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AS 2006 1945

Ordonnance sur le système d'information central sur la migration

Ordonnance sur le système d’information central sur la migration (Ordonnance SYMIC)

du 12 avril 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet (art. 1 LDEA)

La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles relevant du domaine des étrangers et de l’asile dans le système d’information central sur la migration (SYMIC). Elle fixe en particulier: a. la structure et le contenu du SYMIC; b. les obligations d’annonce; c. les droits d’accès; d. la communication des données; e. la protection des données et la sécurité informatique.

Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance on entend par: a. données du domaine des étrangers: les données qui sont traitées dans le cadre de l’exécution des tâches conformément aux actes législatifs suivants:

1. la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des

étrangers (LSEE)2,

2. la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur la nationalité (LN)3,

3. l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes4,

RS 142.513

2005-0566 1945

Ordonnance SYMIC RO 2006

4. l’accord du 21 juin 2001 modifiant la Convention instituant l’Associa-

tion européenne de Libre-Echange (AELE)5; b. données du domaine de l’asile: les données personnelles qui sont traitées dans le cadre de l’exécution des tâches conformément aux actes législatifs suivants:

1. la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi)6,

2. la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés7,

3. la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides8;

c. étrangers: les personnes relevant du domaine des étrangers et de l’asile; d. disparition: une personne relevant du domaine de l’asile est considérée comme disparue lorsqu’elle ne s’est pas annoncée auprès du canton d’attribution ou lorsque elle n’est pas atteignable à son domicile durant la procédure d’asile; e. réapparition: il y a réapparition lorsqu’une personne relevant du domaine de l’asile, considérée comme disparue, s’annonce à nouveau auprès des autori- tés cantonales compétentes ou est à nouveau atteignable à son domicile durant la procédure d’asile.

Section 2 Structure et contenu du SYMIC

Art. 3 Structure du SYMIC

1 Le SYMIC comprend les sous-systèmes suivants:

a. un système d’élaboration et de contrôle automatisé des visas (EVA); b. un système de gestion électronique de dossiers personnels et de la documen- tation (eDossier).

2 La recherche dans le SYMIC induit une consultation en ligne de la banque de

données RIPOL.

Art. 4 Contenu du SYMIC (art. 4 LDEA)

1 Le SYMIC comprend deux parties:

a. une partie générale, qui contient les données de base accessibles à tous les utilisateurs autorisés; b. une partie spéciale, dont les données sont accessibles aux autorités et aux tiers mandatés conformément à leurs tâches légales (profils d’accès).

5 RS 0.632.31 6 RS 142.31 7 RS 0.142.30 8 RS 0.142.40

1946

Ordonnance SYMIC RO 2006

2 Les données de base de la partie générale contiennent les catégories de données personnelles suivantes: a. l’identité de la personne concernée (noms, prénoms, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, nationalité, état civil); b. le numéro personnel. 3 L’annexe 1 définit de manière exhaustive les données traitées dans le SYMIC ainsi que les droits et les niveaux d’accès.

Section 3 Obligations d’annonce

Art. 5 Annonce des autorités cantonales et communales (art. 7, al. 1 et 4, LDEA) 1 les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étran- gers annoncent sans tarder: a. les autorisations initiales de séjour ainsi que leur renouvellement, leur modi- fication ou leur révocation; b. les transformations des autorisations de courte durée; c. les prises d’emploi de même que les changements d’emploi et de profession dans le canton; d. les résiliations de contrats de travail annoncées par l’employeur; e. l’arrivée et le départ des étrangers, ainsi que leur changement de domicile; f. les autorisations d’établissement nouvellement octroyées; g. la prolongation du délai de contrôle des livrets pour étrangers établis et les autres données figurant dans ces livrets; h. les naissances et les décès; i. les adoptions; j. les naturalisations ordinaires, les constatations de droit de cité et les déci- sions d’annulation; k. les changements et les rectifications d’identité; l. les assurances d’autorisation de séjour; m. les travailleurs détachés au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 8 octobre

1999 sur les travailleurs détachés9, ainsi que les autres travailleurs et les

indépendants qui ne doivent pas justifier d’une autorisation de séjour ou de courte durée; n. la disparition ainsi que la réapparition de personnes relevant du domaine de l’asile.

9 RS 823.20

1947

Ordonnance SYMIC RO 2006

2 les autorités cantonales et communales du marché du travail annoncent régulière- ment les données suivantes: a. les adresses des employeurs sollicitant une autorisation; b. les décisions en matière d’autorisation; c. les travailleurs détachés au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 8 octobre

1999 sur les travailleurs détachés, ainsi que les autres travailleurs et les

indépendants qui ne doivent pas justifier d’une autorisation de séjour ou de courte durée. 3 Les autorités cantonales et communales d’aide sociale annoncent régulièrement la disparition et la réapparition des personnes relevant du domaine de l’asile.

Art. 6 Annonce de données personnelles par d’autres services (art. 7, al. 1, LDEA)

1 Les services ci-après annoncent les données suivantes:

a. le Secrétariat d’Etat du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les représentations suisses à l’étranger ainsi que les missions: conformément aux directives de l’Office fédéral des migrations (office) les données per- sonnelles relatives aux visas délivrés pour autant que ces données soient nécessaires à l’exécution des tâches prescrites par la LSEE10; b. les postes frontière: les données personnelles relatives aux refoulements et à l’octroi de visas exceptionnels; l’office édicte les directives à ce sujet; c. les autorités fédérales et cantonales compétentes: les listes d’étrangers pour lesquels un examen approfondi d’une éventuelle demande d’entrée et de séjour est nécessaire. 2 L’office peut recueillir des informations sur les étrangers qui ont quitté la Suisse ou n’y ont aucun lieu de résidence connu et qui ne s’acquittent pas de leurs obligations de droit public ou de leurs dettes alimentaires.

Art. 7 Procédure d’annonce et enregistrement des données (art. 7, al. 1, LDEA)

1 Les données personnelles peuvent être annoncées:

a. en ligne aux stations de données reliées à l’ordinateur central; b. par lots sur des supports de données électroniques (par exemple par bande magnétique); c. sous la forme papier au moyen d’un formulaire d’annonce. 2 L’office détermine les conditions dans lesquelles les données personnelles peuvent être communiquées par voie informatique et de quelle manière elles doivent être vérifiées avant leur transmission en ligne (tests de plausibilité).

3 Il enregistre les données communiquées dans le SYMIC.

10 RS 142.20

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Ordonnance SYMIC RO 2006

Art. 8 Données sur les recours (art. 8 LDEA)

Le service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP) et la Commission de recours en matière d’asile transmettent régulièrement à l’office, sous forme électronique, les données sur les recours déposés et sur la décision rendue.

