AS 2005 4827
Ordonnance du DFI concernant l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens pour les quatre premières années d'études à la Faculté de médecine de l'Université de Bâle
Ordonnance du DFI concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement de médecine de l’Université de Bâle
du 17 octobre 2005
Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 Laprésente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens
(modèle) à la Faculté de médecine de l’Université de Bâle (faculté): a. de la première à la quatrième année d’études de la médecine humaine; b. des première et deuxième années d’études de la médecine dentaire.
2 Les dispositions de l’OPMéd et de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant
les examens de médecin2 sont applicables à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.
Section 2 Objectifs et programme d’enseignement
Art. 2
1 Le programme d’enseignement de la première à la quatrième année d’études se
fonde sur les objectifs de formation fixés dans le Catalogue suisse des objectifs d’apprentissage. La faculté est responsable de la concrétisation, de la mise en œuvre et du contrôle de ce programme.
2 Les trois premières années d’études ont pour objectif de transmettre les bases
biopsychosociales requises pour exercer des activités médicales et comprendre la structure et le fonctionnement du corps humain, du niveau moléculaire à celui de l’organisme dans son ensemble, environnement inclus. Sont en outre transmises les bases du travail scientifique et de la médecine de premier recours ainsi que les fondements des compétences sociales et communicatives.
RS 811.112.246
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Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement RO 2005
3 Dès la quatrième année, la formation clinique, psychosociale et scientifique est approfondie en tenant compte des aspects de la santé publique.
Section 3 Régime d’examen
Art. 3 Information des étudiants Au début de l’année universitaire, la faculté notifie par écrit aux étudiants: a. le mode d’évaluation utilisé pour les différents contrôles de prestations; b. le déroulement précis des évaluations spéciales et les critères d’évaluation qui leur sont spécifiques, dans la mesure où ils ne correspondent pas à ceux qui sont décrits dans l’OPMéd. c. la date des différents examens et des évaluations complémentaires; d. les unités d’enseignement déterminantes pour chaque contrôle de prestations ainsi que les objectifs de formation à atteindre; e. pour les évaluations comportant plusieurs unités d’enseignement, la pondé- ration des différentes évaluations partielles dans le calcul de l’évaluation générale; f. la répartition des crédits d’études entre les contrôles de prestations; g. les cours et tests d’accompagnement de la formation de base déclarés obliga- toires par la faculté; h. la participation minimale exigée aux cours de la formation de base; i. l’application des dispositions transitoires de la présente ordonnance.
Art. 4 Admission aux contrôles de prestations
1 Est admis aux contrôles de prestations tout étudiant qui:
a. a suivi les cours de formation de base déclarés obligatoires par la faculté; b. a passé les tests d’accompagnement prescrits; c. s’est inscrit aux examens en suivant la procédure fixée dans l’OPMéd; 2 L’étudiant est admis à passer les contrôles de prestations à la fin de l’année univer- sitaire, quel que soit le résultat des contrôles de prestations passés au cours de l’année. 3 Seul est cependant admis à se présenter aux contrôles de prestations de l’année d’études suivante, l’étudiant qui a passé avec succès les contrôles de prestations de l’année d’études précédente et a obtenu 60 crédits d’études. 4 Pour être admis aux contrôles de prestations de la deuxième année d’études, les étudiants doivent avoir accompli de surcroît le stage pratique de soins aux malades prévu à l’art. 11 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de
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médecin3 ou en avoir été dispensé par le Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales (comité directeur). 5 La faculté communique au comité directeur le nom des étudiants qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux al. 1, 3 et 4. 6 Le comité directeur statue sur l’admission d’un candidat aux contrôles de presta- tions ou sur la révocation d’une admission déjà accordée.
Art. 5 Types et nombre de contrôles de prestations 1 Les prestations des étudiants sont contrôlées pendant chaque année universitaire et au terme de celle-ci: a. par des épreuves selon l’OPMéd; b. par des évaluations spéciales définies plus précisément par la faculté (exa- men clinique objectivement structuré, ECOS, et portfolio);
2 Les quatre années d’études comportent chacune trois contrôles de prestations.
3 Chaque contrôle de prestations comprend au maximum 4 parties, qui se compen-
sent entre elles.
Art. 6 ECOS (Examen clinique objectivement structuré) 1 L’ECOS sert à apprécier les connaissances pratiques de l’étudiant, la transposition des connaissances théoriques y afférentes dans la pratique et le comportement de l’étudiant.
2 Il comprend des stations successives. Un ECOS ou un ECOS partiel ne dure pas
plus de quatre heures. 3 Les prestations des étudiants à une station sont appréciées par un examinateur sur la base de critères d’évaluation définis au préalable. 4 La faculté détermine les critères d’évaluation des prestations des étudiants aux différentes stations et à l’ECOS.
