Les contributions pour les bovins, les buffles et les bisons sont allouées:
- lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de la naissance de l’animal;
- lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage de l’animal et lorsqu’au moment de la notification de l’abattage:1.la notification de la naissance est enregistrée dans la banque de données sur le trafic des animaux, et que2.le statut de l’historique de l’animal est «OK» ou «provisoirement OK» conformément à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA).
Les contributions pour les ovins et les caprins sont allouées:
- lorsque la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) a reçu la notification de la naissance de l’animal;
- lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage de l’animal et lorsqu’au moment de la notification de l’abattage:1.l’importation ou la notification de la naissance était enregistrée dans la BDTA ou le premier enregistrement visé à l’art. 29b de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA a été effectué, et2.le statut de l’historique de l’animal est «OK» ou «provisoirement OK» conformément à l’art. 11, al. 2, OId-BDTA.
Les contributions pour les porcins sont allouées lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage d’un animal.
Les contributions pour les équidés sont allouées lorsque:
- la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage de l’animal; et que
- la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’identification, pour autant que l’animal soit né après le 1er janvier 2011.
Les contributions pour la volaille sont allouées lorsque Identitas SA a reçu la demande. La demande doit être déposée au format électronique.
Les contributions ne sont allouées aux abattoirs que s’ils ont fait éliminer les sous-produits animaux dans des entreprises d’élimination et qu’ils remplissent les conditions fixées à l’art. 36, al. 2, OSPA .