Section 4 Accès au SYMIC

Art. 9 Données relevant du domaine des étrangers (art. 9, al. 1, LDEA)

L’office peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine des étrangers: a. les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités cantonales et communales de police ainsi que les autorités cantonales et communales compétentes en matière d’emploi et de nationalité, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers, ainsi que les autorités cantonales et commu- nales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification des person- nes; b. les services suivants de l’Office fédéral de la police (fedpol):

1. le Service d’analyse et de prévention (SAP), exclusivement pour

l’examen de mesures d’éloignement pour sauvegarder la sûreté inté- rieure et extérieure de la Suisse conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure11,

2. le service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour l’iden-

tification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur le système de recherches informatisées de police12,

3. les services chargés de la correspondance Interpol et la centrale d’enga-

gement, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre de tâches relatives à l’échange intercantonal et international d’infor- mations policières, notamment dans le cadre de la coopération avec l’office européen de police (Europol),

4. les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement

pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide adminis- trative, ainsi que lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire ainsi que dans le domaine de l’échange intercantonal et inter- national d’informations policières,

11 RS 120 12 RS 172.213.61

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Ordonnance SYMIC RO 2006

5. le service compétent en matière de documents d’identité et de recher-

ches de personnes disparues, exclusivement pour les recherches concernant la résidence des personnes,

6. le service chargé de la gestion d’AFIS, exclusivement pour l’identi-

fication de personnes au sens de l’art. 22c, al. 3, LSEE13,

7. le service en charge du Bureau de communication en matière de blan-

chiment d’argent, exclusivement en vue de l’identification des person- nes et de leur statut légal en relation avec ses obligations légales de lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le finan- cement du terrorisme selon l’art. 23 de la loi fédérale du 10 octobre

1997 sur le blanchiment d’argent14;

c. la Division de l’entraide judiciaire internationale de l’Office fédéral de la justice, en relation avec la procédure d’entraide judiciaire conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale15; d. le Service des recours du DFJP et la Commission suisse de recours en matière d’asile pour l’instruction des recours conformément à la LSEE; e. les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels; f. les représentations suisses à l’étranger et les missions, pour qu’elles puissent procéder à l’examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité; g. le Secrétariat d’Etat et la Direction politique du DFAE, pour qu’ils puissent procéder à l’examen des demandes de visa relevant de la compétence du département; h. la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numé- ros d’assurés AVS; i. les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source; j. les commissions tripartites prévues comme organes de contrôle et visées à l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés16, pour les tâches définies à l’art. 11 de l’ordonnance du 21 mai

2003 sur les travailleurs détachés en Suisse17;

k. les autorités cantonales et communales de l’état civil, exclusivement à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements de l’état civil, et en vue de la célébration de mariage;

13 RS 142.20 14 RS 955.0 15 RS 351.1 16 RS 823.20 17 RS 823.201

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Ordonnance SYMIC RO 2006

l. les services cantonaux de coordination asile et réfugiés, exclusivement pour l’octroi de l’aide sociale en vertu de la LAsi18.

Art. 10 Données relevant du domaine de l’asile (art. 9, al. 2, LDEA)

L’office peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine de l’asile: a. les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités cantonales et communales de police et les services de coordination asile et réfugiés ainsi que les autorités compétentes en matière d’emploi, pour qu’ils puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l’asile, ainsi que les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes; b. les services suivants du fedpol:

1. le SAP, exclusivement pour l’examen de mesures d’éloignement pour

sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au main- tien de la sûreté intérieure19,

2. le service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour l’iden-

tification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur le système de recherches informatisées de police20,

3. les services chargés de la correspondance Interpol et la centrale

d’engagement, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre de tâches relatives à l’échange intercantonal et international d’informations policières, notamment dans le cadre de la collaboration avec l’office européen de police (Europol),

4. les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement

pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide adminis- trative, ainsi que lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire ainsi que dans le domaine de l’échange intercantonal et inter- national d’informations policières,

5. le service compétent en matière de documents d’identité et de recher-

ches de personnes disparues, exclusivement pour les recherches concernant la résidence des personnes,

6. le service chargé de la gestion d’AFIS, exclusivement pour l’identi-

fication de personnes au sens de l’art. 99 LAsi21,

7. le service en charge du Bureau de communication en matière de blan-

chiment d’argent, exclusivement en vue de l’identification des person- nes et de leur statut légal, en relation avec ses obligations légales de

18 RS 142.31 19 RS 120 20 RS 172.213.61 21 RS 142.31

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Ordonnance SYMIC RO 2006

lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le finan- cement du terrorisme selon l’art. 23 de la loi fédérale du 10 octobre

1997 sur le blanchiment d’argent22;

c. la Division de l’entraide judiciaire internationale de l’Office fédéral de la justice en relation avec la procédure d’entraide judiciaire conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale23; d. le Service des recours du DFJP et la Commission suisse de recours en matière d’asile, pour l’instruction des recours conformément à la LAsi; e. les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels; f. le Contrôle fédéral des finances, pour qu’il puisse garantir la surveillance financière; g. la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numé- ros d’assurés AVS; h. les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source; i. les autorités cantonales et communales de l’état civil, exclusivement à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements de l’état civil et en vue de la célébration de mariage.

Art. 11 Octroi de l’accès à des tiers mandatés (art. 11 LDEA) 1 L’office s’assure que les tiers mandatés en vertu de l’art. 11 LDEA respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité infor- matique.

2 L’examen a lieu d’une part lors de la procédure d’octroi des droits d’accès et

d’autre part au moyen de la journalisation des accès. Les données de la journali- sation peuvent être analysées par sondage ou en cas de soupçon. L’office peut exiger que les tiers mandatés lui donnent des informations sur les mesures de sécurité adoptées.

3 L’office détermine notamment:

a. quelles données sont nécessaires au tiers mandaté pour l’accomplissement de ses tâches légales; b. la manière d’utiliser les données; c. le choix des personnes habilitées à les traiter; d. la manière de protéger les données.

22 RS 955.0 23 RS 351.1

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Ordonnance SYMIC RO 2006

4 Il peut restreindre ou révoquer l’autorisation d’accès lorsque le tiers mandaté ne respecte pas les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

Art. 12 Octroi de l’accès (art. 10 LDEA)

Le DFJP règle la procédure relative à l’octroi des droits d’accès au SYMIC.

Section 5 Communication des données par l’office

Art. 13 Aux autorités et organisations en vue de l’accomplissement de leurs tâches légales (art. 13 LDEA)

1 L’office peut, dans un cas particulier ou périodiquement, communiquer, sous

forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles traitées dans le SYMIC aux autorités ou aux organisations ci-après pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches légales: a. les autorités visées aux art. 9 et 10; b. les tiers mandatés visés à l’art. 11 LDEA; c. l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, pour qu’elle puisse coordonner les tâches confiées en vertu de la LAsi24 aux œuvres d’entraide autorisées; d. la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation, pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches en matière de financement et d’éventuel remboursement des cotisations AVS minimales pour les requé- rants d’asile n’exerçant pas d’activité lucrative. 2 Ne sont communiquées aux autorités et services visés à l’al. 1, let. c et d que les données personnelles mentionnées à l’annexe 2.

