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AS 2007 1161

Ordonnance sur le service médical de l'aviation civile

Ordonnance sur le service médical de l’aviation civile (OMA)

Modification du 16 mars 2007

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:

I L’ordonnance du 18 décembre 1975 sur le service médical de l’aviation civile1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du DETEC sur le service médical de l’aviation civile (OMA)

Préambule Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 25 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)2,

Art. 2

1 Le service médical se compose:

a. de la Section de médecine aéronautique (AMS: Aeromedical Section); b. du Centre médical aéronautique (AMC: Aeromedical Center); c. des médecins-conseils; d. des experts médicaux. 2 Administrativement, le service médical est subordonné à l’Office fédéral de l’avia- tion civile, qui édicte les instructions nécessaires.

3 Le médecin-chef est nommé par l’Office fédéral de l’aviation civile.

2007-0022 1161

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4 L’Office fédéral de l’aviation civile nomme le remplaçant du médecin-chef, les

médecins-conseils et les experts médicaux. La durée de leurs fonctions est de trois ans.

5 Sur proposition de l’AMS, il désigne l’AMC.

Titre précédant l’art. 3

22 Section de médecine aéronautique (AMS)

Art. 3 1 L'AMS est dirigée par le médecin-chef ou son remplaçant, dans les limites de leurs attributions professionnelles.

2 Le médecin-chef ou son remplaçant est assisté par un secrétariat.

3 L’AMS a notamment les tâches suivantes:

a. édicter, en se fondant sur les normes et recommandations des organisations internationales (OACI, JAA, AESA, Eurocontrol), des instructions et des directives concernant les examens auxquels doivent procéder les médecins- conseils; b. assurer les formations initiale et complémentaire des médecins-conseils et conseiller ces derniers; c. vérifier les procès-verbaux d’examen; d. traiter les recours.

4 Le médecin-chef et son remplaçant doivent au moins satisfaire aux exigences

professionnelles posées aux médecins-conseils de la catégorie A. Ils peuvent aussi exercer les fonctions de médecin-conseil. L’Office fédéral de l’aviation civile règle les détails dans des cahiers des charges.

5 Lorsque des examens spéciaux s’avèrent nécessaires, le médecin-chef peut faire

appel à des experts médicaux. 6 Les experts médicaux doivent être au courant des exigences posées par le domaine de l’aviation civile, se tenir informés des progrès de la médecine aéronautique et participer aux cours de formation complémentaire qui les concernent.

Titre précédant l’art. 4

23 Centre médical aéronautique (AMC)

Art. 4 1 La fonction d'AMC est exercée par l’Institut de médecine aéronautique des Forces aériennes. L’Office fédéral de l’aviation civile peut attribuer la fonction d’AMC à d’autres organismes, sous réserve de leur accord.

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2 L’AMC a notamment les tâches suivantes:

a. procéder au premier examen d’aptitude des candidats à la licence de pilote professionnel et à toute licence du personnel des services de la navigation aérienne (ANS); b. procéder aux examens d’aptitude de toutes les autres catégories de pilotes et du personnel des services de la navigation aérienne (ANS); c. donner son avis sur des cas particuliers soumis par l’AMS; d. accomplir, après entente avec l’AMS, toute autre tâche particulière de méde- cine aéronautique qui aura été convenue.

Art. 7 Catégories Le médecin-chef incorpore les médecins-conseils dans l’une des catégories suivan- tes: Catégorie A avec autorisation illimitée de procéder à des examens d’aptitude, mis à part le premier examen d’aptitude des candidats à la licence de pilote professionnel et à toute licence du personnel des services de la navigation aérienne (ANS); Catégorie B avec autorisation de procéder à des examens d’aptitude pour pilotes privés, pilotes professionnels titulaires d’une licence restreinte, pilotes de planeurs, pilotes de ballons et personnel des services de la navigation aérienne (ANS), à l’exception des contrôleurs de la circulation aérienne.

Art. 8, al. 1, let. d et e, et 2 1 Les médecins titulaires d’un diplôme fédéral avec FMH pour médecine générale ou interne peuvent être nommés médecins-conseils pour autant: d. qu’ils pratiquent dans une région dans laquelle la nomination d’un médecin- conseil répond à un besoin, et e. qu’ils aient accompli avec succès un cours de médecine aéronautique recon- nu par l’AMS ou une formation en médecine aéronautique de niveau équiva- lent.

2 Abrogé

Art. 11, let. d L’Office fédéral de l’aviation civile raye un médecin de la liste des médecins-con- seils: d. à la fin de l’année durant laquelle il a atteint l’âge de 70 ans; en cas de besoin, l’AMS peut exceptionnellement relever cette limite d’âge.

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Art. 12, al. 1 et 2

1 Les médecins-conseils procèdent aux examens conformément aux instructions et

aux directives de l’AMS. Ils utilisent pour cela des formules officielles d’examen et un programme électronique approprié.

2 Les résultats des examens sont transmis à l’AMS conformément à l’art. 18.

Art. 14, al. 2 et 3 2 S’il apparaît que cette déclaration ou toute autre indication sur l’état de santé est fausse ou que des faits essentiels ont été dissimulés, l’Office fédéral de l’aviation civile peut, sous réserve de poursuites pénales, refuser ou retirer la licence.

3 Sauf raison valable, c’est le même médecin-conseil qui procède aux examens de

contrôle périodiques.

Art. 15, al. 2 et 3 2 Lorsque le médecin-conseil atteste l’inaptitude, il transmet sans retard la formule officielle correspondante à l’AMS par voie électronique. 3 Pour autant que ses compétences médicales l’y autorisent, le médecin-conseil peut assortir la déclaration d’aptitude de conditions restrictives (p. ex. port de lunettes) ou limiter la durée de validité du certificat.

Art. 16 Reconnaissance de certificats étrangers L’Office fédéral de l’aviation civile peut accepter, de la part de candidats habitant à l’étranger, des certificats établis par des médecins habilités dans le pays en question à procéder à des examens en qualité de médecins-conseils, à la condition que ces examens soient conformes aux normes internationales.

Art. 17, al. 1 1 Les honoraires pour les examens de médecine aéronautique ainsi que pour les exa- mens spéciaux ordonnés par le médecin-conseil sont calculés en général selon les tarifs convenus conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance- accidents3 (système tarifaire Tarmed).

Art. 18 Conservation et transmission des documents

1 Les médecins-conseils doivent conserver les procès-verbaux d’examen ainsi que

les autres documents éventuels conformément aux instructions du médecin-chef, auquel ils les remettent lorsqu’ils cessent leur activité de médecin-conseil.

3 RS 832.20

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2 Les procès-verbaux d’examen doivent être transmis à l’AMS par voie électronique immédiatement après la fin de chaque examen au moyen du programme conçu à cet effet pour garantir le maintien du secret médical à chaque étape de la transmission, en vue notamment d’éviter tout accès non autorisé.

3 Exceptionnellement, notamment en cas de problèmes techniques de transmission,

la remise des documents peut se faire par la voie postale.

II L’ordonnance du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d’avion et d’hélicoptère4 est modifiée comme suit: Art. 6, al. 2

2 La fonction de Centre médical aéronautique (AMC: Aeromedical Center), telle

qu’elle est définie dans le règlement JAR-FCL 3, est exercée par l’Institut de méde- cine aéronautique des Forces aériennes. L’office peut attribuer la fonction d’AMC à d’autres organismes, sous réserve de leur accord.

III La présente modification entre en vigueur le 15 avril 2007.

16 mars 2007 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

4 RS 748.222.2

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