AS 2000 3012
Ordonnance sur les installations de télécommunication
Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT)
Modification du 4 décembre 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les installations de télécommunication1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1 et 1 bis 1 Les installations de télécommunication doivent satisfaire aux exigences essentielles suivantes: a. la protection de la santé et la sécurité de l’utilisateur et de toute autre per- sonne, y compris les exigences de sécurité, figurant à l’art. 2 et à l’annexe 1 de la directive 73/23/CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être utilisé dans certaines limites de tension (directive 73/23/CEE)2, mais sans seuil inférieur de tension; b. les exigences en matière de protection, en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique, figurant à l’art. 4 et à l’annexe 3 de la directive 89/336/CEE du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique (directive 89/336/CEE) 3. 1bis Les exigences mentionnées à l’al. 1, let. b, ne sont pas applicables aux installa- tions émettrices pour radioamateurs, à moins qu’il ne s’agisse d’installations dispo- nibles dans le commerce.
1 RS 784.101.2 2 JO no L77/29 du 26.3.1973, modifiée par la directive 93/68 du 14.6.1993 (JO n o L 220/1 du 30.8.1993). Le texte de cette directive peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de l’énergie, Monbijoustrasse 74, 3003 Berne. 3 JO no L139/19 du 23.5.1989, modifiée par la directive 91/263 du 29.4.1991 (JO n o 128/1 du 23.5.1991), la directive 92/31 du 28.4.1992 (JO n o L 126/11 du 12.5.1992) et la directive 93/68 du 14.6.1993 (JO n o L 220/1 du 30.8.1993). Le texte de cette directive peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne.
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Art. 3a, al. 3 3 Les installations de télécommunication qui ne doivent pas faire l’objet d’une pro- cédure d’évaluation de la conformité selon la présente ordonnance sont soumises à l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension4 et à l’ordonnance du 9 avril 1997 sur la compatibilité électromagnétique5 en ce qui concerne les conditions de l’offre et de la mise sur le marché. Les art. 4 et 27 à 30 de la présente ordonnance sont réservés.
Art. 5, al. 1 bis, 3, let. a et d, et 5 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 10, al. 4 et 5 4 En ce qui concerne la preuve de leur conformité aux exigences essentielles visées à l’art. 3, al. 1, let. a, les installations de radiocommunication peuvent aussi être sou- mises à la procédure de contrôle interne de la fabrication (annexe II). 5 En ce qui concerne la preuve de leur conformité aux exigences essentielles visées à l’art. 3, al. 1, let. b, les installations de radiocommunication peuvent aussi être soumises à la procédure prévue aux art. 6 à 8 de l’ordonnance du 9 avril 1997 sur la compatibilité électromagnétique6. L’art. 5, al. 1, de la présente ordonnance est réservé.
Art. 11, al. 2 et 3 2 En ce qui concerne la preuve de leur conformité aux exigences essentielles visées à l’art. 3, al. 1, let. a, les installations terminales de télécommunication filaires peu- vent aussi être soumises à la procédure de contrôle interne de la fabrication (annexe II). 3 En ce qui concerne la preuve de leur conformité aux exigences essentielles visées à l’art. 3, al. 1, let. b, les installations terminales de télécommunication filaires peu- vent aussi être soumises à la procédure prévue aux art. 6 à 8 de l’ordonnance 9 avril 1997 sur la compatibilité électromagnétique7. L’art. 5, al. 1, de la présente ordon- nance est réservé.
Art. 20, al. 1, let. l
1 Ne sont pas soumises à l’évaluation de la conformité et à la caractérisation:
l. les installations terminales de télécommunication filaires qui font l’objet de démonstrations dans des expositions spécialisées, à condition que le fournis- seur de services de télécommunication ait donné son accord pour les raccor-
4 RS 734.26 5 RS 734.5 6 RS 734.5 7 RS 734.5
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der à son réseau de télécommunication et que l’exposition ait été annoncée à l’office (art. 23);
Art. 22, al. 1 et 2 1 Toute personne qui veut mettre en place et exploiter à des fins d’essais techniques une installation terminale de télécommunication filaire visée à l’art. 20, al. 1, let. k, en la raccordant à un réseau d’un fournisseur de services de télécommunication doit obtenir l’accord de ce dernier ainsi qu’une autorisation de l’office. 2 Sur la base de l’accord du fournisseur de services de télécommunication, l’office octroie l’autorisation lorsqu’il y a lieu de présumer que les dispositions de l’art. 3 seront observées. Il limite la durée de l’essai à 18 mois au plus et fixe le nombre d’installations.
Art. 23 Démonstrations d’installations terminales de télécommunication filaires dans des expositions spécialisées Toute personne qui veut organiser une exposition spécialisée lors de laquelle des installations terminales de télécommunication filaires visées à l’art. 20, al. 1, let. l, font l’objet de démonstrations doit: a. obtenir l’accord des fournisseurs de services de télécommunication pour raccorder les installations terminales de télécommunication filaires des ex- posants à leurs réseaux de télécommunication, et b. l’annoncer préalablement à l’office, avec une copie des accords mentionnés à la let. a.
Art. 26, al. 5, let. b Ne concerne que le texte allemand.
Art. 27, al. 1 1 L’office contrôle si les installations de télécommunication offertes, mises sur le marché, mises en place et exploitées satisfont aux dispositions de la présente ordon- nance et à ses propres prescriptions (art. 33, al. 1, LTC). Pour le contrôle des aspects de sécurité électrique (art. 3, al. 1, let. a), il y associe l’Inspection fédérale des ins- tallations à courant fort.
Art. 34, al. 3 et 4 3 L’ordonnance du 9 avril 1997 sur la compatibilité électromagnétique8 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 2 Abrogé
8 RS 734.5
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4 L’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection fédérale des installations à
courant fort9 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1, let. k
1 Les tâches de l’Inspection sont les suivantes:
k. exécution de l’ordonnance du 9 avril 1997 sur la compatibilité électroma- gnétique10, sous réserve de la compétence de l’Office fédéral de la commu- nication en matière d’installations de télécommunication.
II Les annexes II à V sont modifiées conformément au texte ci-joint.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
4 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
9 RS 734.24 10 RS 734.5
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Annexes II à V
Ne concerne que le texte allemand.
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