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916.342 ODVo

Ordonnance sur la désignation de la viande de volaille en fonction du mode de production (Ordonnance sur la désignation de la volaille, ODVo)

du 23 novembre 2005 (État le 1er janvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 14, al. 1, let. a, 15, al. 1 et 4, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) 1 , 2

arrête:

Art. 13 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique à la viande fraîche de poule et de dinde.

Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux. Par viande fraîche, on entend la viande n’ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée.

La présente ordonnance ne s’applique pas à la viande de poule et de dinde provenant d’animaux n’ayant pas été gardés à des fins d’engraissement.

Art. 2 Désignation

Dans la désignation de la viande de poule et de dinde, seules peuvent être utilisées les dénominations mentionnées ci-après pour indiquer le mode d’élevage:

Allemand

Français

Italien

Romanche

a.

Extensive Bodenhaltung

Élevé à l’intérieur: système extensif

Estensivo al coperto

Allevament a l’interiur: sistem extensiv

b.

Besonders tierfreundliche Stallhaltung

Stabulation particulièrement respectueuse des animaux

Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali

Allevament en stalla particularmain favuraivel als animals

c.

Auslaufhaltung

Sortant à l’extérieur

All’aperto

Allevament cun sortida al liber

d.

Freilandhaltung

Fermier élevé en plein-air

Rurale all’aperto

Allevament al liber

e.

Uneingeschränkte Freilandhaltung

Fermier élevé en liberté

Rurale in libertà

Allevament en libertad

En dérogation à l’al. 1, la désignation selon la présente ordonnance peut être utilisée pour la viande de poule et de dinde produite selon les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique 4 , seule ou en combinaison avec une désignation conforme aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Les désignations figurant à l’al. 1 ne doivent être utilisées que si les exigences correspondantes, mentionnées à l’annexe, sont remplies et à condition que les entreprises d’engraissement et d’abattage, dont provient la viande de poule et de dinde, soient contrôlées par des organismes d’inspection et de certification accrédités en ce qui concerne le respect des exigences mentionnées à l’annexe et celles relatives à la traçabilité et que les produits soient certifiés.

Les désignations «Stabulation particulièrement respectueuse des animaux» et «Sortant à l’extérieur» ne peuvent être utilisées que si le mode d’élevage est appliqué à toute l’exploitation.

Art. 3 Compléments à la désignation

Les désignations mentionnées à l’art. 2, al. 1, peuvent être complétées par des indications concernant les caractéristiques particulières des modes respectifs d’élevage ou d’alimentation.

Des indications sur des composants spécifiques de l’alimentation ne sont pas admises si leur part est inférieure à 35 % du fourrage administré et, respectivement, inférieure à 50 % pour le maïs et à 5 % pour les légumineuses, les légumes-feuilles et les produits laitiers.

Des indications concernant l’âge d’abattage ou la durée d’engraissement ne sont admises qu’en relation avec une des désignations figurant à l’art. 2, al. 1.

La prescription de l’al. 3 ne s’applique pas aux coquelets.

Art. 4 Obligations des entreprises

La responsabilité de vérifier que les désignations répondent aux prescriptions des art. 2 et 3 incombe aux entreprises qui commercialisent de la viande de poule et de dinde.

Toute entreprise qui abat, transforme, emballe, commercialise, importe, découpe ou met sur le marché des poules ou des dindes désignées conformément à l’art. 2 est tenue:

  1. de prendre toutes les mesures nécessaires à l’identification des lots et d’assurer la traçabilité de chaque lot jusqu’au fournisseur;
  2. de permettre à l’autorité compétente ou à l’organisme de certification, aux fins d’inspection, d’accéder à tous les bâtiments d’exploitation et parcelles, de mettre à sa disposition la comptabilité et les pièces justificatives, et de lui donner tout renseignement utile.

Art. 5 Contrôles

Les contrôles par l’organisme de certification ou un service d’inspection mandaté par celui-ci concernant le respect des exigences mentionnées à l’annexe et de celles relatives à la traçabilité sont effectués:

  1. dans les entreprises d’engraissement produisant des poules et des dindes visées aux ch. 1, 3, 4 et 5 de l’annexe: une fois par an au moins, lors des contrôles existants;
  2. 5 dans les entreprises d’engraissement produisant des poules et des dindes visées au ch. 2 de l’annexe: lors des contrôles selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)6;
  3. 7 dans les abattoirs disposant d’un système de gestion de la qualité certifié par un organisme de certification accrédité en Suisse: une fois par an au moins;
  4. 8 dans les abattoirs ne disposant pas d’un système de gestion de la qualité au sens de la let. c: quatre fois par an au moins.

L’organisme de certification informe l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et les autorités cantonales compétentes des irrégularités qu’il a constatées. 9

Art. 6 Organismes de certification

Conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation10, les organismes de certification et d’inspection doivent être, en vue des activités relevant de la présente ordonnance:

  1. accrédités en Suisse;
  2. reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
  3. habilités ou reconnus d’une autre manière selon le droit suisse.

Art. 7 Importations de viande de poule et de dinde

La viande de poule et de dinde importée peut être munie d’une des désignations mentionnées à l’art. 2, à condition que l’importateur puisse prouver que les produits concernés sont soumis à des dispositions équivalant aux prescriptions de la présente ordonnance pour ce qui est du mode de production et de la procédure de contrôle.

