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AS 2000 2919

Ordonnance sur l'assurance militaire

Ordonnance sur l’assurance militaire (OAM)

Modification du 22 novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire1 est modifiée comme suit:

Art. 34 Art. 35 actuel

Section 4a Communication de données

Art. 34a Frais de communication et de publication de données 1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 95a, al. 6, de la loi, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative2. 2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 95a, al. 4, de la loi. 3 L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gène ou pour d’autres justes motifs.

Art. 34b Litiges En cas de conflit relatif à la communication de données, l’assurance militaire tran- che par une décision incidente.

Art. 35 Abrogé