour le projet;
  2. l’entreprise l’a obtenu en faisant valoir de fausses indications.

Section 6 Dispositions finales

Art. 21 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 28 novembre 2007 concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale 6 est abrogée.

Art. 22 Dispositions transitoires pour les allégements fiscaux

Les allégements fiscaux accordés en vertu de l’ancien droit sont applicables jusqu’à leur expiration.

Le DEFR peut modifier jusqu’à leur expiration, selon les règles de l’ancien droit qui étaient applicables le jour de la décision, les allégements fiscaux accordés en vertu de l’ancien droit. L’al. 3 est réservé.

Les changements portant sur le lieu du projet sont appréciés sur la base des zones d’application en vigueur le jour du déménagement prévu. Si celui-ci intervient à l’intérieur du même canton, la décision peut être modifiée. Si le déménagement a lieu dans un autre canton, il convient de déposer une nouvelle demande d’allégement fiscal en faisant cas notamment de l’art. 6, al. 3.

L’art. 17 ne s’applique pas aux entreprises soumises à l’obligation de révision visée aux art. 727 et 727 a CO 7 qui bénéficient d’allégements fiscaux accordés en vertu de l’ancien droit.

Le SECO ne publie pas les informations visées à l’art. 18, let. b, concernant les entreprises qui bénéficient d’allégements fiscaux accordés en vertu de l’ancien droit.

Art. 23 Dispositions transitoires pour les cautionnements

Pour les cautionnements octroyés en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement 8 et avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 28 novembre 2007 concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale, les dispositions transitoires prévues à l’art. 22 sont applicables jusqu’à leur expiration.

Les cautionnements octroyés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 28 novembre 2007 concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale 9 peuvent être prolongés jusqu’à huit ans au maximum.

Si le canton révoque une décision concernant une arrière-caution, la Confédération révoque également la décision de cautionnement correspondante.

Du point de vue matériel, la révocation de la décision de cautionnement du DEFR s’appuie sur la décision du canton.

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2016.