AS 1999 878
Ordonnance sur l'administration de l'armée
Ordonnance sur l’administration de l’armée (OAA)
Modification du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 novembre 1995 sur l’administration de l’armée1 est modifiée comme suit:
Art. 12, al. 1 1 La période comptable de la comptabilité de la troupe est d’un mois civil au maxi- mum.
Art. 28 Répartition des fonds en cas de dissolution, de restructuration ou de constitution de nouvelles formations de troupe 1 Chaque formation devant être dissoute prélève une quote-part de 25 % sur le solde de la caisse d’unité (état au 1er janvier de l’année durant laquelle a eu lieu le dernier service). Le montant en question peut: a. servir à alimenter la caisse d’unité des formations nouvellement constituées; b. être distribué aux formations restructurées ou aux formations qui sont mainte- nues.
2 Les formations qui vont être dissoutes peuvent utiliser un certain montant par
militaire provenant du fonds de leur caisse d’unité pour la célébration de leurs céré- monies d’adieux. 3 L’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres émet les directives qui s’y rapportent en accord avec le Groupe de la logistique, et définit notamment l’uti- lisation des montants conformément aux al. 1 et 2. 4 Les montants restants à la suite de la dissolution d’une formation sont transférés dans la caisse fédérale. 5 La suppression des autres caisses permanentes est régie par les statuts et les règle- ments particuliers qui leur sont applicables (art. 23 et 25). 6 Les fonds des autres caisses permanentes, dont les statuts ou les règlements ne contiennent aucune disposition relative à la répartition des fonds, ainsi que les objets d’inventaire des formations dissoutes ou restructurées sont répartis entre les nou- velles formations. L’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres établit, en
1 RS 510.301
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collaboration avec les organes de commandement responsables et les autorités mili- taires cantonales, un plan de répartition qu’il soumet, par l’intermédiaire du Groupe de la logistique, au Département fédéral de la défense, de la protection de la popula- tion et des sports pour approbation, avant de procéder à la répartition des fonds.
Art. 67 Exigences La subsistance de la troupe est simple, bonne, saine et suffisante.
Art. 108 Personnel d’exploitation Pendant la durée du service en caserne des écoles de recrues et des cours d’instruction selon le tableau des écoles (à l’exception des cours qui comptent comme cours de répétition), l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut, à la demande du commandant, employer du personnel d’exploitation pour entretenir l’équipement personnel et le logement des officiers, des sous-officiers supérieurs, des sous-officiers, des aspirants officiers, des pilotes et des élèves pilotes militaires.
Art. 109 Personnel supplémentaire 1 L’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut engager du personnel supplémentaire s’il n’y a pas de personnel d’exploitation disponible pour assurer les prestations prévues à l’art. 108, ou si ces prestations sont requises durant la disloca- tion des écoles de recrues et des cours d’instruction selon le tableau des écoles (à l’exception des cours qui comptent comme cours de répétition).
2 L’engagement de personnel supplémentaire durant la phase de dislocation est
ordonné par le commandant.
Art. 112, al. 2 2 Les officiers, les aspirants officiers, les sous-officiers supérieurs, les candidats sergents-majors et les candidats fourriers ont droit au transport en première classe lorsqu’ils voyagent aux frais de la Confédération; tous les autres militaires voyagent en deuxième classe.
Titre précédant l’art. 139 Titre huitième: Emploi de véhicules civils et d’engins du génie civil Chapitre 1: Dispositions générales
Art. 139, al. 1 et 1bis
1 La Confédération répond de tous les dommages et pertes survenus au service,
depuis la réception des véhicules civils et des engins du génie civil jusqu’à leur restitution, à moins qu’ils ne soient imputables à l’usure normale ou à des défectuo- sités antérieures au service.
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1bis Les contrats complémentaires ou contraires conclus entre le détenteur civil et la Confédération sont réservés.
Titre précédant l’art. 143 Section 3: Utilisation, au service, de voitures civiles
Art. 143, al. 1 et 2 1 Dans des cas particuliers, l’utilisation temporaire, au service, de voitures civiles peut être autorisée. 2 Les voitures civiles utilisées au service sont conduites par les militaires qui en sont les détenteurs ou par leurs mandataires, et circulent avec les plaques de contrôle cantonales sous l’assurance responsabilité civile de leur détenteur.
Art. 144, al. 1 1 L’autorisation d’utiliser, au service, des voitures civiles est accordée pour huit jours au maximum si les moyens de transport publics ne permettent pas d’atteindre le même but dans un délai utile et qu’aucun véhicule militaire adapté ne soit dispo- nible.
Art. 145 Indemnités Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports fixe l’indemnité kilométrique de l’utilisation, au service, de voitures civiles. Cette indemnité couvre tous les frais résultant de l’utilisation des voitures civiles.
Art. 146 Assurance casco Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports conclut une assurance casco couvrant les dommages résultant de l’utilisation, au service, de voitures civiles (trajet lors de l’entrée au service et du licenciement com- pris). La franchise à la charge du détenteur du véhicule en cas de dommages dus à un accident est de 100 francs.
Titre précédant l’art. 149 Section 3: Attribution de mandats à des entreprises civiles
Art. 149 Principes Dans certains cas particuliers, l’attribution de mandats à des entreprises civiles peut être autorisée.
Art. 150, al. 1 et 3 1 L’autorisation d’attribuer des mandats à des entreprises civiles n’est accordée que si aucun engin militaire approprié n’est disponible.
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3 Au service actif, en cas de déploiement du dispositif d’engagement, la compétence d’attribuer des mandats à des entreprises civiles est déléguée sans autorisation jus- qu’à l’unité; elle se limite toutefois à la location d’une pelle chargeuse et d’une pelle mécanique par unité pour une durée maximale de quatorze jours.
Art. 151, al. 1 1 Le Groupe de la logistique de l’Etat-major général fixe les indemnités pour les mandats attribués à des entreprises civiles. Ces indemnités comprennent tous les frais résultant de l’utilisation des engins du génie civil.
Art. 168, al. 1, let. a, ch. 1 a. le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports pour:
1. la répartition de dommages visée à l’art. 135 (LAAM), si aucun autre ser-
vice n’est compétent;
Art. 173 Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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