Art. 14 A des fins de planification, d’étude scientifique et de statistiques

1 L’office peut communiquer des données rendues anonymes:

a. aux autorités suisses ainsi qu’aux personnes chargées par elles de procéder à des études de planification, à des fins de planification et de statistiques; b. aux hautes écoles suisses et à leurs instituts, à des fins scientifiques; c. à des organisations privées, à des fins scientifiques et de planification.

2 Exceptionnellement, des données personnelles peuvent être communiquées à ces

services. Dans de tels cas, afin de garantir la protection de la personnalité, l’office émet des restrictions et détermine en particulier:

24 RS 142.31

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Ordonnance SYMIC RO 2006

a. la manière d’utiliser les données; b. le choix des personnes habilitées à les consulter; c. la manière de protéger les données; d. l’obligation de les restituer ou de les détruire après usage.

Art. 15 Aux autorités étrangères et aux privés (art. 14 et 15 LDEA)

1 L’office transmet aux personnes concernées les demandes de renseignement les

concernant et émanant d’autorités étrangères, de particuliers ou d’organisations privées, pour réponse éventuelle. Il les rend attentives au fait qu’il n’y a aucune obligation de répondre à ces requêtes et que l’office ne communiquera pas de sa pro- pre initiative les renseignements demandés.

2 Il peut uniquement communiquer l’adresse et, en ce qui concerne les personnes

relevant du domaine des étrangers, le genre d’autorisation de séjour des personnes, à des autorités étrangères, à des particuliers et à des organisations privées, lorsque le requérant rend vraisemblable que l’étranger concerné a refusé le renseignement dans le but de se soustraire à des prétentions fondées en droit ou d’empêcher la sauve- garde d’autres intérêts dignes de protection. L’office invite la personne concernée à se prononcer au préalable, dans la mesure où cela est possible et raisonnablement admissible.

Section 6 Protection des données et sécurité informatique

Art. 16 Conseiller à la protection des données et à la sécurité informatique (art. 5, al. 2, LDEA) 1 L’office désigne un conseiller à la protection des données et à la sécurité informa- tique. Ce dernier contrôle régulièrement l’exactitude et la sécurité des données dans le SYMIC. 2 Il fixe dans un règlement de traitement en particulier les mesures organisationnel- les et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement et de la consultation des données.

Art. 17 Sécurité informatique (art. 5, al. 1, LDEA) 1 La sécurité des données est régie par les dispositions de l’ordonnance du 14 juin

1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données25, la section 3 de

l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédé- rale26 ainsi que par les recommandations de l’organe stratégique de la Confédé- ration.

25 RS 235.11 26 RS 172.010.58

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Ordonnance SYMIC RO 2006

2 L’office, les autorités visées aux art. 9 et 10, l’Office fédéral de la statistique, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, les tiers mandatés pour la gestion des comptes de sûreté en vertu de la LAsi27, la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation prennent, chacun dans leur secteur, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données.

Art. 18 Archivage, radiation et restriction de l’accès (art. 17, let. c et d, LDEA) 1 Les données qui ne sont plus utilisées sont proposées aux Archives fédérales. Les données que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont radiées.

2 Les données relevant du domaine de l’asile sont archivées dans tous les cas.

3 Deux ans après la naturalisation en Suisse d’une personne, ses données ne sont

accessibles qu’aux collaborateurs de l’office compétents dans le domaine de la nationalité. Toutes les données relevant du domaine de la nationalité sont proposées aux Archives fédérales lorsque 50 ans se sont écoulés depuis la naturalisation de l’étranger ou la dernière demande de naturalisation. 4 L’office radie les données personnelles du SYMIC qui sont sans valeur archivisti- que, selon la règlementation suivante: a. en cas d’adoption, les noms des parents nourriciers sont remplacés par les noms de l’enfant dès que ceux-ci sont connus: au plus tard un mois après l’obtention de l’annonce de l’adoption, toutes les données relatives à l’enfant et à ses parents nourriciers doivent être radiées; b. dans la mesure où le séjour de l’enfant placé ou placé en vue d’adoption n’est pas régularisé, les données de la décision d’entrée les concernant sont radiées après 26 mois; c. cinq ans après le décès; d. quinze ans après la fin du séjour en Suisse; e. les données sur l’engagement visées aux art. 13, let. c, et 20 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers28 sont radiées après dix ans; f. les données relatives à la déclaration de garantie sont radiées après cinq ans. 5 Si une mesure d’éloignement figure dans un cas visé à l’al. 4, let. d, les données personnelles sont radiées au plus tôt cinq ans après l’échéance de ladite mesure.

27 RS 142.31 28 RS 823.21

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Ordonnance SYMIC RO 2006

Art. 19 Droits des personnes concernées (art. 6 LDEA)

1 Les droits des personnes concernées, notamment le droit d’accès et le droit de

rectifier et de supprimer les données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)29 et par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative30. 2 Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à l’office.

3 Les données inexactes doivent être corrigées d’office.

Section 7 Statistiques et contrôles

Art. 20 Statistique 1 En collaboration avec l’Office fédéral de la statistique, l’office établit dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches légales des statistiques périodiques sur la base des données enregistrées dans le SYMIC. Les statistiques ne peuvent en aucun cas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement. 2 Il communique aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes les statistiques dont elles ont besoin pour accomplir les tâches prescrites par la LSEE31, la LAsi32, la LN33, l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes34 et l’accord du 21 juin 2001 modifiant la Convention instituant l’Association européenne de Libre-Echange (AELE)35.

3 Il publie les statistiques les plus importantes.

4 Il peut, sur demande et pour répondre à leurs besoins, fournir des statistiques complémentaires aux autorités, aux particuliers ou à des organisations. Il peut aussi leur établir des statistiques spéciales. 5 Il collabore à l’établissement de la statistique fédérale annuelle de l’effectif de la population, de la migration et de l’activité lucrative. Il fournit régulièrement à l’Office fédéral de la statistique, pour lui permettre d’accomplir ses tâches confor- mément à l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statisti- ques fédéraux36, des données sur l’effectif des étrangers enregistrés dans le SYMIC ainsi que sur son évolution. 6 Il peut autoriser les services ayant un accès en ligne au SYMIC d’établir des statis- tiques sur la base des données qu’ils ont eux-mêmes enregistrées.

29 RS 235.1 30 RS 172.021 31 RS 142.20 32 RS 142.31 33 RS 141.0 34 RS 0.142.112.681 35 RS 0.632.31 36 RS 431.012.1

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Ordonnance SYMIC RO 2006

Art. 21 Contrôles 1 Avec l’aide du SYMIC, l’office contrôle périodiquement les autorisations délivrées ainsi que l’effectif de la population étrangère. 2 Les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les services chargés du contrôle des étrangers dans les communes collaborent aux travaux de contrôle. Dans ce but, l’office leur communique des listes d’étrangers et d’autorisations avec indication de leurs dates d’échéance.

Section 8 Taxes

Art. 22 1 L’office perçoit une taxe de 20 francs pour une demande d’adresse présentée par un particulier ou par une organisation privée au sens de l’art. 15, al. 2.

