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AS 1999 3671

Ordonnance sur la surveillance des institutions d'assurance privées

Ordonnance sur la surveillance des institutions d’assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS)

Modification du 4 octobre 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 11 septembre 1931 sur la surveillance1 est modifiée comme suit:

Préambule, dernier alinéa vu l’art. 62, al. 1, de la loi sur le statut des fonctionnaires2,

Titre précédant l’art. 51a IIIa. Rapports de service du personnel de l’Office des assurances

Art. 51a 1 Les rapports de service du personnel de l’Office des assurances sont réglés par la législation sur le personnel de la Confédération. 2 Pour recruter ou retenir du personnel particulièrement qualifié, l’Office des assu- rances peut, en accord avec le Département fédéral des finances, s’écarter de la classification d’un poste et statuer librement sur la promotion et le salaire initial de la personne qui l'occupe ou qui va l'occuper, pour autant que les conditions du marché de l’emploi l’exigent. Dans ces cas-là, l’ordonnance du 9 décembre 1996 sur les contrats de travail de droit public dans l’administration générale de la Confédé- ration3 est applicable. 3 L’Office des assurances n’est pas soumis aux règles du plafonnement des effectifs du personnel de la Confédération.

1999-6039 3671

Ordonnance sur la surveillance RO 1999

Titre précédant l’art. 51b IIIb. Tenue des comptes

Art. 51b 1 La tenue des comptes de l’Office des assurances est régie par les dispositions sur les finances de la Confédération. 2 L’Office des assurances peut faire figurer dans son budget un crédit global, con- formément à l’art. 25, al. 1, de l’ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération4.

Art. 52, al. 2

2 Les frais de la surveillance sont constitués par:

a. les dépenses de l’Office des assurances inscrites au budget de l’exercice comptable; b. la différence entre les dépenses de l’Office des assurances inscrites au bud- get de l’année précédente et ses dépenses figurant au compte d’Etat de l’année précédente; c. les charges supportées l’année précédente par la Confédération pour l’Office des assurances, qui apparaissent dans les comptes d’autres services, comme la Commission fédérale de recours en matière de surveillance des assurances privées, l’Office des constructions et de la logistique, la Chancellerie fédé- rale, l’Administration des finances, la Caisse d’assurance ou le compte géné- ral de la Confédération; d. 50 % des dépenses globales consenties par l’Office des assurances (let. a, b et c) pour celles d’autres services en rapport avec la surveillance des assu- rances.

Art. 54, al. 2 2 L’émolument est de 3000 francs au moins pour les institutions d’assurance qui sont soumises à la surveillance ordinaire et de 1500 francs au moins pour celles qui sont soumises à la surveillance simplifiée et pour les caisses-maladie soumises à la sur- veillance en vertu de l’art. 21, al. 3, LAMal5.

4 RS 611.01 5 RS 832.10

Ordonnance sur la surveillance RO 1999

II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1999.

4 octobre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin