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AS 1999 1803

Ordonnance relative aux émoluments perçus en matière d'installations et d'appareils techniques

Ordonnance relative aux émoluments perçus en matière d’installations et d’appareils techniques (OE-LSIT)

du 30 avril 1999

Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 7 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques1 (LSIT), arrête:

Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les contrôles ultérieurs effectués au titre de la LSIT par l’Office fédéral du développement économique et de l’emploi et les institutions chargées de l’exécution (organes d’exécution) pour autant qu’aucun autre régime d’émoluments ne s’applique.

Art. 2 Assujettissement 1 Quiconque est à l’origine d’un contrôle ultérieur qui fait apparaître qu’une instal- lation ou un appareil technique (IAT) n’est pas conforme aux prescriptions est tenu de s’acquitter d’un émolument. Les débours sont calculés en sus.

2 Lorsque plusieurs personnes doivent acquitter un émolument pour le même con-

trôle ultérieur, elles en répondent solidairement.

Art. 3 Calcul des émoluments 1 Lorsque le contrôle ultérieur effectué par sondage établit la non-conformité de l’IAT ou l’insuffisance de la déclaration ou de l’attestation de conformité, le mon- tant des émoluments perçus est compris entre 160 et 3000 francs, selon le travail requis.

2 Le contrôle ultérieur selon l’al. 1 comprend:

a. l’examen formel visant à établir si:

1. la déclaration de conformité (lorsqu’elle est exigée) est en ordre, et

2. les documents techniques sont complets;

b. un contrôle visuel et fonctionnel; c. un contrôle supplémentaire pour les IAT qui ne satisfont pas au contrôle ultérieur.

RS 172.048.191 1 RS 819.1

1999-4266 1803

Emoluments perçus en matière d’installations et d’appareils techniques RO 1999

3 Les contrôles ultérieurs supplémentaires des IAT qui ne satisfont pas aux prescrip- tions et l’examen technique réalisé par l’organe accrédité sont réputés débours au sens de l’art. 5 et sont facturés en fonction du travail occasionné par le contrôle.

Art. 4 Supplément d’émoluments Un supplément jusqu’à concurrence de 50 % de l’émolument de base peut être perçu si la prestation a été fournie en urgence ou en dehors des heures normales de travail.

Art. 5 Débours Sont réputés débours les frais afférents à un contrôle ultérieur, notamment: a. les frais occasionnés par la fourniture de preuves, des expertises scientifi- ques, des examens spéciaux ou la production de documents; b. les frais de transmission pour les communications avec l’étranger, tels que frais d’envoi, de téléphone, de télégramme et de téléscripteur; c. les frais de voyage et de transport; d. les frais résultant des travaux que les organes d’exécution confient à des tiers.

Art. 6 Devis Pour les contrôles ultérieurs onéreux, la personne assujettie sera préalablement informée des émoluments et débours qu’elle devra vraisemblablement acquitter.

Art. 7 Avances Les organes d’exécution peuvent exiger de la personne assujettie une avance appro- priée dans les cas dûment fondés.

Art. 8 Décisions d’émolument et voies de droit 1 En règle générale, les organes d’exécution prennent la décision d’émolument dès que le contrôle ultérieur a été effectué. 2 Cette décision peut faire l’objet d’une réclamation auprès de l’organe d’exécution décisionnaire dans les 20 jours. 3 La décision sur réclamation de l’organe d’exécution peut être attaquée selon les dispositions de la procédure administrative fédérale.

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Emoluments perçus en matière d’installations et d’appareils techniques RO 1999

Art. 9 Exigibilité

1 L’émolument est exigible:

a. dès la notification de la décision à la personne assujettie; b. si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de chose jugée de la récla- mation ou de la décision sur recours.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date d’exigibilité.

Art. 10 Encaissement Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.

Art. 11 Réduction ou remise d’émoluments Les organes d’exécution peuvent réduire ou remettre l’émolument si la personne assujettie est dans le besoin ou pour d’autres justes motifs.

Art. 12 Prescription 1 La créance se prescrit par cinq ans à compter de la date d’exigibilité de l’émo- lument. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de la personne assujettie.

Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999.

30 avril 1999 Département fédéral de l’économie: Couchepin

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