2 Il perçoit une taxe couvrant ses frais:

a. lorsqu’il fournit des statistiques complémentaires à des particuliers ou à des organisations privées ou qu’il les établit spécialement à leur intention (art. 20, al. 4); b. lorsqu’il établit des statistiques spéciales à l’attention des autorités, des par- ticuliers ou des organisations conformément aux art. 14 et 20, al. 4, et s’il en résulte des frais ou une charge de travail importants. 3 Si une personne provoque la saisie de données incorrecte, les frais de rectification peuvent lui être facturés. 4 Pour le reste, les dispositions générales de l’ordonnance du 20 mai 1987 sur les taxes perçues en application de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE)37 sont applicables.

Section 9 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 23 novembre 1994 sur le Registre central des étrangers38 est abro- gée.

Art. 24 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 3.

37 RS 142.241 38 RO 1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741, 2003 1380, 2004 1569 4813, 2005 1321

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Ordonnance SYMIC RO 2006

Art. 25 Règlementation transitoire en cas de pannes majeures dans la phase d’introduction

1 Si des pannes majeures d’ordre technique ou organisationnel surviennent après

l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et si elles nécessitent la remise en fonction du Registre central des étrangers (RCE) et du système d’enregistrement automatisé des personnes (AUPER), les ordonnances suivantes demeurent applica- bles dans la version actuelle: a. l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur le Registre central des étrangers39; b. l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile relative au traitement de données personnelles40; c. l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur le système d’enregistrement auto- matisé des personnes AUPER41. 2 Les systèmes d’information RCE et AUPER doivent être mis hors fonction d’ici au 30 novembre 2006 au plus tard et toutes les données enregistrées doivent être radiées ou déposées aux Archives fédérales (art. 21 LPD42).

Art. 26 Entrée en vigueur 1 Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 29 mai 2006.

2 Les champs de données suivants de l’annexe 1 entrent en vigueur le 1er janvier

2007: – «Nationalité du partenaire enregistré» (ch. IV., 2., a.); – «Partenaire enregistré est suisse» (ch. IV., 2., a.); – «Catégorie d’étranger du partenaire enregistré (ch. IV., 2., d.); – «Date de naissance du partenaire enregistré (ch. IV., 2., i.); – «Partenaire enregistré est suisse (ch. IV., 2., i.).

12 avril 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

39 RO 1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741, 2003 1380, 2004 1569 4813, 2005 1321 40 RS 142.314 41 RS 142.315 42 RS 235.1

1958

Ordonnance SYMIC RO 2006

Annexe 1 (art. 4 al. 3)

Niveaux d’accès et autorisations de traitement des données Légende Niveaux d’accès: A: Consulter B: Traiter Vide: Pas d’accès * Accès aux données EVA Unités d’organisation: AS: Services de coordination asile et réfugiés CB: Collaborateur CdC: Centrale de compensation CDF: Contrôle fédéral des finances COM: Commissions tripartites (y compris le Secrétariat fédéral des commis- sions tripartites) CP: Autorités cantonales et communales de police CRA: Commission suisse de recours en matière d’asile DFAE: Département fédéral des affaires étrangères, Secrétariat d’Etat et affaires consulaires EC: Autorités cantonales et communales de l’état civil Fedpol: Office fédéral de la police – I: Service d’analyse et de prévention (SAP) – II: Police judiciaire fédérale (PJF) – III: Bureau central national INTERPOL, Centrale d’engagement, Section Documents d’identités et recherches de personnes disparues, AFIS DNA Services, Section MROS – IV: Section recherches RIPOL IC: Autorités cantonales fiscales NAT: Autorités cantonales compétentes en matière de nationalité OCF: Organes fédéraux et cantonaux de contrôle à la frontière OCT: Offices cantonaux et communaux du travail ODM: Office fédéral des migrations – I: Section informatique et statistique – II: Collaborateur spécialisé dans le domaine des étrangers – III: Service des dossiers – IV: Collaborateur spécialisé dans le domaine de l’asile OFJ: Office fédéral de la justice, Division de l’entraide judiciaire internatio- nale PE: Autorités cantonales, régionales et communales ainsi que de la Princi- pauté de Liechtenstein chargées des questions relatives aux étrangers RSE: Représentations suisses à l’étranger et Missions SR/DFJP Service des recours du DFJP

1959

Ordonnance SYMIC RO 2006

Catalogue des données SYMIC Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE OCT OCF CP EC Fedpol SR CdC RSE DFAE CRA OFJ COM NAT CDF AS IC * * DFJP * *

I II III IV I II III IV

I. Données de base

1. Identité

Noms d’emprunt B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A Noms* B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A Prénoms* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A Date de naissance* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A Nationalité* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A Sexe* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A Etat civil* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A

2. Numéro personnel

Numéro personnel B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A SYMIC (e-Dossier)* No personnel domaine B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A des étrangers* No personnel domaine B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A de l’asile

II. eDossier

1. Gestion des dossiers

Détenteur du dossier A A B A A A A En traitement chez le B B B B A CB En traitement depuis/au B B B B A Etat du dossier A A B A A

1960

Ordonnance SYMIC RO 2006

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE OCT OCF CP EC Fedpol SR CdC RSE DFAE CRA OFJ COM NAT CDF AS IC * * DFJP * *

I II III IV I II III IV Date d’ouverture A A B A A A A Date d’annulation B B B B A A A Classe d’archivage B A B A

2. Informations sur le document

Catégorie B B B B A A A (LSEE, LAsi, LN) Désignation B B B B A A A Date B B B B A A A CB compétent B B B B A A A Origine (date/genre) A A A A A A A Date d’annulation B B B B A A A

III. Dossiers papiers

1. Emplacement

Lieu B B B B B A A A A A

2. Informations

Catégorie B A B B A A A Numéro B A B B A A A

3. Contenu

Désignation du docu- B B B B A A A ment Origine (CB, date) A A A A A A A Date d’enregistrement A B A A A A A Date de sortie (par ex. A B A A A A A actes d’origine)

1961

Ordonnance SYMIC RO 2006

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE OCT OCF CP EC Fedpol SR CdC RSE DFAE CRA OFJ COM NAT CDF AS IC * * DFJP * *

I II III IV I II III IV

IV. Autres champs de données SYMIC

1. Numéros de référence

No de référence B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A No de référence cantonal B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A o N de référence des B B B A A B autorités de naturalisation Commune B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Dossier B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A (lieu/date/du…au)

2. Domaine des étrangers

a. Identité: Date du premier A A A A A A A A A A A A A A A A A A A enregistrement Statut de la personne A A A A A A A A A A A A A A A A A A A (Code) Photographie A A A B B A A A A A A A A Signature A A A B B A A A A A A A A Numéro AVS B A A A A A A A A A A A A A No assurance sociale B A A B B A A étrangère Pays de provenance B B B A B B A A A A Lieu de provenance B B B A B B A A A A Statut dans le pays de B A A B B A provenance Nationalité du conjoint* B B B A B B B A A B B A A A

1962

Ordonnance SYMIC RO 2006

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE OCT OCF CP EC Fedpol SR CdC RSE DFAE CRA OFJ COM NAT CDF AS IC * * DFJP * *