Art. 7 Portfolio 1 Les étudiants rédigent un rapport structuré relatant leurs expériences de formation au sein d’une unité désignée par la faculté, rapport qu’ils insèrent dans le portfolio. 2 Le portfolio peut contenir des rapports partiels sous forme écrite, orale ou audio- visuelle.
3 RS 811.112.2
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Art. 8 Système de crédits d’études Les prestations des étudiants sont évaluées au moyen d’un système de crédits qui correspond au système européen d’unités capitalisables transférables (ECTS). La valeur des crédits d’études est harmonisée à l’échelle nationale.
Art. 9 Examinateurs, notation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui ont collaboré à l’enseigne- ment dans le cadre du modèle et qui connaissent les modes d’évaluation utilisés. Ils sont désignés par le comité directeur, sur proposition de la faculté.
2 La faculté désigne un examinateur responsable par année d’études et informe le
comité directeur de son choix. 3 Les examens écrits et les évaluations spéciales sont notés par un seul examinateur. Les autres types d’évaluations sont dirigés et évalués généralement par deux exami- nateurs.
4 Le président d’examen de la commission d’examen (président local ou suppléant
du président local) assiste aux examens oraux. Les examens pratiques sont, si possi- ble, supervisés par le président de la commission d’examen.
Art. 10 Communication des résultats des contrôles de prestations 1 La faculté communique les résultats des contrôles de prestations au président local.
2 A l’issue des examens, le président local communique aux étudiants les résultats des contrôles de prestations d’une année universitaire par voie de décision.
Art. 11 Répétition et poursuite des contrôles de prestations 1 Les contrôles de prestations de première et de deuxième années peuvent être répé- tés une fois, ceux de la troisième et de la quatrième années peuvent être répétés deux fois. 2 Les étudiants qui ont échoué à une ou plusieurs évaluations ne doivent répéter que les évaluations – et ce, dans leur intégralité – qu’ils n’ont pas réussies. 3 La faculté offre aux étudiants, avant le début de l’année d’études suivante, la possibilité de répéter les évaluations non réussies de l’année d’études précédente. Elle offre également cette possibilité aux étudiants que des motifs importants ont empêchés de passer ou de terminer ces évaluations au cours ou au terme de l’année d’études.
Art. 12 Exclusion définitive L’exclusion définitive du modèle entraîne l’exclusion irrémédiable de tout examen des professions médicales (cursus selon un autre modèle ou cursus traditionnel des autres facultés) qui correspond, pour l’essentiel, au contrôle des prestations auquel le candidat a échoué.
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Section 4 Taxes et indemnités
Art. 13 Taxes
1 Les taxes suivantes sont prélevées pour les contrôles de prestations:
Francs
a. première année d’études 370.– b. deuxième année d’études 370.– c. troisième année d’études 530.– d. quatrième année d’études 500.–
2 Pour la répétition d’une épreuve, les taxes sont réduites en proportion.
Art. 14 Indemnité des praticiens libéraux Les médecins praticiens libéraux reçoivent un supplément de 200 % sur les indem- nités fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales4.
Section 5 Evaluation du modèle et rapport
Art. 15 1 Les expériences faites sur la base du modèle font l’objet d’une évaluation en conti- nu.
2 La faculté rédige chaque année, à l’intention du comité directeur, un rapport
concernant les expériences faites avec le modèle.
Section 6 Dispositions finales
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 4 octobre 2001 concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour la Faculté de médecine de l’Université de Bâle5 est abrogée.
4 RS 811.112.11 5 RO 2001 2558
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Art. 17 Dispositions transitoires
1 Le modèle spécial d’enseignement et d’examens selon la présente ordonnance
s’applique aux étudiants des quatre années d’études dès l’année universitaire 2005/2006. 2 Les étudiants qui répètent des évaluations selon l’ancien droit ou qui, pour des motifs importants, n’ont pas pu passer celles-ci, peuvent, se présenter aux examens ci-après qui se dérouleront pour la dernière fois selon l’ancien droit: a. évaluations des première et deuxième années d’études: 2005/2006 b. évaluations des troisième et quatrième années d’études: 2006/2007 3 Le comité directeur décide, sur proposition de la faculté, si les examens selon l’ancien droit, les examens et évaluations selon le cursus d’une autre modèle ou les cursus traditionnels des professions médicales d’autres facultés sont pris en compte pour les évaluations relatives au modèle de la présente ordonnance. 4 Les modifications du programme d’études et du régime d’examen entraînées par la présente ordonnance sont communiquées aux étudiants au plus tard au début de l’année d’études correspondante.
Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2005.
17 octobre 2005 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin