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935.621.31

Règlement
sur les taxes de la chambre d’examen pour les conseils en brevets

du 23 novembre 2010 (État le 1er juillet 2011)

Approuvée par le Conseil fédéral le 11 mai 2011

La chambre d’examen,

vu l’art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) 1
et l’art. 3, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) 2 ,

arrête:

Art. 1 Champ d’application

Le présent règlement régit les taxes que la chambre d’examen perçoit pour ses décisions et ses prestations au sens de l’art. 3 OCBr.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 3 s’applique, sauf disposition particulière de l’ordonnance sur les conseils en brevets et du présent règlement.

Art. 3 Calcul des taxes

Les taxes sont calculées conformément aux tarifs suivants:

Article

Objet

Fr.

Art. 14
Art. 15

OCBr
OCBr

Taxe d’examen pour les parties 3 et 4:

  1. lorsque les deux parties sont passées lors de la même session d’examen
  2. lorsque les deux parties ne sont pas passées lors de la même session d’examen, pour chaque partie



900.–

600.–

Art. 12 al. 2

OCBr

Taxe pour l’examen de remplacement des parties 1 et 2:

  1. lorsque les deux parties sont passées lors de la même session d’examen
  2. lorsque les deux parties ne sont pas passées lors de la même session d’examen, pour chaque partie




900.–

600.–

Art. 23

OCBr

Taxe de décision pour la reconnaissance ou la non‑reconnaissance d’un examen étranger


200.–

Art. 25 al. 1

OCBr

Taxe pour l’examen de qualification

800.–

Art. 4 Paiement des taxes

Les taxes sont payables d’avance.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2011.