I II III IV I II III IV Nationalité du partenaire B B B A B B B A A B B A A A enregistré* Lieu de naissance* B B B B B B B A A A B B A A Né(e) en Suisse* B B B A B B A A A A A A A A A A A A Décédé (e) le B B A A B A A A A A A A A A A A A A A Le conjoint est suisse* B B B A B B A A A A A A A A A A A Le partenaire enregistré B B B A B B A A A A A A A A A A est suisse Permis pour étrangers B B B A B B A A A des parents L’un des parents est B B B A B B A A A A A A A A A suisse* Noms et prénoms des B B B B B B B A A A A A A A B B A A A parents Noms, prénoms, date de B A A B B A A A A naissance des enfants Famille ou groupe B B B A B A A A (code) Numéro de famille ou B B B A B A A A de groupe Numéro de contrôle du B A A A A A A A A A A A B A A processus (PCN)* b. Adresses: Adresse à l’étranger B B B B B B B A A A A A A A B B A A A A Adresse en Suisse B B B B B B B A A A A A A A B B A A A A Commune de résidence B B B B B B B A A A A A A A B B A A A A Adresse postale* B B B B B B A A A B A A A A Adresse valable à partir B B B B B B A A A B A A A A de

1963

Ordonnance SYMIC RO 2006

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE OCT OCF CP EC Fedpol SR CdC RSE DFAE CRA OFJ COM NAT CDF AS IC * * DFJP * *

I II III IV I II III IV Adresse en Suisse ou à B A A B B A l’étranger du travailleur détaché c. Documents de voyage: Genre de la pièce B B A A B B B A A A A A A B B A de légitimation* Autorité émettrice* B B A A B B B A A A A A A B B A Date de délivrance/ B B A A B B B A A A A A A B B A validité* Numéro* B B A A B B B A A A A A A B B A d. Entrée: Pays limitrophe B A A B B A Représentation suisse à B B A B B A B A A A A A A B B A A l’étranger compétente* Décision d’entrée B B A A B A A A A A A A A A A A A valable à partir du/jusqu’au* Durée du séjour prévu* B B A B B A B A A B B Nombre des membres B B A A B A B A A A A A A B B A de la famille faisant partie du voyage* Profession* B B A A B A B A A A B B A Conditions d’entrée B B A A B A B A A A A A A B B A en Suisse* Durée du séjour B B A A B B A B B demandée* Couverture des frais B B A A B B B B de séjour*

1964

Ordonnance SYMIC RO 2006

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE OCT OCF CP EC Fedpol SR CdC RSE DFAE CRA OFJ COM NAT CDF AS IC * * DFJP * *

I II III IV I II III IV Hôte/partenaire en B B A A B B A A B B A affaires (noms, adresse)* Déclaration de garantie B B A A B A A A A oui/non* Garant (noms, adresse)* B B A A B A B B B Date de l’établissement B B A A B B B B de la déclaration de garantie* Identité et profession B B A A B B A A A B B A des membres de la famille* Catégorie d’étranger du B B A B B B B B A conjoint* Catégorie d’étranger du B B A B B B B B A partenaire enregistré* Préavis* A A A A A Arrivée de (lieu)* B B A A B B B B Pays de destination* B B A A B B B B Visa valable jusqu’au* B B A A B B A B B Numéro du billet B B A A B B B B d’avion* Avis temporaire de B B A A B B B B transmission* Genre de visa* B B A A B B A A A A A B B A Type de visa* B B A A B B A A A A B B A But du visa* B B A A B B A A A A A B B A Numéro du visa* A A A A A A A A A A A A A A

1965

Ordonnance SYMIC RO 2006

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE OCT OCF CP EC Fedpol SR CdC RSE DFAE CRA OFJ COM NAT CDF AS IC * * DFJP * *

I II III IV I II III IV Données complémentai- B B A A B B A A A A B B A res concernant le visa* Nombre de jours B B A A B B A A A A B B A maximum du séjour* Durée de validité B B A A B A B A A A A A A B B A du visa* Nombre d’entrées B B A A B B A A A A A B B A en Suisse autorisé* Communication B B A A B B A A B B A des visas délivrés* Motif du refus* B B A A B B B B A Décision de refus* B B A A B A A A A B A Mode d’annulation* B B A A B B A A A A B B A Date d’annulation* B B A A B B A A A A B B A Motif d’annulation* B B A A B B A A A A B B A e. Séjour en Suisse et départ pour l’étranger: Genre de permis A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Date effective d’entrée B B A B B B A A A A A A A A A A A A en Suisse* Date déterminante B B A A B A A A A A A pour l’autorisation d’établissement Date du changement B B A A B A A A A A de statut Motif de la date B B A A B A A A A déterminante Date de l’annonce B B A A B B A A Autorisation valable B B A A B B A A A A A A A A A A A A A A du/au*

1966

Ordonnance SYMIC RO 2006

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE OCT OCF CP EC Fedpol SR CdC RSE DFAE CRA OFJ COM NAT CDF AS IC * * DFJP * *

I II III IV I II III IV Autorité émettrice* A A A A B A A A A Genre d’admission B B A B B A A A A A A A A (Code)* But du séjour* B B A A B B A A A A A A A A A A A A A Approbation de l’ODM B B A A A A A A A (genre et date) Changement du lieu de B B A A B A A A A A A A A A résidence (Code et date) Conditions de séjour B B A A B B A A A Report sur décision B B A A B B A A A Genre de naturalisation B A A A A A A A B Commune de B A A A A A A A B naturalisation Date de naturalisation B A A A A A A A A A A A A A A B Date d’annulation B B A A B B A A A A A A A A de la décision Annonce d’une A A B B A A demande d’asile (Date) Date de l’admission A A B B A A provisoire Numéro du centre A B B A d’accueil Indication concernant A B B une «Action» Mention indiquant que A A A B A A A A A A A la décision d’entrée est valable comme auto- risation

1967

Ordonnance SYMIC RO 2006

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE OCT OCF CP EC Fedpol SR CdC RSE DFAE CRA OFJ COM NAT CDF AS IC * * DFJP * *

I II III IV I II III IV f. Décision préalable en fonction du marché du travail (AVOR): Référence du bureau B B A B B A de travail Durée de validité B B A A B A de la décision Genre de contingent A A A A A A Numéro de contingent A A A A A A Période de contingent B B A A B A Nombre d’unités A A A A du contingent Date d’enregistrement B B B A A A Date de la demande B B B A A A Article (demandé/ B B B A A A autorisé) Nombre de mois B B B A A A (max./min.) Etat du traitement B B B A A A Motif B B B A A A Référence de B B B A A A l’entreprise g. Activité lucrative: Activité exercée B B A B B B B A A A A A A A B B A A A A A Position dans B B A B B B A A A A A la profession Prise et cessation B B A B B B A A A A A d’emploi Pays de travail B B A A B B A A A A A Activité lucrative B B A B B B A A A A A secondaire

1968

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Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE OCT OCF CP EC Fedpol SR CdC RSE DFAE CRA OFJ COM NAT CDF AS IC * * DFJP * *