Les désignations prévues dans les dispositions du règlement (CE) n o 543/2008 11 sont considérées comme équivalentes aux désignations prévues dans les dispositions suivantes de la présente ordonnance:

Disposition du règlement (CE) no 543/2008

Disposition de la présente ordonnance

  1. Annexe V, ch. b

Art. 2, al. 1, let. a
(«Élevé à l’intérieur: système extensif»)

  1. Annexe V, ch. c

Art. 2, al. 1, let. c
(«Sortant à l’extérieur»)

  1. Annexe V, ch. d

Art. 2, al. 1, let. d
(«Fermier élevé en plein-air»)

  1. Annexe V, ch. e

Art. 2, al. 1, let. e
(«Fermier élevé en liberté») .12

Art. 8 Office fédéral de l’agriculture

L’OFAG exécute la présente ordonnance sous réserve de l’art. 9. 13

À cet effet, il:

  1. tient une liste des organismes de certification répondant aux exigences visées à l’art. 5;
  2. informe les services cantonaux concernés et les organismes de certification des mesures prises en vertu de l’art. 169 LAgr.

Art. 9 Cantons

Les autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires.

Si elles constatent, dans leur domaine de compétences, des infractions à la présente ordonnance, elles en informent l’OFAG 14 et les organismes de certification.

Art. 1015

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2006.

Annexe16

(Art. 2)

Exigences relatives à l’utilisation de désignations
concernant le mode d’élevage

1. Élevé à l’intérieur: système extensif

La désignation «Élevé à l’intérieur: système extensif» ne peut être utilisée que:

  1. si la densité par mètre carré de surface du sol n’excède pas 25 kg de poids vif pour les poules et les dindes, et
  2. si les poules sont abattues à l’âge de 56 jours ou plus et les dindes à l’âge de 70 jours ou plus.

2. Stabulation particulièrement respectueuse des animaux

La désignation «Stabulation particulièrement respectueuse des animaux» n’est admise que si, pour les poules et les dindes, les dispositions pertinentes de l’art. 74 OPD 17 et les dispositions de la législation sur la protection des animaux sont respectées.

3. Sortant à l’extérieur

La désignation «Sortant à l’extérieur» ne peut être utilisée que:

  1. si les dispositions de l’art. 75 OPD concernant les sorties régulières en plein air et les dispositions d’exécution afférentes sont respectées pour les poules et les dindes;
  2. si la densité par mètre carré de surface du sol n’excède pas 27,5 kg de poids vif pour les poules et 25 kg de poids vif pour les dindes; lors du calcul de la surface du sol, 50 % de celle de l’aire à climat extérieur sont imputables;
  3. si les dindes sont abattues à l’âge de 70 jours au plus tôt;
  4. si les oiseaux ont eu, pendant la moitié au moins de leur vie, accès au pâturage en permanence pendant la journée. Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de températures trop basses au regard de l’âge des animaux, il est possible de restreindre l’accès au pâturage, et
  5. si la formule d’aliment administrée au stade de l’engraissement contient au moins 65 % de céréales, un maximum de 15 % de sous-produits céréaliers étant imputable.

4. Fermier élevé en plein air

  1. La désignation «Fermier élevé en plein air» ne peut être utilisée que:
  2. si les exigences fixées au chiffre 3 pour les sorties à l’extérieur sont remplies;
  3. si la densité par mètre carré de plancher d’étable n’excède pas:1.pour les poules, 25 kg de poids vif; pour des logements mobiles n’excédant pas 150 m2 de plancher et permettant l’accès à une aire à climat extérieur 24 heures sur 24, la densité peut être portée à 30 kg de poids vif par m2 au maximum; lors du calcul de la surface du sol, 50 % de celle de l’aire à climat extérieur sont imputables,2.pour les dindes, 35 kg de poids vif; lors du calcul de la surface du sol, 50 % de celle de l’aire à climat extérieur sont imputables;
  4. si la surface utilisable totale des bâtiments avicoles par site individuel d’élevage n’excède pas 1600 m2;
  5. si chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de:1.4800 poules,2.2500 dindes;
  6. si les poules, à partir du 42e jour, et les dindes, à partir du 56e jour, ont accès au pâturage toute la journée; par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de températures trop basses au regard de l’âge des animaux, il est possible de restreindre l’accès au pâturage;
  7. si les parcours présentent au moins les superficies suivantes:1.2 m2 par poule,2.6 m2 par dinde;
  8. si les animaux sont abattus au plus tôt aux âges suivants:1.81 jours pour les poules,2.140 jours pour les dindes;
  9. si les producteurs n’appliquant pas les règles d’âge minimal d’abattage prévu à la let. g utilisent obligatoirement des souches de croissance lente, et
  10. si la finition en claustration ne dépasse pas 15 jours pour les poules âgées de plus de 90 jours.
  11. Si les exigences prévues à l’al. 3 ne peuvent pas être respectées pendant une certaine période en raison d’une mesure ordonnée par les autorités, la désignation de la viande peut tout de même porter la mention «Fermier élevé en plein air», à condition que:
  12. l’accès des animaux à l’aire à climat extérieur prévu à l’art. 74 OPD ait été garanti sans interruption, et
  13. la durée du non-respect des exigences prévues au ch. 3 ne dépasse pas 16 semaines.

5. Fermier élevé en liberté

La désignation «Fermier élevé en liberté» ne peut être utilisée que si les exigences mentionnées au ch. 4 sont remplies; au lieu de la let. f ch. 4, (parcours extérieur), il est exigé que les oiseaux aient accès en permanence pendant la journée à un parcours extérieur illimité.