La fourniture, la vente, le transit ainsi que le courtage à destination de la République démocratique du Congo de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipement militaires, de matériels paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.
La fourniture, la vente et le courtage de conseils et de moyens de formation ou d’assistance, y compris le financement et l’aide financière, liés à la fourniture, à la production, à l’entretien et à l’utilisation des biens visés par l’al. 1 ou se rapportant à des activités militaires en République démocratique du Congo sont interdits.
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:
- à la fourniture de biens et services destinés à la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC);
- à la fourniture de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, et assistance technique ou formation connexes;
- à la fourniture de biens et services destinés aux organes étatiques de la République démocratique du Congo;
- à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies et de la Suisse, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel.3
La fourniture de biens et services prévue à l’al. 3, let. b et c, doit être notifiée au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) au moins 30 jours à l’avance. 4
Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens 5 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre 6 sont réservées.