I II III IV I II III IV Nombre d’heures de B B A A B B A A A A A travail hebdomadaires Lieu et adresse de B A B B A A détachement Etat de la procédure B A B B A A A A A A A d’annonce Accord sur la libre circulation UE et AELE Jours de prestation de B A B B A service déjà accomplis Décision négative B A B B A A concernant l’activité lucrative indépendante conformément à l’OLCP (RS 142.203) h. Données sur l’entreprise: Numéro SYMIC A A A A A A A A A A A Nom de la firme B B A B B B A A A A A A A A A A A Adresse B B A B B B A A A A A A A A A A A Agglomération B B A B B B A A A A Groupe économique B B A B B B A A A A Commune de travail B B A B B B A A A A A Dernière mutation A A A A A A A A A A (utilisateur, date) Pays (Code) B B A B B B A A A A Numéro collectif B B A B B B A A A A d’entreprise

1969

Ordonnance SYMIC RO 2006

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE OCT OCF CP EC Fedpol SR CdC RSE DFAE CRA OFJ COM NAT CDF AS IC * * DFJP * *

I II III IV I II III IV Nombre maximum B B B A A de danseuses par établissement Entreprise B A B B A i. Naturalisation: Numéro et catégorie B A B A A A A de dossier Type et numéro B A B A A A A de l’affaire Langue maternelle B A B A A A A Date de naissance B A B A A A A du conjoint Date de naissance du B A B A A A A partenaire enregistré Lieu de naissance B A B A A A A Décédé (e) le B A B A A A A Noms et prénoms B A B A A A A des parents Nationalité suisse B A B A A A A Le conjoint est suisse B A B A A A A Le partenaire enregistré B A B A A A A est suisse L’un des parents B A B A A A A est suisse Genre et durée B A B A A A A de l’autorisation Lieu d’origine B A B A A A A Date d’entrée et B A B A A A A de sortie

1970

Ordonnance SYMIC RO 2006

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE OCT OCF CP EC Fedpol SR CdC RSE DFAE CRA OFJ COM NAT CDF AS IC * * DFJP * *

I II III IV I II III IV Adresse en Suisse B A B A A A A et à l’étranger Genre de naturalisation B A B A A A A Commune de natura- B A B A A A A lisation Date de la décision B A B A A A A CB compétent B A B A A A A Date de la naturalisation B A B A A A A Date de l’entrée en force B A B A A A A de la décision Dispositions et mesures B A B A A A A prises Noms et adresses des B A B A A A A personnes concernées Contrôle du règlement B A B A A A A du cas j. Mesures d’éloignement: Date de la notification B B A A B B A A A Valable du/au B B A A B B A A A A A A A A Abrogée le B B A A B B A A A Motifs B B A A B B A A A Branche économique B B A A B B A A Demande du B B A A B B A Délai de départ B B A A B A B A A A A A A Prolongation du délai B B A A B A B A A A A A A de départ jusqu’au Date du départ B B A A B B A A A A A A A Suspension du/au B B A A B B A A A A A

1971

Ordonnance SYMIC RO 2006

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE OCT OCF CP EC Fedpol SR CdC RSE DFAE CRA OFJ COM NAT CDF AS IC * * DFJP * *

I II III IV I II III IV Remarque selon la B B A A B B A décision k. Rapport de contrôle à la frontière: Numéro du poste- B A A A A B A A A A A A A A frontière* Désignation du poste- B A A A A B A A A A A A A A frontière/fonctionnaire* Lieu du franchissement B A A A A B A A A A A A de la frontière Entrée/sortie/sur le B A A A A B A A A A A A terrain Moyens de transport B A A A A B A A A A A A Motif de la rétention B A A A B Franchissement de la B A A A B frontière observé par/non observé Faits B A A A B Remarques internes B A A A B Description de la B A A A B falsification Date et heure du B A A A A B A A A A A A A A refoulement* Un rapport de police a B A A A A B A A A A A A été établi (oui/non) Motifs du refoulement B A A A A B A A A A A A A A (Code)* Date et heure de la B A A A A B A A A A A A remise de l’intéressé à la police

1972

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Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE OCT OCF CP EC Fedpol SR CdC RSE DFAE CRA OFJ COM NAT CDF AS IC * * DFJP * *

I II III IV I II III IV l. Remarques structurées: Codes d’observations B B B A B A A Codes d’observation B B B A B A A valable du/au Collaborateur B B B A B A A Utilisateur B B B A B A A A Date de la mutation B B B A B A A A m. Recherche d’adresses Requérant (noms et B A adresse: seulement pour le décompte des taxes) n. Taxes Taxes des autorités B B A A B B B B B chargées des questions relatives aux étrangers* Taxes des offices B B A B B cantonaux du travail Taxes des services de B B A B naturalisation Balance de la caisse B B B o. Journal des mutations Genre de mutation A A A A A A A A A A A A Utilisateur A A A A A A A A A A A A Date de la mutation A A A A A A A A A A A A Date de l’événement A A A A A A A A A A A A Date de la délivrance A A A A A A A A A A A A du document Autorité de décision et A A A A A A A A A A A A autorité requérante

1973

Ordonnance SYMIC RO 2006

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE OCT OCF CP EC Fedpol SR CdC RSE DFAE CRA OFJ COM NAT CDF AS IC * * DFJP * *

I II III IV I II III IV Genre de la décision A A A A A A A A A A A A A A A A A

3. Domaine de l’asile

a. Identité: Photographie A A A B B A A A A A A A A A Signature A A A B B A A A A A A A A A Religion B A B B A A A A A A A A A A A Langue maternelle B A B B A A A A A A A A A Appartenance ethnique B A B B A A A A A A A A A A A Nationalité à la B A B A A A naissance Lieu de naissance B A B A A A A A Origine (code) B B B A A A A A A A A A A Noms et prénoms des B A B B A A A A A A A A A A A A parents Moyens financiers B A B B A A A A propres Déclaration de garantie B A B B A A A A Adresses B A B A B A A A A A A A A A A Catégories d’identité B A B A A (NINA-Code) b. Pièces d’identité: Classification (original, B A B B A A A A A A A A A A copie, …) c. Procédure: En général: Type de l’affaire B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Manière de régler B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A l’affaire

1974

Ordonnance SYMIC RO 2006

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE OCT OCF CP EC Fedpol SR CdC RSE DFAE CRA OFJ COM NAT CDF AS IC * * DFJP * *

I II III IV I II III IV Etat de la procédure B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Noms et adresses des B A B A A A A A A A A A A A A personnes concernées Canton d’attribution B A B A A A A A A A A A A A A Date de l’entrée de B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A l’affaire Date du règlement de B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A l’affaire Entrée en force B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Délais B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Code d’observation B A B A A A Date du dépôt et du B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A règlement du recours CB compétent A A B B A A A A A A A A A A A A Empreintes digitales: Numéro du contrôle de B A B A A A A A A B A A A A processus (PCN)* Lieu et date du relevé B A B A A A A A A B A A A A des empreintes digitales Attribution/répartition: Date de l’attribution B A B A A A A A A A A A A A Motif de la mutation B A B A A A A A A A A A A A Canton de la répartition B A B A A A A A A A A A A A Date de la répartition B A B A A A A A A A A A A A Mise en compte oui/non B A B A A A A A A A A A A A Lignes de commentaires B A B A A A A A A A A A A A Collaborateur B A B A A A A A A A A A A A

