Dans la désignation de la viande de poule et de dinde, seules peuvent être utilisées les dénominations mentionnées ci-après pour indiquer le mode d’élevage:
En dérogation à l’al. 1, la désignation selon la présente ordonnance peut être utilisée pour la viande de poule et de dinde produite selon les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique , seule ou en combinaison avec une désignation conforme aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
Les désignations figurant à l’al. 1 ne doivent être utilisées que si les exigences correspondantes, mentionnées à l’annexe, sont remplies et à condition que les entreprises d’engraissement et d’abattage, dont provient la viande de poule et de dinde, soient contrôlées par des organismes d’inspection et de certification accrédités en ce qui concerne le respect des exigences mentionnées à l’annexe et celles relatives à la traçabilité et que les produits soient certifiés.
Les désignations «Stabulation particulièrement respectueuse des animaux» et «Sortant à l’extérieur» ne peuvent être utilisées que si le mode d’élevage est appliqué à toute l’exploitation.