1975

Ordonnance SYMIC RO 2006

Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM

PE OCT OCF CP EC Fedpol SR CdC RSE DFAE CRA OFJ COM NAT CDF AS IC * * DFJP * *

I II III IV I II III IV Pièces de légitimation: Catégorie B A B A B A A A A A A A A A A Valable jusqu’au B A B A B A A A A A A A A A A Date d’établissement B A B A B A A A A A A A A A A Activité lucrative B A A A B A A A A A A Nom et adresse de B A A A B A A A A A A A A l’employeur Collaborateur B A B A B A A A A A A A A A A Obligation de rembourser et sûretés «Sirück»: Ouverture du compte B A B A A A A A Date de l’exemption de B A B A A A A A l’obligation de fournir des sûretés Date de la reprise de B A B A A A A A l’obligation de fournir des sûretés Collaborateur B A B A A A A A

1976

Ordonnance SYMIC RO 2006

Annexe 2 (art. 13 al. 2)

Catalogue des données qui peuvent être communiquées aux autorités et organisations conformément à l’art. 13 Légende Communication des données: AU: autorisé Vide: pas autorisé Unités d’organisation: OSAR: Organisation suisse d’aide aux réfugiés CSC/ Caisse suisse de compensation (AVS/AI)/Caisses cantonales CCC: de compensation

OSAR CSC/ CCC

Données personnelles /domaine de l’asile Nom(s) AU AU Prénom(s) AU AU Nom(s) et prénom(s) des parents AU Nom(s) d’emprunt AU Date de naissance AU AU Sexe AU AU Nationalité AU AU Numéro personnel domaine de l’asile AU AU Numéro d’identification personnel SYMIC AU AU Adresses AU

Procédure Type de l’affaire AU Manière de régler l’affaire AU Etat de la procédure AU Canton d’attribution AU AU Date de l’entrée de l’affaire AU

1977

Ordonnance SYMIC RO 2006

Annexe 3 (art. 24)

Modification du droit en vigueur Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation

en droit des étrangers43

Art. 2 Contrôle de la durée du séjour préalable à l’octroi de l’autorisation d’établissement L’office fédéral vérifie d’après les copies remises au système d’information central sur la migration avec la dernière demande de renouvellement de l’autorisation de séjour, à quel moment l’autorisation d’établissement pourra être délivrée à l’étranger.

2. Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation

des personnes44

Art. 9, al. 2

2 L’art. 5 de l’ordonnance SYMIC du 12 avril 200645 régit l’annonce des données

personnelles par les cantons et les communes.

3. Tarif des taxes LSEE du 20 mai 198746

Art. 13, al. 2, 1re phrase de l’introduction et let. b 2 Pour le traitement des données dans le système d’information central sur la migra- tion (SYMIC), la taxe est comprise dans les tarifs selon l’art. 12; l’Office fédéral des migrations la prélève directement auprès des cantons. … b. les frais annuels de l’Office fédéral des migrations pour la constitution, l’exploitation et l’amortissement du SYMIC et pour l’exécution des disposi- tions de la LSEE, pour autant qu’aucune taxe spéciale ne soit prévue à cet effet dans la présente ordonnance.

43 RS 142.202 44 RS 142.203 45 RS 142.513; RO 2006 1945 46 RS 142.241

1978

Ordonnance SYMIC RO 2006

4. Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile47

Art. 18, al. 2

2 Les personnes dont le lieu de séjour est indiqué comme inconnu dans le système

d’information central sur la migration (SYMIC) sont présumées avoir quitté défini- tivement la Suisse. Le délai prévu à l’art. 87, al. 2, de la loi commence à courir. Un éventuel solde créditeur reste sur le compte jusqu’au moment de la preuve du départ ou du règlement du séjour en Suisse par la police des étrangers.

Art. 29, al. 1

1 La Confédération alloue à chaque canton, pour l’encadrement des requérants

d’asile et des personnes à protéger ne possédant pas d’autorisation de séjour, une contribution de base de 77 874 francs par trimestre, ainsi qu’un montant K déter- miné selon l’équation suivante: B× Z Y K= × W 100 étant établi que: B = montant initial de 22 123 151 francs; Z = nombre de requérants d’asile et de personnes à protéger nouvellement enregistrés en Suisse, sur la base des entrées saisies dans le SYMIC à la fin du trimestre en question et des trois trimestres précédents; W = 22 000 nouvelles entrées; Y = clé de répartition déterminante au sens de l’art. 27 de la loi.

Art. 30, al. 2 2 La Confédération participe à ces frais en allouant un forfait annuel. Celui-ci se calcule sur la base de l’équation G × P, étant établi que: P = forfait unique par personne; G = nombre de personnes nouvellement attribuées au canton concerné, conformément aux informations fournies par le SYMIC.

Art. 31, al. 1 1 Pour les frais d’administration et d’encadrement des réfugiés, la Confédération verse aux cantons, jusqu’à ce que les intéressés obtiennent une autorisation d’éta- blissement ou, au plus tard, jusqu’à ce qu’ils y aient droit conformément à l’art. 60, al. 2, de la loi, un montant K par trimestre calculé sur la base de l’équation suivante:

47 RS 142.312

1979

Ordonnance SYMIC RO 2006

(M + N) (O + P) K= + × Fr. 587.40 2 2 étant établi que: M = nombre de réfugiés saisis dans le SYMIC, recensés le dernier jour du trimestre précédent; N = nombre de réfugiés saisis dans le SYMIC, recensés le dernier jour du trimestre en cours; O = nombre de réfugiés admis à titre provisoire saisis dans le SYMIC, recen- sés le dernier jour du trimestre précédent; P = nombre de réfugiés admis à titre provisoire saisis dans le SYMIC, recensés le dernier jour du trimestre en cours.

5. Ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile48

Art. 1, al. 1, let. a et b; 6 à 8; 11 et 12, al. 2, 4 et 5; 14, al. 1 et les annexes 1 et 2 Abrogés

6. Ordonnance AUPER du 18 novembre 199249

Préambule vu l’art. 25 de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’assistance des Suisses de l’étranger50, vu l’art. 111, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale51,

Art. 2, al. 2

2 L’AUPER comprend une banque de données sur les personnes et trois systèmes de

gestion des affaires (Assistance des Suisses de l’étranger, Entraide judiciaire inter- nationale et Service des recours du DFJP).

Art. 3, let. c Abrogée

48 RS 142.314 49 RS 142.315 50 RS 852.1 51 RS 351.1

1980

Ordonnance SYMIC RO 2006

Art. 4 Responsabilité L’Office fédéral de la justice assume la responsabilité du système AUPER.

Art. 6, al. 1, let. k, l, n, o, p, q, r, s et t Abrogées

Art. 7, let. c et f Abrogées

Art. 8, al. 3, 4 et 5 Abrogés

Art. 18, al. 4 4 Sa validité est prorogée jusqu’au 1er juillet 2008 avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.

L’annexe 1 est remplacée par la version suivante:

Légende Niveaux d’accès A: Consulter B: Traiter Vide: Pas d’accès Unités d’organisation: Office fédéral de la justice: – I Gestionnaire du système – II Enregistrement – III Entraide judiciaire internationale, extradition – IV Assistance des Suisses à l’étranger

Office fédéral de la police (fedpol): Police judiciaire fédérale (y inclus Centrale nationale Interpol Berne), recherches RIPOL, Documents d’identité et Recherches de personnes disparues, Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, Service des étrangers au sein du Service de prévention et d’analyse SR Service des recours du DFJP

1981

Ordonnance SYMIC RO 2006

Champs de données AUPER Office fédéral de la justice fedpol SR

I II III IV

Art. 6 Nom, prénom B B A B A A Nom d’emprunt (Code) B B A B A A Firmes et noms d’organisation B B A A A Numéro de dossier, catégorie de dossier B B A B A A Désignation de l’affaire, numéro de l’affaire B B A B A A Numéro personnel B B A B A A Sexe B B A B A A Date et lieu de naissance, date du décès B B A B A A Etat civil B B A B A A Nom et prénom des parents B B A B A A Nationalité suisse du conjoint et du père ou de la mère B B A B A A Type d’autorisation de séjour et durée A A A B A A Nationalité B B A B A A Lieu d’origine B B A B A A Date d’entrée et de départ B B A A A Adresse en Suisse et à l’étranger B B A B A A Renvois standards B B A B A A

Art. 7, let. b Etat actuel des différentes affaires B B B Dispositions et mesures prises B A B Nom et adresses des personnes concernées B A B Contrôle du règlement du cas B A B Durée du séjour à l’étranger B A B Requêtes des services/autorités B A B Organe de transmission B A B Canton chargé du rapatriement B B B Durée de la garantie d’assistance B A B Soutiens accordés et remboursement B A B A Suspension et suppression des prestations B A B A d’assistance

Art. 7, let. d Etat actuel des différentes affaires B B B A Dispositions et mesures prises B B B A Nom et adresses des personnes concernées B B B A Données personnelles des témoins B B B A

1982

Ordonnance SYMIC RO 2006

Champs de données AUPER Office fédéral de la justice fedpol SR

I II III IV

Contrôle du règlement du cas B A B A Contrôle des délais B A B A Dates d’exécution B A B A Régions d’investigation B A B A Autorités et personnes intéressées présentant B B B A une demande d’entraide judiciaire

Art. 7, let. e Etat actuel des différentes affaires B Dispositions et mesures prises B Personnes et services concernés B Contrôle du règlement du cas B Ordre de priorité des affaires B Montant des avances et des frais de procédure B Délais réglementaires B

7. Ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement

des données signalétiques52

Art. 12 1 Le numéro de contrôle du processus, ainsi que les données personnelles correspon- dantes ou les informations sur le lieux de délits, sont traités dans le système informa- tisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes (IPAS) de l’office ou dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) de l’ODM. 2 Le service chargé de la gestion d’AFIS relie le numéro de contrôle du processus aux autres données personnelles ou relatives à une trace contenues dans IPAS ou SYMIC.

Art. 13, al. 1, let. b et c 1 Lors de la communication du résultat de la comparaison au sens de l’art. 3, let. e, l’office fournit les données suivantes: b. issues du SYMIC:

1. numéro personnel,

2. noms,

3. prénoms,

4. date de naissance,

52 RS 361.3

1983

Ordonnance SYMIC RO 2006

5. sexe,

6. nationalité,

7. nom d’emprunt,

8. numéro de contrôle du processus,

9. canton auquel le requérant a été attribué (domaine de l’asile)

10. autorité, lieu et date du relevé des empreintes digitales (domaine des

étrangers). c. Abrogée

8. Ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés

statistiques fédéraux53

L’annexe est modifiée comme suit: …

Organe responsable de l’enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l’enquête: Enquête suisse auprès de la population active – sondage auprès des étrangers Objet de l’enquête: Statut sur le marché du travail, indicateurs de la population active, recherche d’emploi, formation continue, travail non rémunéré, migrations, autres caractéristiques socio-démographiques et économi- ques permettant de définir les condi- tions de vie d’une personne donnée et des membres de son ménage Type et méthode d’enquête: Sondage effectué par téléphone auprès des personnes inscrites dans le système d’information central sur la migration (SYMIC)

53 RS 431.012.1

1984

Ordonnance SYMIC RO 2006

9. Ordonnance du 13 janvier 1999 sur le recensement fédéral

de la population de l’an 200054

Art. 26, al. 1, 1re phrase et al. 2, phrase introductive et let. c

1 Pour compléter les documents d’enquête et les documents auxiliaires, l’office

fédéral est autorisé à reprendre des données de son REE et du système d’information central sur la migration (SYMIC). …

2 L’office fédéral peut utiliser les caractères suivants du SYMIC:

c. commune d’établissement (ne figure que dans le SYMIC);

10. Ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises

et des établissements55

L’annexe est modifiée comme suit: Abréviations et explication des codes: REE Registre des entreprises et des établissements, domaines du secteur économique primaire, secondaire et tertiaire Par ordre alphabétique: …

4 Système SYMIC d’information central sur la migration (ODM)

11. Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse56

Art. 6, al. 8 8 L’art. 18 de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC)57 est applicable.

L’annexe est abrogée.

54 RS 431.112.1 55 RS 431.903 56 RS 823.201 57 RS 142.513; RO 2006 1945

1985

Ordonnance SYMIC RO 2006

12. Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers58

Art. 47, al. 1 et 3

1 L’ODM effectue, conformément à l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système

d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC)59, un contrôle auto- matisé des décisions d’entrée et des autorisations de séjour. 3 L’assurance d’autorisation de séjour et l’autorisation habilitant à délivrer un visa, doivent être établies à l’aide du SYMIC.

13. Ordonnance du 12 avril 1995 sur les subsides fédéraux destinés à

la réduction des primes dans l’assurance-maladie60

Art. 10a, let. a Durant les trois premières années civiles à compter de l’entrée en vigueur de la pré- sente modification, les règles suivantes sont applicables: a. les chiffres du dernier recensement du Service des statistiques (système d’information central sur la migration) de l’Office fédéral des migrations, différenciés d’après le lieu de travail et l’Etat de résidence, sont détermi- nants pour le calcul du nombre des frontaliers assurés mentionné à l’art. 3, al. 1, let. c;

14. L’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication

en matière de blanchiment d’argent61

Art. 5, al. 1, let. b 1 Pour accomplir ses tâches légales, le bureau peut vérifier par procédure d’appel si le nom de la personne qui lui a été communiqué ou dénoncé est enregistré dans un des systèmes d’information suivant: b. système d’information central sur la migration (SYMIC);

58 RS 823.21 59 RS 142.513; RO 2006 1945 60 RS 832.112.4 61 RS 955.23

1986